Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Contenu de la décision

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

Aperçu

[2] C. A. (requérante) a terminé ses études secondaires et a suivi certains cours en lien avec son travail. Elle a occupé plusieurs emplois, notamment celui de factrice. Elle a travaillé pour la dernière fois dans un gisement de pétrole. Elle a été licenciée de cet emploi et n’a pas eu l’autorisation de retourner travailler en raison d’un problème au genou et à la jambe. La requérante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a affirmé qu’elle était invalide en raison de ce problème, de l’apnée du sommeil et d’un trouble de la thyroïde. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande.

[3] La requérante a porté cette décision en appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel parce que la requérante n’avait pas présenté de preuve médicale concernant son problème de santé au moment de sa période minimale d’admissibilité (PMA), c’est à dire la date à laquelle une partie requérante doit être jugée invalide pour recevoir la pension d’invalidité. La permission de faire appel de cette décision est accordée parce que la division générale du Tribunal a peut-être commis une erreur de droit.

Questions en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès parce que la requérante présente de nouveaux éléments de preuve pour appuyer sa cause?

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable au motif que la division générale aurait commis une erreur de droit lorsqu’elle a exigé des éléments de preuve médicale se rapportant à la PMA?

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut examiner, c’est à dire que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, qu’elle a commis une erreur de compétence ou de droit, ou qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. C’est dans ce contexte que doivent être pris en compte les arguments de la requérante pour obtenir la permission d’en appeler.

Question en litige no 1 : Preuve additionnelle

[7] La requérante fait valoir que la permission d’en appeler devrait lui être accordée parce qu’elle veut présenter d’autres éléments de preuve qu’elle n’avait pas été capable d’obtenir avant l’audience devant la division générale. La présentation des nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel énoncé dans la Loi sur le MEDS, et les nouveaux éléments de preuve ne sont habituellement pas permis en appelNote de bas de page 3. La preuve que la requérante veut présenter ne fait pas partie des exceptions à la règle selon laquelle les nouveaux éléments de preuve ne sont pas permis en appel. Par conséquent, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement.

Question en litige no 2 : Erreur de droit

[8] La division générale affirme à juste titre qu’une personne qui demande une pension d’invalidité doit prouver qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du CanadaNote de bas de page 4. Elle énonce aussi qu’une partie requérante doit fournir une preuve médicale objective de son invaliditéNote de bas de page 5. La division générale énonce que la preuve médicale doit se rapporter à la date de fin de la PMA, ainsi qu’à la période qui la suit, de façon continueNote de bas de page 6. Elle a fondé, du moins en partie, sa décision selon laquelle la requérante n’était pas invalide sur le fait qu’elle n’avait pas fourni de preuve médicale pour établir l’existence d’un trouble invalidant à la date de fin de la PMA.

[9] Cependant, les tribunaux n’exigent pas que la preuve médicale se rapporte directement à l’état de santé d’une partie requérante à la date de fin de la PMA et par la suite. La division générale a peut-être commis une erreur de droit, et cela nécessite l’intervention de la division d’appel.

Conclusion

[10] La demande de permission d’en appeler est accueillie.

[11] Cette décision d’accorder la permission de faire appel ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond de l’affaire.

Représentante :

C. A., non représentée

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