Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] B. B. (le prestataire) a terminé ses études secondaires avant de se joindre à la population active rémunérée. Il a occupé un certain nombre de postes physiquement exigeants. Son dernier emploi consistait à déplacer et à recharger des batteries. Il souffre de nombreux problèmes de santé, notamment de douleurs au dos, de migraines, de dépression, d’anxiété, de thrombose veineuse profonde, du syndrome du côlon irritable et de fibromyalgie.

[3] Le prestataire a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada et a affirmé qu’il était invalide en raison de ces affections. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. Le prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel en concluant que l’invalidité du prestataire n’était pas grave parce qu’il avait une certaine capacité de travailler et qu’il n’avait pas démontré que ses efforts pour obtenir et conserver un emploi avaient été infructueux en raison de son état de santé. Sa première demande de permission d’en appeler de cette décision à la division d’appel du Tribunal a été rejetée. Le prestataire a présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision, et la Cour fédérale a décidé que la décision de la division d’appel était déraisonnable. Elle a renvoyé l’affaire à la division d’appel.

[4] La division d’appel du Tribunal a alors accordé la permission d’en appeler de cette décision au motif que l’appel avait une chance raisonnable de succès, parce que la division générale pouvait avoir fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte d’un rapport médical rédigé en juin 2009. Le critère juridique à appliquer pour obtenir la permission d’en appeler est de savoir si un moyen d’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Il s’agit d’un critère préliminaire, et il est plus facile de satisfaire au critère juridique pour obtenir gain de cause sur le fond d’un appel. Le fait qu’un prestataire ait obtenu la permission d’en appeler ne garantit pas qu’il obtiendra gain de cause sur le fond de l’appel lui-même. Cet appel est rejeté parce que la division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte du rapport médical de juin 2009.

Questions préliminaires

[5] Le prestataire n’a pas assisté à l’audience de la division d’appel. Son avocat était présent. Aucune autorisation écrite expresse que cet avocat représente le prestataire n’a été déposée au Tribunal. Toutefois, l’avocat a représenté le prestataire à la Cour fédérale et a expliqué qu’il assistait à l’audition de l’appel dans le cadre de ce mandat. Le Tribunal accepte que l’avocat est autorisé à représenter le prestataire.

Question en litige

[6] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte du rapport du Dr Silverberg daté de juin 2009Note de bas de page 2?

Analyse

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut prendre en considération : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence, elle a commis une erreur de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3. Le prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée sans tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance. Pour obtenir gain de cause sur ce fondement, le prestataire doit prouver trois choses : qu’une conclusion de fait était erronée, que la division générale a tiré cette conclusion sans tenir compte de tous les éléments portés à sa connaissance, et que la décision de la division générale était fondée sur cette conclusion de fait erronée.

[8] Le prestataire soutient que la déclaration de la division générale selon laquelle [traduction] « l’un de ses médecins lui a dit qu’il ne pouvait pas travaillerNote de bas de page 4 » est une conclusion de fait erronée parce que, en juin 2009, le Dr Silverberg a écrit que le prestataire n’était pas employable au travail à quelque titre que ce soit. Toutefois, cette déclaration doit être lue en contexte. C’est dans la section de la décision de la division générale qu’elle a résumé la preuve dont elle était saisie, plus particulièrement le témoignage du prestataire. Toujours dans le même paragraphe que cet énoncé, la décision fait référence au témoignage du prestataire selon lequel il ne pouvait retourner à son emploi régulier parce que ses maux de dos s’aggravaient, que son chiropraticien lui avait recommandé des tâches légères et que le Dr Silverberg lui avait dit qu’il devrait occuper un poste sédentaire. Par conséquent, cette déclaration n’est pas une conclusion de fait, mais un résumé du témoignage du prestataire.

[9] Le rapport de juin 2009 du Dr Silverberg n’est qu’un des nombreux rapports qu’il a présentés à la division générale. En janvier 2008, le Dr Silverberg a écrit que le prestataire souffrait de douleurs lombaires de nature mécanique lorsqu’il se penchait et levait des charges au travail et lui a suggéré de se recycler pour occuper un emploi sédentaireNote de bas de page 5. En juillet 2010, le Dr Silverberg a conclu que l’état du prestataire ne s’améliorerait pas complètement et qu’il était incapable de reprendre un emploi qui exigeait de se tenir debout, de s’asseoir, de marcher ou de se pencher. De plus, la division générale avait devant elle des rapports du médecin de famille du prestataire, d’un physiothérapeute, d’un psychiatre et d’autres fournisseurs de traitementsNote de bas de page 6. Seul le médecin de famille a constamment déclaré que le prestataire ne pouvait pas travailler.

[10] Le mandat de la division générale est de recevoir la preuve des parties et de la soupeser pour en arriver à une décision. Dans sa décision, la division générale a analysé le témoignage du Dr Silverberg et a fait expressément référence à ses rapports de juin 2009 et de 2010 qui énoncent les restrictions imposées au prestataireNote de bas de page 7. La division générale a également tenu compte du témoignage du prestataire – qui affirmait en particulier qu’il était capable de travailler à temps partiel – et de la preuve écrite des autres fournisseurs de traitements. Compte tenu de cette preuve, la division générale a conclu que le prestataire avait la capacité de travailler. Comme il avait cette capacité, le prestataire devait prouver que ses efforts pour obtenir et conserver un autre emploi se sont révélés infructueux en raison de sa santéNote de bas de page 8. Le prestataire ne l’avait pas fait. Par conséquent, la division générale a rejeté l’appelNote de bas de page 9.

[11] La division générale n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée. Elle a examiné l’ensemble de la preuve et en est arrivée à une conclusion fondée sur son appréciation de la preuve et du droit. Il n’appartient pas à la division d’appel de soupeser à nouveau la preuve pour en arriver à une conclusion différenteNote de bas de page 10.

[12] De plus, on ne devrait pas accorder plus de poids au rapport de juin 2009 du Dr Silverberg simplement parce qu’il portait une date se rapprochant de la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA – date à laquelle un prestataire doit être déclaré invalide pour recevoir une pension d’invalidité), soit le 31 décembre 2009. La division générale a tenu compte de la preuve médicale qui a été préparée avant et après la PMA et a fondé sa décision sur la prépondérance de la preuve. Cela n'est pas une erreur.

Conclusion

[13] L’appel est donc rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 27 novembre 2018

Téléconférence

Lorne Gershuny, avocat de l’appelant
Marcus Dirnberger, avocat de l’intimé

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