Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, C. C., a subi une grave fracture de la cheville en février 2015. Elle a dû subir une intervention chirurgicale en raison de cette fracture et prendre plusieurs mois de congé. Finalement, elle est retournée au travail – et elle travaillait au moment de l’audience de la division générale – mais a continué de se débattre avec des problèmes liés à sa cheville et a même changé d’emploi plusieurs fois en raison de ses symptômes.

[3] En décembre 2016, la demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), mais le défendeur, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté sa demande aux niveaux initial et de réexamen. La division générale du Tribunal a ultérieurement rejeté son appel de la décision de réexamen du ministre.

[4] La demanderesse veut maintenant contester la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal, mais elle a besoin d’obtenir une autorisation (ou une permission) pour que le dossier aille de l’avant. Malheureusement pour la demanderesse, j’ai conclu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission d’en appeler doit être refusée.

Question en litige

[5] Pour en arriver à cette décision, j’ai cherché à déterminer si l’on pouvait soutenir que la division générale :

  1. a commis une erreur de droit dans son interprétation du RPC;
  2. a négligé ou mal interprété les éléments de preuve pertinents.

Analyse

Le cadre juridique de la division d’appel

[6] Le Tribunal a deux divisions qui fonctionnent très différemment l’une de l’autre. À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale a pu commettre une ou plusieurs des trois erreurs (ou s’il existe l’un des moyens d’appel) énoncées au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »). En règle générale, ces erreurs visent à déterminer si la division générale :

  1. a) a manqué à un principe de justice naturelle ou a commis une erreur liée à sa compétence;
  2. b) a rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. c) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Il y a également des différences procédurales entre les deux divisions du Tribunal. La plupart des affaires dont la division d’appel est saisie suivent un processus en deux étapes : l’étape de la permission d’en appeler et l’étape du bien-fondé. Le présent appel en est au stade de la permission d’en appeler, ce qui signifie qu’il faut que cette permission soit accordée pour que l’appel puisse aller de l’avant. Il s’agit d’un obstacle préliminaire visant à filtrer les causes qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. Le critère juridique auquel les demandeurs doivent satisfaire à ce stade est peu exigeant : peut-on soutenir qu’il faut faire droit à l’appel?Note de bas de page 2 Les demandeurs doivent démontrer qu’il a été satisfait à ce critère juridiqueNote de bas de page 3.

Question en litige no 1 : Peut-on soutenir que la division générale a commis une erreur de droit dans son interprétation du RPC?

[8] La demanderesse soutient que la division générale a mal interprété le RPC lorsqu’elle :

  1. a conclu qu’elle n’était pas admissible à une pension d’invalidité du RPC au cours des neuf mois qui ont suivi son intervention chirurgicale alors qu’elle était complètement incapable de travailler;
  2. n’a pas reconnu que le RPC comprend une disposition pour les demandeurs qui sont partiellement invalides.

[9] À mon avis, il est clair que la division générale n’a pas mal interprété le RPC de la façon alléguée par la demanderesse.

[10] Bien que la demanderesse ait donné sa propre interprétation du RPC, elle n’a pas mentionné de dispositions législatives précises ou de décisions judiciaires à l’appui de cette interprétation. Bien que cela ne soit pas essentiel, ma décision doit quand même être fondée sur la loi telle qu’elle est rédigée et les exigences d’admissibilité du RPC ne peuvent être ignorées pour des motifs humanitaires ou dans des cas de difficultés financièresNote de bas de page 4.

[11] Pour avoir droit à une pension d’invalidité du RPC, la demanderesse devait démontrer qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au plus tard le 27 septembre 2018, date de l’audience devant la division généraleNote de bas de page 5. En vertu du RPC, une invalidité est grave si le demandeur est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, et une invalidité est prolongée si elle est susceptible d’être longue, continue et indéfinie ou d’entraîner le décès.

[12] J’ai conclu que la division générale était manifestement justifiée de conclure que l’invalidité de neuf mois de la demanderesse n’était pas prolongée au sens du RPC. À l’appui de sa décision, la division générale a cité l’arrêt Henderson, une affaire dans laquelle le prestataire a été incapable de travailler de 1997 jusqu’à ce qu’il se rétablisse d’une opération au genou effectuée en avril 2000Note de bas de page 6. Malgré cette longue période d’invalidité, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’il n’avait pas droit à une pension d’invalidité du RPC parce que son invalidité n’était pas d’une durée indéterminée, de sorte qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence prolongée du RPC.

[13] De même, en l’espèce, bien qu’une absence du travail de neuf mois soit une longue période, l’invalidité de la demanderesse ne peut être décrite comme étant d’une « durée indéfinie », de sorte qu’elle n’est manifestement pas « prolongée » au sens des exigences du RPC.

[14] En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel le RPC verse une prestation aux demandeurs qui sont partiellement invalides, je n’ai connaissance d’aucune disposition de ce genre. Il n’y a plutôt qu’un seul type de pension d’invalidité en vertu du RPC, et les bénéficiaires doivent (entre autres exigences) avoir une invalidité grave et prolongée, comme il est décrit précédemment.

[15] Néanmoins, la demanderesse soutient qu’elle devrait avoir droit à une pension d’invalidité du RPC parce qu’elle ne peut travailler cinq jours par semaine ou faire le travail qu’elle accomplissait avant sa blessure.

[16] Avec égards, ce n’est pas le critère juridique énoncé dans le RPC. La question pertinente du RPC n’est pas de savoir si les prestataires sont incapables d’exercer leur occupation régulière ou préférée, mais s’ils sont régulièrement incapables d’exercer une occupation véritablement rémunératrice qui convient à leur état, même s’il peut s’agir d’un emploi à temps partiel ou d’un autre lieu de travailNote de bas de page 7.

[17] Par conséquent, je n’ai pu trouver de jurisprudence appuyant l’argument de la demanderesse selon lequel la division générale a commis une erreur de droit en omettant de reconnaître que le RPC comprend une prestation d’invalidité partielle.

[18] Les arguments de la demanderesse sur cette question n’ont aucune chance raisonnable de succès et ne peuvent donc pas justifier l’octroi de la permission d’en appeler.

Question en litige no 2 : Peut-on soutenir que la division générale a négligé ou mal interprété la preuve pertinente?

[19] À mon avis, la réponse à cette question est encore une fois négative.

[20] La demanderesse soutient que la division générale a omis des éléments de preuve importants, y compris des éléments de preuve sur la façon :

  1. dont sa blessure à la cheville gauche crée de la difficulté à marcher, à emprunter des escaliers et à dormir;
  2. dont elle ne peut pas travailler à l’extérieur lorsqu’il fait froid ou que le sol est recouvert de neige ou de glace;
  3. dont elle est incapable de se tenir debout et de marcher pendant de longues périodes.

[21] À mon avis, il est clair que la division générale n’a ni ignoré ni contesté cette preuve. Tel qu’il a été mentionné précédemment, toutefois, la division générale devait déterminer si la demanderesse était régulièrement capable d’exercer « une occupation véritablement rémunératrice ». À cet égard, la demanderesse semblait accepter – et semble toujours accepter – qu’elle est capable d’effectuer un travail léger ou sédentaire (comme répartitrice dans le domaine de la sécurité ou comme adjointe juridique, par exemple)Note de bas de page 8.

[22] Compte tenu de la conclusion de la division générale selon laquelle la demanderesse demeure capable d’effectuer un travail léger ou sédentaire, elle n’avait pas spécifiquement à tenir compte des difficultés qu’elle éprouve à faire d’autres types de travail. Par conséquent, les arguments de la demanderesse sur cette question n’ont aucune chance raisonnable de succès.

[23] Outre les arguments soulevés par la demanderesse, j’ai effectué mon propre examen du dossier pour déterminer s’il existe d’autres éléments de preuve pertinents que la division générale aurait pu mal interpréter ou omettre de prendre en considération comme il se doit. Si tel devait être le cas, l’omission d’en appeler devrait normalement être accordée sans égard aux problèmes techniques que l’on pourrait relever dans la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 9.

[24] Toutefois, après avoir examiné le dossier documentaire, écouté l’enregistrement audio de l’audience et examiné la décision portée en appel, je suis convaincu que la division générale n’a ni négligé ni mal interprété la preuve pertinente.

[25] Encore une fois, je n’ai donc pas été en mesure d’établir que l’on pouvait soutenir que l’appel pourrait être accueilli.

Conclusion

[26] Bien que je compatisse à la situation de la demanderesse, j’ai conclu que sa demande de permission d’en appeler ne confère aucune chance raisonnable de succès à l’appel. Par conséquent, la permission d’en appeler est refusée.

Représentant :

C. C., qui se représente elle-même

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