Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant est admissible à une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) à compter de janvier 2014.

Aperçu

[2] Le requérant est né en 1953. Une pension de retraite du RPC a commencé à lui être versée en janvier 2014. En avril 2016, il a présenté une demande afin que sa pension de retraite soit remplacée par une pension d’invalidité. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 29 avril 2016; il a rejeté sa demande au stade initial et après révision, comme elle avait été présentée trop tard pour permettre l’annulation de la pension de retraite au profit d’une pension d’invalidité. Le requérant a interjeté appel de la décision de révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Le requérant prétendait être atteint de la variante sémantique de l’aphasie primaire progressive, un trouble neurologique pouvant causer, chez les personnes qui en sont atteintes, une perte de la capacité à parler, à écrire, à lire et à comprendre la langue écrite et orale. Le requérant a affirmé que sa pathologie l’avait rendu incapable de présenter une demande de pension d’invalidité plus tôt qu’il ne l’avait fait.

Question préliminaire

[4] J’ai tenu une audience par téléconférence le 25 juillet 2018.

[5] Le 8 août 2018, j’ai envoyé aux parties une lettre les avisant qu’il serait inapproprié de rendre une décision à la suite de l’audience, compte tenu de préoccupations en matière d’équité procédurale. J’avais décidé de ne pas rejeter l’appel de façon sommaire, vu la possibilité que soit plaidée l’incapacité dans cette affaire. Le ministre n’a toutefois présenté aucune observation sur la question de l’incapacité ni sur la question de savoir si le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée, advenant que son incapacité soit démontrée. La preuve durant l’audience a été produite par l’épouse du requérant, comme il était extrêmement difficile pour ce dernier de comprendre et de communiquer avec autrui en raison de sa pathologie. C’est seulement la veille de l’audience que le requérant a retenu les services d’une représentante légale. L’épouse du requérant a affirmé que le requérant était frappé d’incapacité depuis 2013; par contre, le Tribunal ne disposait d’aucun dossier relatif à cette période. J’ai demandé au requérant de fournir des dossiers médicaux qui remontaient à 2013 et aux années subséquentes et qui se rapportaient à son incapacité et à son affection. Je lui ai demandé de soumettre ces dossiers ainsi que ses observations écrites au plus tard le 4 septembre 2018. J’ai également donné à l’intimé jusqu’au 4 octobre 2018 pour présenter ses observationsNote de bas de page 1.

[6] Le 23 août 2018, le Tribunal a reçu une lettre de la représentante légale du requérant, demandant une prolongation du délai jusqu’au 21 septembre 2018 afin d’obtenir des dossiers médicauxNote de bas de page 2.

[7] Le 28 août 2018, j’ai accepté de proroger jusqu’au 21 septembre 2018 le délai pour que le requérant obtienne des dossiers médicauxNote de bas de page 3.

[8] Les dossiers du Tribunal confirment que la représentante légale du requérant a reçu ma lettre du 28 août 2018, qui lui accordait une prolongation du délai pour obtenir des dossiers médicaux. Toutefois, le Tribunal n’a reçu aucun autre dossier médical. La représentante légale n’a jamais communiqué avec le Tribunal pour expliquer pourquoi les dossiers médicaux n’avaient pas été obtenus pour le 21 septembre 2018.

[9] Je suis maintenant prêt à rendre ma décision sur le fondement de la preuve disponible.

Question en litige

[10] Le requérant était-il incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité avant le 29 avril 2016?

[11] Le cas échéant, son état de santé le rendait-il régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le mois précédant celui où a débuté le service de sa pension de retraite, soit en décembre 2013?

[12] Le cas échéant, son état de santé est-il d’une durée longue, continue et indéfinie?

Analyse

Le requérant ne doit pas toucher une pension de retraite

[13] Une pension de retraite peut être remplacée par une pension d’invalidité seulement si le bénéficiaire est réputé être devenu invalide avant le mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite. Une personne peut être « réputée » invalide au plus tôt 15 mois avant la date à laquelle le ministre reçoit la demande de pension d’invaliditéNote de bas de page 4.

[14] Concrètement, le RPC ne permet pas d’annuler une pension de retraite et de la remplacer par une pension d’invalidité si la demande de pension d’invalidité est présentée 15 mois ou plus après le début du service de la pension de retraite.

[15] À moins que s’applique l’exception en cas d’incapacité, le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC. En effet, le requérant a commencé à toucher une pension de retraite du RPC en janvier 2014, et il a présenté sa demande de pension d’invalidité du RPC en avril 2016, soit environ 27 mois après avoir commencé à recevoir ses prestations de retraite. Comme sa demande de pension d’invalidité du RPC a été faite en avril 2016, le mois de janvier 2015 est la date la plus antérieure où le requérant pourrait être réputé invalide; cependant, cette date succède le début du service de sa pension de retraite. Le requérant doit être réputé invalide avant janvier 2014 de façon à pouvoir annuler sa pension de retraite et à la remplacer par une pension d’invalidité.

Exception en cas d’incapacité

[16] Pour remplir le critère de détermination de l’incapacité, un requérant doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestationNote de bas de page 5. La capacité de former l’intention de présenter une demande de prestation est analogue à la capacité de former une intention par rapport aux autres choix de la vieNote de bas de page 6.

[17] La capacité doit être considérée dans le sens ordinaire du terme et évaluée sur le fondement de la preuve médicale produite et des activités de la personne. Le libellé de l’article 60 du RPC est précis et ciblé et n’exige pas de prendre en compte la capacité de présenter, de préparer, de traiter ou de remplir une demande de prestation, mais seulement la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demandeNote de bas de page 7.

[18] Ainsi, il me faut examiner la preuve médicale ainsi que les activités du requérant, entre la date où il prétend ne plus avoir eu la capacité de présenter une demande et la date à laquelle il a réellement présenté sa demande de pension d’invalidité, afin d’appréhender la capacité qu’il possédait, au cours de cette période, de former et d’exprimer l’intention de faire une demande de prestationNote de bas de page 8. L’article 60 du RPC exige également qu’un requérant démontre que, durant toute la supposée période d’incapacité, il était, sans discontinuer, incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demandeNote de bas de page 9.

[19] En l’espèce, la période d’incapacité qui doit être examinée court de septembre 2013 (date à laquelle le requérant prétend que son incapacité a débuté) à avril 2016 (date à laquelle le requérant a présenté sa demande de pension d’invalidité).

Le requérant a prouvé qu’il n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité à compter de septembre 2013

[20] Dans une lettre adressée au ministre en date du 29 août 2016, l’épouse du requérant a affirmé que ce dernier avait des problèmes de santé depuis environ 2013. Il avait alors commencé à avoir de la difficulté à terminer ses tâches au travail et avait de la difficulté à communiquer avec les clients. Il a cessé d’exploiter son entreprise de X en septembre 2013. Son épouse a affirmé qu’ils avaient décidé de revoir une pension de retraite anticipée du RPC. Elle a confirmé que le requérant avait commencé à recevoir une pension de retraite en janvier 2014. Elle a affirmé qu’ils avaient essayé d’obtenir un diagnostic médical pour le requérant, mais c’est seulement en septembre 2015 qu’avait été diagnostiquée une variante sémantique de l’aphasie primaire progressive. Elle a déclaré qu’il avait été impossible pour le requérant de présenter une demande de pension d’invalidité du RPC au cours des 15 mois ayant suivi le début du versement de sa pension de retraite, comme il n’avait aucun document de preuve médicale pour appuyer sa demandeNote de bas de page 10.

[21] L’épouse du requérant a affirmé avoir remarqué en 2013 que le requérant ne pouvait pas communiquer avec ses clients. Il avait de la difficulté à leur parler. Il ne pouvait plus se souvenir du nom des gens et répétait constamment certaines phrases. Il avait ralenti la cadence au travail avant de mettre fin aux activités de son entreprise en septembre 2013. Le médecin de famille du requérant avait recommandé qu’il consulte un neurologue. En mai 2013, le requérant a donc consulté la docteure D. Djordjevic, neurologue. Celle-ci a diagnostiqué chez lui une forme d’aphasie. L’épouse du requérant pensait qu’il souffrait possiblement d’Alzheimer. En septembre 2013, le requérant a vu un autre spécialiste, le docteur G. Marotta. Ce médecin ne pensait pas qu’il souffrait d’Alzheimer. C’est finalement une neurologue, la docteure C. Tartaglia, qui a diagnostiqué en septembre 2015 une variante sémantique de l’aphasie primaire progressive chez le requérant.

[22] Selon le témoignage de son épouse, le requérant avait échoué aux tests cognitifs. En 2013, il était capable de s’habiller lui-même, mais ne pouvait pas choisir ses propres vêtements. En 2013, il mangeait seulement si elle mettait de la nourriture devant lui. Elle avait commencé à devoir lui expliquer comment se raser en 2014. Il prenait sa douche lui-même en 2013, mais elle avait dû commencer à lui dire de prendre sa douche en 2014. Le requérant faisait certaines tâches ménagères en 2013, mais il ne tondait pas la pelouse et ne jardinait pas. Il ne pouvait plus se rappeler comment réparer l’évier quand il se bouchait. Le requérant conduisait encore en 2013. Par contre, vers la fin de 2015, il était allé chercher un café et avait conduit jusqu’à manquer d’essence. Son permis de conduire avait été suspendu après cet incident. Le requérant n’était plus capable de s’occuper de ses finances. C’est elle qui avait décidé à sa place de faire une demande de pension de retraite. Elle avait rempli les formulaires à cet effet et le requérant les avait signés. Elle avait décidé de ne pas présenter une demande de pension d’invalidité comme elle n’avait pas de diagnostic d’un médecin. Le requérant prenait lui-même ses médicaments en 2013, mais elle avait commencé à les lui donner en 2015. Son état s’aggrave avec le temps. Elle avait rempli la demande de pension d’invalidité du requérant. Le requérant n’a fait que signer le formulaire.

[23] La preuve médicale au dossier montre que le requérant a vu la docteure Tartaglia le 2 avril 2015. Il avait alors été accompagné par son épouse et son frère. Ils ont rapporté que le requérant éprouvait des problèmes de langage en 2012, mais que ses autres fonctions cognitives étaient épargnées. La docteure Tartaglia a noté d’importants troubles du langage chez le requérant. Il avait beaucoup de difficulté à comprendre ses questions. Des tests neuropsychologiques ont été faits, mais il était à peine parvenu à les faire compte tenu de ses graves problèmes de compréhension. Elle était d’avis que les troubles du langage du requérant se développaient de façon progressive depuis un certain temps et limitaient ses capacités fonctionnelles. Elle avait le sentiment que sa famille ne se rendait pas bien compte de la gravité de ses symptômes. Elle s’inquiétait du fait que le requérant conduisait toujours, et a demandé à sa famille de l’amener subir un examen de conduite. La docteure Tartaglia était d’avis que le requérant était atteint d’aphasie primaire progressiveNote de bas de page 11.

[24] Une IRM cérébrale réalisée le 27 avril 2015 a révélé une atrophie marquée du globe frontal gaucheNote de bas de page 12.

[25] La docteure Tartaglia a vu le requérant de nouveau le 13 septembre 2015. Elle a noté que sa mémoire ne posait pas problème. Il avait de plus en plus de difficulté à parler. Le requérant rencontrait toujours ses amis pour prendre un café et rendait visite à sa mère. Il faisait certaines tâches ménagères, mais son épouse tenait le foyer. La docteure Tartaglia a noté que le requérant ne s’était pas perdu. Elle était d’avis que son aphasie primaire progressive était très graveNote de bas de page 13.

[26] Le 13 avril 2016, la docteure Tartaglia a produit un rapport médical à l’intention du ministre. Elle a déclaré que le requérant était atteint depuis quatre ans d’un trouble progressif du langage qui le rendait incapable de parler et nuisait lourdement à sa compréhensionNote de bas de page 14.

[27] Je dispose du témoignage de l’épouse du requérant, selon lequel celui-ci présentait des détériorations importantes en 2013. Je m’inquiète du fait que le dossier ne contient aucun document médical qui date d’avant avril 2015, et j’ai demandé d'obtenir de plus anciens documents médicaux qui, malheureusement, ne m’ont jamais été fournis. Toutefois, d’après la preuve produite durant l’audience et les dossiers médicaux, je suis convaincu que le requérant n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité à partir de septembre 2013, date où il a cessé de travailler, et que cette incapacité a depuis duré sans discontinuer.

[28] Même si je ne dispose d’aucun dossier médical dont la date précède avril 2015, il est peu probable que l’atrophie révélée par l’IRM d’avril 2015 serait apparue soudainement. En effet, la docteure Tartaglia a fait référence à une IRM de la tête de juin 2013, qui montrait une atrophie marquée de la région antérieure du lobe temporal gauche, de même que de la région orbitofrontale de gauche.

[29] Le requérant a obtenu de très mauvais résultats aux tests que lui a fait passer la docteure Tartaglia en avril 2015. Une fois de plus, il est plus probable qu’improbable que ces mauvais résultats étaient attribuables à des troubles cognitifs qui se développaient depuis longtemps plutôt qu’à un problème soudain. Dans son rapport à l’intention du ministre, la docteure Tartaglia a aussi noté que le requérant était atteint depuis quatre ans d’un trouble du langage évolutif qui le rendait incapable de parler et nuisait lourdement à sa compréhension.

[30] J’ai également jugé que l’épouse du requérant avait livré un témoignage convaincant. Je suis convaincu que le requérant n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité à compter de septembre 2013. J’accepte sa preuve selon laquelle le requérant était capable de faire lui-même certaines activités en 2013, comme manger, prendre sa douche et se vêtir. Par contre, il effectuait ces activités grâce aux directives de son épouse. J’accepte que le requérant n’avait pas la capacité de prendre ses propres décisions à compter de septembre 2013. Même s’il a continué de conduire jusqu’en 2015, il est évident qu’il n’aurait pas dû le faire. À sa première rencontre avec le requérant en avril 2015, la docteure Tartaglia s’est dite inquiète du fait qu'il conduisait.

Le requérant était atteint d’une invalidité grave en septembre 2013

[31] Dans le cas où le requérant démontre qu’il avait une incapacité au sens du RPC, il lui faut aussi démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est devenu invalide au sens du RPC à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date. La PMA du requérant prend fin le 31 décembre 2013, soit le mois avant celui où il a commencé à toucher sa pension de retraite.

[32] Au sens du RPC, une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 15. Une invalidité grave est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la personne de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité revêt les deux aspects du critère; autrement dit, le requérant ne sera pas admissible à la pension d’invalidité si son invalidité ne présente que l’un de ces aspects.

[33] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si la personne souffre de graves problèmes de santé, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. La gravité de l’invalidité n’est pas fondée sur l’incapacité d’une personne d’occuper son emploi habituel, mais plutôt sur son incapacité à détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 16.

[34] Je suis convaincu que la preuve démontre que le requérant était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date de septembre 2013, date où il a enfin cessé de travailler.

[35] Je suis convaincu que l’affection du requérant a causé des déficiences en matière d’élocution, de mémoire, de concentration et de conduite. Je suis également convaincu que sa capacité à faire ses activités de la vie quotidienne était lourdement amoindrie en raison de son affection.

[36] La preuve médicale permet de conclure à une invalidité grave en date de septembre 2013. Même si le requérant n’avait vu la docteure Tartaglia qu’en avril 2015, celle-ci a fait référence à une IRM cérébrale faite en juin 2013, qui révélait une atrophie marquée de la région antérieure du lobe temporal gauche, de même que de la région orbitofrontale de gauche. J’accepte que le requérant était atteint d’importants troubles cognitifs à cause desquels il était incapable de travailler à partir de septembre 2013. J’admets aussi la preuve de son épouse voulant qu’il était incapable de travailler puisque la preuve médicale corrobore la preuve qu’elle a produite lors de l’audience.

[37] Il me faut aussi évaluer l’aspect du critère ayant trait à la gravité de l’invalidité dans un contexte réalisteNote de bas de page 17. Ainsi, pour déterminer si une personne est atteinte d’une invalidité grave, je dois tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vie. Le requérant était âgé de 60 ans en 2013. Il a travaillé à son compte comme plombier pendant plus de 30 ans. Je juge que son trouble neurologique était si grave au terme de sa PMA qu’il n’aurait pu détenir aucun emploi. J’accepte la preuve de son épouse voulant qu’il était incapable de choisir ses propres vêtements à la fin de 2013. Une personne dans un tel état ne saurait détenir un emploi dans un contexte réaliste.

[38] Je suis également convaincu que le requérant a cherché à être soigné. Son épouse l’a amené consulter des spécialistes en 2013, mais ils avaient seulement obtenu un diagnostic définitif en avril 2015. Le requérant a essayé la thérapie du langage, mais la docteure Tartaglia a affirmé que ce genre de thérapie ne parvient habituellement pas à traiter le trouble dont il est atteintNote de bas de page 18.

Invalidité prolongée

[39] Je conclus que le requérant a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est atteint d’une invalidité prolongée qui doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement son décès.

[40] Le requérant est atteint d’un trouble neurologique pour lequel il n’existe aucun remède. Dans son rapport médical à l’intention du ministre, la docteure Tartaglia a confirmé que le requérant est atteint d’une maladie neurodégénérative évolutiveNote de bas de page 19.

Conclusion

[41] Depuis septembre 2013, le requérant n’a plus eu, sans discontinuer, la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité du RPC.

[42] Comme j’ai conclu à l’incapacité du requérant, je peux réputer la demande de pension d’invalidité avoir été faite à une date antérieureNote de bas de page 20. Conformément à la loi, décembre 2013 serait la date réputée de présentation de la demande en l’espèce. Le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en septembre 2013, date où il a cessé de travailler. Le service de la pension commence quatre mois après la date du début de l’invalidité, soit à partir de janvier 2014.

[43] L’appel est accueilli.

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