Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] M. H. (requérante) a travaillé durant de nombreuses années après avoir terminé sa 10e année. Elle a travaillé pour la dernière fois comme cuisinière dans un complexe pour aînés. La requérante souffre d’une douleur continue au dos, et c’est pourquoi elle a cessé de travailler en 2016. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’elle était invalide en raison de ce problème.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel après avoir établi que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la date de l’audience ou avant cela. La permission d’en appeler relativement à cette décision est refusée, car la requérante n’a pas présenté un moyen d’appel aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[4] La demande de permission d’en appeler a-t-elle été déposée tardivement et, dans l’affirmative, le délai pour déposer la demande devrait-il être prorogé?

[5] Si le délai pour présenter la demande est prorogé, la requérante a-t-elle soulevé un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

Analyse

Question en litige no 1 : La demande de permission d’en appeler a-t-elle été déposée tardivement et, dans l’affirmative, le délai pour déposer la demande devrait-il être prorogé?

[6] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle prévoit qu’une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal doit être présentée dans les 90 jours suivant la date où la requérante reçoit communication de la décision de la division généraleNote de bas de page 1. La division d’appel peut proroger ce délaiNote de bas de page 2. La décision de la division générale est datée du 1er août 2018. La requérante a présenté une demande incomplète de permission d’en appeler le 31 octobre 2018. Elle était toujours dans le délai prévu. Dans sa demande, elle n’a fait référence à aucun des moyens d’appel prévus par la Loi sur le MEDS. Le Tribunal a donc écrit à la requérante et lui a demandé à deux reprises de soulever des moyens d’appel au titre de la Loi sur le MEDS. La requérante a répondu à chaque demande. Elle a déposé ces réponses devant le Tribunal plus de 90 jours après que la décision de la division générale lui a été communiquée.

[7] Un appel devant la division d’appel n’est pas instruit tant que tous les renseignements exigés ne sont pas fournis. Par conséquent, étant donné que la requérante a présenté ses moyens d’appel plus de 90 jours après la communication de la décision de la division générale, la demande était en retard. Toutefois, la requérante a déposé la majorité des éléments requis avant l’expiration de ce délai et elle a répondu rapidement aux demandes que le Tribunal lui a envoyées par écrit. Il est évident qu’elle avait une explication pour son retard et une intention persistante de poursuivre la demande. Le ministre n’a pas laissé entendre qu’il subirait un préjudice si l’appel était instruit. Il est donc dans l’intérêt de la justice de proroger le délai pour la demande de permission d’en appeler.

Question en litige no 2 : La requérante a-t-elle soulevé un moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès?

[8] Les seuls moyens d’appel que peut considérer la division d’appel au titre de la Loi sur le MEDS sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 3. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 4. Afin que la permission d’en appeler soit accordée, la requérante doit donc présenter un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Dans sa demande de permission d’en appeler, la requérante a écrit qu’elle continuait d’éprouver des maux de dos, qu’elle prenait des médicaments pour la dépression et qu’elle ressentait d’autres symptômes médicaux. Elle a aussi évoqué sa situation financière très difficile. Ces déclarations ne font ressortir aucune erreur commise par la division générale. Dans ses réponses aux lettres du Tribunal qui lui demandaient de clarifier ses moyens d’appel, la requérante a répété ces renseignements. J’ai lu la décision de la division générale et le dossier. La division générale n’a ni ignoré ni mal interprété un renseignement important. La division générale a résumé la preuve médicale qui lui avait été présentée, y compris le rapport du médecin de la requérante où il pose un diagnostic de bombements discaux et une légère discopathie dégénérative; elle a déclaré que la requérante avait recours à un traitement conservateur et elle a recommandé des traitements de physiothérapie et des changements au mode de vie. La division générale a également fait remarquer qu’il n’y avait pas de preuve que la requérante avait fait de la physiothérapieNote de bas de page 5.

[10] La division générale a tenu compte de la preuve lorsqu’elle a pris sa décision, et elle a conclu que, selon la preuve médicale, la requérante n’était pas incapable de retourner au travailNote de bas de page 6. La division générale a aussi affirmé à juste titre que, selon la Cour d’appel fédérale, là où il y a des preuves de capacité de travail, une requérante doit démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 7. D’après la preuve portée à sa connaissance, la division générale a conclu que la requérante ne s’était pas acquittée de cette obligation. La division générale n’a commis aucune erreur de droit.

[11] Rien ne donne à penser que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’elle a commis une erreur de compétence.

Conclusion

[12] Le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler est prorogé.

[13] La demande de permission d’en appeler est rejetée puisque la requérante n’a invoqué aucun moyen d’appel qui conférerait une chance raisonnable de succès à l’appel au titre de la Loi sur le MEDS.

Représentante :

M. H., non représentée

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