Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante avait 24 ans à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Elle a cessé de travailler comme préposée au nettoyage en mars 2001, soit après sa PMA, en raison d’une blessure au dos. Elle affirme avoir présenté une demande de prestations le 23 mars 2001. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité de la requérante le 8 novembre 2016. Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la partie requérante doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, la partie requérante doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la partie requérante au RPC. Je constate que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 1997.

Questions en litige

[4] Les blessures liées au travail de la requérante ont-elles entraîné chez elle une invalidité grave dans une mesure où elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 1997?

[5] Dans l’affirmative, l’invalidité de la requérante était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie en date du 31 décembre 1997?

Analyse

[6] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas page 1. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la partie requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si la partie requérante ne satisfait qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

La requérante n’avait aucun problème de santé grave qui limitait sa capacité de travail pendant sa PMA

[7] Je dois évaluer l’état de santé de la requérante dans son ensemble, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles, et non pas uniquement de celles qui sont les plus importantes ou les principalesNote de bas page 2.

[8] Dans le questionnaire daté du 8 novembre 2016 soumis avec sa demande, la requérante a indiqué que son principal problème de santé était une blessure au dos, soit une discopathie dégénérative et une inflammation des disques, accompagnée d’un syndrome de douleur chronique, d’un syndrome de douleur myofasciale, de spasmes musculaires et de douleurs lombaires de nature mécanique. Elle a indiqué que ses limitations consistaient en une douleur constante au dos et une incapacité à effectuer des tâches quotidiennes normales. Elle avait également d’autres limitations, comme être assise, rester debout, soulever des objets, s’étirer, se pencher ainsi que subvenir à ses propres besoins ou faire des tâches ménagères. Sa respiration est superficielle en raison de la douleur. Sa mémoire est défaillante, sa concentration est faible et son sommeil est perturbé. Elle restreint ses trajets en auto à une distance de 5 à 15 miles. Son médecin de famille lui a prescrit du naproxène, de l’amitriptyline, du pantoprazole et du Tramacet. Elle continue de consulter un chiropraticien.

[9] Dans le rapport médical initial daté du 28 octobre 2016Note de bas page 3, le Dr Adams, médecin de famille, a écrit que la requérante avait subi des blessures au dos liées au travail en février 1992, en décembre 1996 et en mars 2001, et qu’elle avait depuis longtemps des problèmes de douleur chronique au dos et de spasmes musculaires liés à ces blessures. Elle n’a pas travaillé depuis sa dernière blessure, en 2001. Selon une approche conservatrice, elle a reçu des traitements de physiothérapie, de chiropractie, et de massothérapie.

· Blessures au dos

Le 21 mars 1997Note de bas page 4, Sandra Gosse, physiothérapeute, a recommandé à la requérante de retourner au travail dans le cadre d’un programme de facilitation du retour au travail dès la semaine suivante si son employeur acceptait de lui offrir des mesures d’adaptation. Si cela n’était pas possible, un programme de conditionnement au travail pouvait être amorcé. Le 5 janvier 1998, le Dr Jacobs, neurologue, a écrit que la requérante n’avait aucun déficit neurologique cliniquement détectable. Elle affichait des symptômes de trouble chronique exacerbés par une année de chômage. Il n’y avait aucune contre-indication médicale de travailler à temps plein. À la même date, le Dr Maroun, neurochirurgien, a examiné la requérante et a conclu que son état musculosquelettique et neurologique était normal. Elle était en surpoids et présentait une hyperlordose, mais rien n’indiquait la présence d’une anomalie discale ou de l’articulation sacro-iliaque. Une évaluation des capacités fonctionnelles (ECF) menée le 16 janvier 1998 a montré qu’elle était en mesure de déployer un niveau d’effort correspondant à la catégorie « travaux légers ». Le rapport concluait qu’elle était en mesure de fréquemment rester en position debout ou assise. Elle était en mesure d’effectuer quatre heures de travail par jour. Dans le rapport découlant d’une autre ECF menée le 16 février 1998, on peut lire que la requérante se sentait très bien et que ses douleurs n’étaient ni constantes ni intenses. Elle démontrait qu’elle était capable de travailler huit heures par jour si elle effectuait des tâches légères. On y recommandait qu’elle retourne travailler comme assistante dentaire. Le 12 octobre 2001Note de bas page 5, le Dr Rod Martin, chirurgien orthopédiste, signalait avoir détecté une légère hernie discale aux vertèbres lombaire L5 et sacrée S1. Il ne considérait toutefois pas que la racine nerveuse soit sérieusement compromise et ne voyait rien qui puisse indiquer la présence d’une lésion nécessitant une intervention chirurgicale. La requérante a affirmé au Dr Martin que ses symptômes s’étaient grandement atténués, mais pas au point qu’elle puisse retourner au travail. Le Dr Martin a suggéré à la requérante de suivre un traitement et un programme de conditionnement au travail avant de retourner travailler dans le cadre d’un programme de facilitation du retour au travail. Aucun de ces renseignements ne laisse entendre que la requérante avait un problème de santé grave relatif à son dos qui l’aurait empêchée de retourner travailler avant ou à la date de la fin de sa PMA, le 31 décembre 1997. En fait, les évaluations des capacités fonctionnelles indiquaient qu’elle était en mesure d’effectuer des tâches légères.

La requérante a à nouveau subi une blessure au dos en mars 2001, alors qu’elle travaillait comme préposée au nettoyage, soit après la date de fin de sa PMA. Une scintigraphie osseuse et des radiographies menées dans le cadre d’une ECF réalisée le 23 octobre 2001 montraient des résultats normaux. On suggérait alors des journées de huit heures de travail à faire des tâches sédentaires ou légères. Cette information indique que la requérante avait toujours la capacité de travailler après sa PMA et après son accident de travail de mars 2001. Je comprends que la requérante a des limitations physiques. Toutefois, les renseignements médicaux fournis n’indiquent aucunement que la requérante avait un problème de santé grave qui l’aurait empêchée de travailler indéfiniment le 31 décembre 1997 ou avant cette date. Je conclus que la requérante n’avait pas de problème de santé grave à la fin de sa PMA. Cette conclusion s’appuie sur les rapports du neurochirurgien et du neurologue qui l’ont tous deux encouragée à retourner au travail à temps plein, ainsi que sur les deux ECF qui indiquaient qu’elle était capable d’effectuer des tâches légères. De plus, la requérante était en mesure de travailler, en 2001, soit après la fin de sa PMA.

La requérante n’a pas fait d’efforts pour obtenir et conserver un emploi convenable

[10] Je dois évaluer le critère lié à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas page 6. Cela signifie qu’au moment de décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs comme l’âge, le niveau de scolarité, les compétences linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de la vie. La requérante n’avait que 24 ans à l’échéance de sa PMA. Elle avait fait des études postsecondaires et avait des aptitudes en anglais. Elle avait terminé un programme d’études en assistance dentaire, était capable de taper 30 mots par minute et avait une certification RCR et en premiers soins. Je suis d’avis qu’elle avait acquis des compétences transférables dans le cadre de son expérience de travail. En gardant à l’esprit les circonstances personnelles de la requérante, ainsi que son état de santé, j’ai déterminé que sa situation personnelle n’avait aucune incidence négative sur sa capacité à se chercher un emploi et, le cas échéant, de se recycler pour occuper un emploi à temps plein ou à temps partiel. Les ECF montrent qu’elle a la capacité d’effectuer des tâches légères ou sédentaires à raison de huit heures par jour.

[11] Pour déterminer si une invalidité est « grave », il ne s’agit pas de savoir si la personne a des déficiences graves, mais si l’invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il ne s’agit pas de déterminer si une personne est incapable d’exercer son emploi ordinaire, mais plutôt si elle est incapable d’exercer un travail véritablement rémunérateurNote de bas page 7. Je conclus que la requérante avait la capacité résiduelle de se trouver et de conserver un emploi véritablement rémunérateur le 31 décembre 1997 ou avant.

[12] Lorsqu’il existe une preuve de capacité de travail, une personne doit démontrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas page 8. La requérante est retournée au travail pendant plusieurs mois en 2001, après la fin de sa PMA. Elle a apparemment cessé de travailler en mars 2001 en raison d’une autre blessure professionnelle. Rien n’indique que la requérante a tenté de retourner au travail ou de se chercher un autre emploi après mars 2001. Par conséquent, je ne peux pas déterminer, à partir de la preuve qui m’est présentée, que la requérante n’a pas réussi à obtenir ou à conserver un emploi en raison de son état de santé si elle n’a jamais tenté de trouver un autre emploi.

[13] Le fardeau de la preuve incombe à la partie requérante, et après un examen minutieux de la preuve, j’ai conclu que la requérante n’a pas démontré, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave selon les critères prévus dans le RPC.

[14] L’appel est rejeté.

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