Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante était employée comme agente de santé communautaire dans la région de Vancouver depuis plus de 20 ans lorsqu’elle a subi une blessure à l’épaule gauche en 2013. Après la réadaptation, elle a tenté un retour progressif au travail, mais elle ne pouvait pas effectuer ses tâches sans obtenir de l’aide. Elle a cessé de travailler en novembre 2014. Au cours des deux années suivantes, elle a développé une épaule droite bloquée, de l’anxiété et une dépression. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en décembre 2016Note de bas de page 1. Le ministre a refusé la demande initialement et après révision, puis la requérante a interjeté appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Selon le RPC, l’ « invalidité » s’entend d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est déclarée atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 2.

[4] La requérante doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est devenue invalide, au plus tard, à la date d’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA), laquelle est calculée en fonction de ses cotisations au RPCNote de bas de page 3. La PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2017Note de bas de page 4.

Questions en litige

[5] La requérante est-elle atteinte d’une invalidité grave, à savoir qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2017?

[6] L’invalidité était-elle vraisemblablement d’une durée longue, continue et indéfinie le 31 décembre 2017?

Analyse

La requérante n’a pas établi qu’elle est atteinte d’invalidité grave

[7] J’accepte la preuve de la requérante selon laquelle elle est atteinte de douleurs et de limitations aux épaules, aux genoux et aux mains, d’anxiété et de dépression. Toutefois, je ne peux pas estimer qu’elle était invalide au sens du RPC au plus tard le 31 décembre 2017. Deux raisons expliquent cela. La première est que la requérante a refusé un traitement raisonnable qui lui a été suggéré et qui lui est accessible. La seconde est qu’elle n’a pas essayé de trouver un emploi adapté à ses limitations.

État de santé de la requérante

[8] L’emploi de la requérante en tant qu’agente de santé communautaire comprenait la tâche de rendre visite à une clientèle âgée et invalide chez elle afin d’assumer tous les aspects de l’entretien ménager et des soins personnels, y compris la préparation des repas, les tâches ménagères, les bains, l’habillement et les achats. La requérante a décrit cet emploi comme étant physique et parfois difficile. Elle a subi une blessure à l’épaule gauche lorsqu’une patiente ou un patient est tombé sur elle en novembre 2013. Ses souvenirs à la suite de cet incident sont vagues. Elle se souvient d’avoir cessé de travailler immédiatement, d’avoir consulté son médecin de famille et elle a suivi un traitement de réadaptation par l’intermédiaire de Work Safe BC [sécurité au travail Colombie-Britannique].

[9] La requérante a déclaré que, après plusieurs mois elle est retournée travailler à l’aide d’un système de jumelage. Elle effectuait les tâches qu’elle était capable d’assumer, et sa ou son partenaire effectuait le reste. Grâce à cette entente, elle aidait à préparer les repas, elle distribuait les médicaments et elle faisait d’autres activités légères. Après un certain temps, elle a commencé à travailler seule et elle a conclu qu’elle n’était pas capable de faire toutes les tâches requises. Son employeur n’avait aucune tâche plus légère à lui assigner. Elle a donc cessé de travailler en novembre 2014.

[10] Selon les dossiers médicaux de la requérante, elle avait une déchirure de la coiffe des rotateurs gaucheNote de bas de page 5. En raison de sa douleur, son sommeil n’était pas récupérateur. Au fil du temps, elle est devenue anxieuse et déprimée relativement à sa situationNote de bas de page 6. En 2016, elle a reçu un diagnostic d’ostéoporose et elle a commencé à avoir des douleurs et de la raideur à l’épaule droiteNote de bas de page 7. Les rapports médicaux les plus récents datent de 2017. Ils font état que la requérante a continué d’avoir des douleurs et de la raideur aux épaules et d’être atteinte d’anxiété et de dépressionNote de bas de page 8.

[11] La requérante a déclaré prendre du naproxène chaque jour pour traiter sa douleur et du Tylenol extra fort si elle sort à l’extérieur de la maison. Elle a eu un traitement de physiothérapie et de chiropractie et elle va au gym aux deux jours pour faire des exercices cardiovasculaires et un entraînement léger axé sur la force. Son état de santé physique ne s’est pas amélioré, sauf qu’elle a une amplitude de mouvement légèrement améliorée à l’épaule droite. Elle a commencé à souffrir de douleurs aux genoux en 2017Note de bas de page 9. Elle est également atteinte d’arthrite aux mains, ce qui rend ses doigts crochus et enflés. L’utilisation de ses mains, particulièrement la main droite, les rend sensibles. Elle est capable de s’habiller et de prendre sa douche sans obtenir d’aide, mais elle peut seulement faire des tâches ménagères légères et un peu de cuisine en raison de sa douleur. Elle doit prendre des pauses et elle laisse la plupart des corvées à son époux et à ses enfants d’âge adulte qui vivent avec elle. Sa douleur la réveille la nuit, et les médicaments lui donnent des problèmes d’importance.

[12] La requérante a déclaré qu’elle avait des services de counselling en santé mentale par l’intermédiaire de son médecin de famille, Dr West, qui a également prescrit des médicaments pour traiter l’anxiété et la dépression. Elle continue de prendre du Cipralex et de la nortriptyline, comme elle le fait depuis 2015-2016Note de bas de page 10. Elle a été dirigée vers les services d’une psychiatre, Dre Sidhu, en juin 2017Note de bas de page 11. Elle a déclaré avoir commencé à consulter la Dre Sidhu peu de temps après et l’avoir rencontré chaque mois jusqu’à tout récemment. La Dre Sidhu a offert des services de counselling et de gestion de la pharmacothérapie, y compris le début du traitement au bupropion l’année précédente. La Dre Sidhu a cessé la pratique en décembre 2018, et la requérante attend maintenant un nouvel aiguillage. Elle a déclaré que sa dépression la rend somnolente et lente à réagir, et son anxiété la rend mal à l’aise à l’extérieur de son domicile.

La requérante n’a pas fait l’essai de tous les traitements recommandés

[13] Pour déterminer si l’invalidité de la requérante est grave, je dois examiner si elle a suivi les traitements raisonnables qui sont accessibles pour elleNote de bas de page 12. Selon ses dossiers médicaux, elle a généralement suivi les conseils médicaux et essayé d’aller mieux. Toutefois, elle a refusé de subir une injection de stéroïdes au biceps gauche recommandée par le chirurgien orthopédiste, Dr Kim, en janvier 2016Note de bas de page 13. Elle a déclaré que c’était parce que beaucoup de personnes lui ont dit que l’injection pourrait se disperser dans son organisme et empirer son ostéoporose, et que le Dr Kim ne garantissait pas qu’elle soulagerait la douleur. Elle était également préoccupée parce qu’elle avait eu trois injections pour des douleurs dorsales il y a bon nombre d’années et qu’elle était inquiète que ses os s’affaiblissent.

[14] Le rapport ultérieur du Dr Kim et les notes de cabinet du Dr West font état qu’aucun des deux médecins partageaient les préoccupations de la requéranteNote de bas de page 14. Le Dr West a essayé de la rassurer, et le Dr Kim a expliqué que les seuls risques étaient une mince chance d’infection et la possibilité d’un soulagement incomplet de la douleur. Pour décider de refuser ce traitement, la requérante a rejeté deux avis médicaux en faveur de ses propres soupçons non éclairés et des conseils spéculatifs formulés par [traduction] « beaucoup de personnes ». J’estime que son objection était déraisonnable. Il s’agissait d’une procédure minimalement invasive avec un objectif diagnostique qui pourrait également offrir un soulagement de la douleur. Elle a été offerte à la requérante au début de 2016 alors que son problème principal était son épaule gauche. Il est possible qu’une amélioration de la douleur à ce moment-là puisse avoir permis à la requérante de retourner travailler. Elle pourrait avoir retrouvé une mobilité à l’épaule gauche et ainsi avoir réduit l’utilisation de son bras droit, ce qui pourrait l’avoir empêchée de ressentir de la douleur sur ce côté. La fonction accrue pourrait avoir évité ou réduit son anxiété et sa dépression. Je reconnais qu’il est possible que la requérante n’ait constaté aucune amélioration grâce à l’injection suggérée. Toutefois, le contraire est également possible. Elle ne m’a pas convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, le refus de ce traitement était raisonnable ou qu’il n’aurait eu aucune incidence.

La requérante avait la capacité de travailler

[15] Pour déterminer si l’invalidité de la requérante est « grave », on ne doit pas se demander si la requérante a un diagnostic particulier ou est atteinte de graves déficiences, mais plutôt si l’invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il faut qu’elle soit régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, et pas juste incapable d’accomplir le travail de son ancien emploiNote de bas de page 15.

[16] La requérante a déclaré ne pas avoir travaillé depuis novembre 2014Note de bas de page 16. Elle n’est pas retournée travailler parce qu’aucune tâche légère ne pouvait lui être offerte et elle ne pensait pas qu’elle serait engagée ailleurs en raison de ses limitations.

[17] Je reconnais que la requérante ne pouvait pas occuper son emploi précédent en raison des limitations causées par la douleur et la raideur à son épaule. Toutefois, il s’agissait de ses seules limitations importantes le 31 décembre 2017. Rien ne prouve qu’elle a fait part d’une douleur importante au genou ou à la main ou qu’elle a cherché à suivre un traitement à ce moment-là. Même si son anxiété et sa dépression ont été diagnostiquées, elle recevait un traitement, et aucune preuve n’appuie une conclusion selon laquelle sa santé mentale était invalidante. J’estime que l’état de santé de la requérante a empêché celle-ci de détenir des emplois physiques, mais elle a conservé la capacité physique et mentale d’effectuer des tâches moins exigeantes.

[18] Pour déterminer si la requérante a la capacité de travailler, je dois tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau de scolarité, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de la vieNote de bas de page 17. Elle avait 55 ans lorsqu’elle a arrêté de travailler. Elle est originaire de l’Inde, mais elle a déménagé au Canada à l’adolescence. Elle a reconnu avoir une assez bonne maîtrise de l’anglais. Elle n’a pas fréquenté l’école après la onzième année pour des raisons familiales. De plus, avant de commencer sa carrière en tant qu’agent de santé communautaire en 1990, elle a détenu des emplois à court terme non spécialisés et à plus long terme en tant qu’X dans un X.

[19] L’âge et l’état de santé de la requérante limitent son employabilité, mais elle est alphabète, elle a de bonnes aptitudes en anglais et elle compte des années d’expérience dans le domaine de soins de santé. Elle continue de conduire et elle est capable de passer du temps à lire sur sa tablette et à faire de légers exercices au gym. Cela me démontre que, le 31 décembre 2017, elle était capable de détenir un certain type d’emploi léger, sédentaire ou à temps partiel.

[20] Étant donné que j’estime qu’il existe une preuve de capacité de travailler, la requérante doit démontrer qu’elle a essayé d’obtenir ou de conserver un emploi et qu’elle n’y est pas parvenue en raison de son état de santéNote de bas de page 18. À l’exception de la tentative de retour à son emploi précédent et exigeant sur le plan physique, la requérante n’a pas tenté de travailler. Si elle l’avait fait, il est possible qu’elle aurait échoué. Il est également possible qu’elle ait été en mesure de le faire. Encore une fois, il incombe à la requérante de prouver sa cause selon la prépondérance des probabilités, et elle ne l’a pas fait.

Conclusion

[21] Étant donné qu’elle n’a pas suivi toutes les recommandations de traitement raisonnables et qu’elle n’a pas essayé d’occuper un emploi moins exigeant, la requérante ne m’a pas convaincue qu’elle était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le 31 décembre 2017.

[22] La requérante doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité était grave et prolongée. Étant donné que j’ai conclu que son invalidité n’était pas grave à la date de fin de la PMA, je n’ai pas examiné la question de savoir si elle était prolongée.

[23] L’appel est rejeté.

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