Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pension du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant a présenté une demande de prestations en août 2017. Il a prétendu qu’il était invalide en raison d’un accident qui lui a causé une nouvelle blessure au bas du dosNote de bas de page 1. Le requérant a occupé son dernier emploi comme X dans un entrepôt de mars 2009 à juin 2009 lorsqu’il a arrêté de travailler en raison des limitations causées par ses blessures, notamment des douleurs chroniques au bas du dos, l’hyperlipidémie et la dépression.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. Je constate que la PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2006. L’intimé a rejeté la demande du requérant au stade initial et après révision au motif qu’il n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée à l’échéance de sa PMA.

Questions en litige

  1. Les limitations occasionnées par la blessure au bas du dos ont-elles fait en sorte que le requérant était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le ou avant le 31 décembre 2006?;
  2. Si tel est le cas, l’invalidité devait-elle vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie?

Analyse

[4] Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 2. Il incombe au requérant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si le requérant ne satisfait qu’un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

Le requérant n’avait pas de problème de santé grave qui limitait sa capacité de travailler au 31 décembre 2006.

[5] Le requérant a subi plusieurs blessures au bas du dos en milieu de travail dans son occupation de travailleur d’entrepôt. Il a subi une dernière blessure avant l’échéance de sa PMA en mars 2003 lorsqu’il s’est tordu le dos en soulevant un carton lourd. J’ai tenu compte des éléments de preuve médicale suivants datant d’avant la PMA :

  1. Dans une note datée du 19 novembre 1999, le Dr Murti a noté que le requérant continuait de souffrir de douleurs dorsales mécaniques et d’origine discaleNote de bas de page 3.
  2. Dans une note datée du 5 février 2000, le Dr Murti a noté que le requérant souffrait de douleurs chroniques persistantes au bas du dos associées à une discopathie dégénérative chronique au rachis au niveau L4-5 et à une spondylose au côté droit au niveau L5Note de bas de page 4.
  3. Dans une note datée du 29 juillet 2000, le Dr Murti mentionnait que le requérant souffrait de douleurs chroniques persistantes au bas du dos associées à une discopathie dégénérative chronique du rachis associée à une hernie discale au niveau L4-5Note de bas de page 5.
  4. Dans une note datée du 10 janvier 2001, le Dr Murti a mentionné que le requérant continuait de souffrir de douleurs dorsales mécaniques et d’origine discale par suite de sa blessure au dosNote de bas de page 6.
  5. Dans une lettre datée de mars 2011, le Dr Roscoe, chirurgien orthopédiste, a mentionné que le requérant semblait avoir des symptômes sciatiques continus avec preuve de radiculopathie au niveau L5Note de bas de page 7.
  6. Dans une lettre datée du 11 avril 2001, le Dr Roscoe a mentionné que le requérant avait des douleurs chroniques au bas du dos et une invalidité avec laquelle il devra composer à long termeNote de bas de page 8.
  7. Dans un rapport daté du 28 août 2003, la Dre Prutis a noté que le requérant continuait d’éprouver de la douleur au bas du dos et de la difficulté avec les activités quotidiennes. La Dre Prutis a mentionné que le requérant était incapable de détenir un emploi rémunérateurNote de bas de page 9.
  8. Dans un rapport daté du 4 mars 2003, le Dr Murti médecin de famille, a mentionné que le requérant continuait de souffrir de douleurs dorsales par suite de sa blessure au dosNote de bas de page 10.

[6] Il doit y avoir des éléments de preuve médicale portant sur les problèmes de santé du requérantNote de bas de page 11. Bien que le requérant ait eu des limitations et qu’il ait pu ne pas être capable d’occuper son emploi habituel, j’estime que la preuve concernant les problèmes de santé du requérant n’appuie pas une conclusion d’invalidité grave en date du 31 décembre 2006. Dans un rapport d’évaluation professionnelle daté du 16 mai 2006, il a été déterminé que le requérant pourrait travailler en changeant de position dans les limites de ses restrictions physiquesNote de bas de page 12. J’estime que les limitations du requérant en lien avec ses douleurs au dos l’ont rendu incapable de détenir son occupation habituelle de travailleur d’entrepôt; cependant, les limitations qui ont touché ces limitations ne n’appliquent pas au travail sédentaire. Ses limitations n’étaient pas gravement invalidantes le ou avant le 31 décembre 2006 en ce sens qu’elles ne l’empêchaient pas d’exercer un travail sédentaire.

[7] Je dois tenir compte de tous les problèmes de santé du requérant, et non seulement de son affection principaleNote de bas de page 13. Selon le dossier, le requérant a reçu un diagnostic d’hyperlipidémie en juin 2017Note de bas de page 14. J’estime que même si le requérant souffrait d’hyperlipidémie, rien dans le dossier ne montre qu’il avait des limitations suffisamment invalidantes découlant de cette affection en date du 31 décembre 2006. Le requérant a soutenu qu’il est devenu dépressif en raison de la gravité de son dernier accident en juin 2009Note de bas de page 15. À l’audience, il a affirmé qu’il a demandé du counselling en 2010 et qu’il a éventuellement pris la décision de cesser de prendre ses médicaments pour la dépression. J’estime que même si le requérant était dépressif, rien dans le dossier ne montre qu’il avait des limitations suffisamment invalidantes découlant de cette affection en date du 31 décembre 2006.  

Les activités du requérant après l’échéance de sa PMA montraient une capacité de travailler

[8] Le requérant a occupé son dernier emploi comme X de mars 2009 à juin 2009 lorsqu’il a arrêté parce qu’il s’était de nouveau blessé au dos au travail. Les fonctions de l’emploi du requérant étaient similaires à son emploi précédent à l’entrepôt. Il s’agissait d’un emploi exigeant de se pencher, de se tourner et de soulever de lourdes charges. Sa blessure s’est produite lorsqu’il a soulevé un tambour de 400 livres. Le requérant a affirmé qu’il ne voulait pas poursuivre ce genre de travail, mais qu’il sentait qu’il n’avait pas le choix compte tenu de ses qualifications. Selon son relevé d’emploi, sa rémunération était de 9 775 $ en 2009Note de bas de page 16.

[9] Le requérant a affirmé qu’il avait perfectionné son instruction sur une période de 15 à 18 mois en 2007. Il a affirmé qu’il avait assisté aux cours cinq jours par semaine, environ trois heures par jour. Bien qu’il ait terminé sa formation, il a affirmé qu’il avait eu besoin de prendre des pauses fréquentes, qu’il n’a pas retenu quoi que ce soit et qu’il n’a pas obtenu de crédits pour avoir terminé officiellement ses études secondaires.

[10] J’estime que ces activités montrent que les problèmes de santé, individuellement ou ensemble, ne le rendaient pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date de sa PMA. Il a été capable de travailler et d’assister à ses cours après la date de fin de sa PMA. De plus, ce n’est qu’après son accident de juin 2009 que le requérant a senti qu’il ne pouvait plus travailler en raison de son état de santéNote de bas de page 17. Sa déclaration précise était qu’il est totalement invalide depuis juin 2009Note de bas de page 18. La représentante du requérant a soutenu que le requérant souffrait de problèmes de santé qui étaient graves et d’une durée prolongée depuis la date à laquelle il a cessé de travailler, en juin 2009Note de bas de page 19. Elle m’a également priée de tenir compte d’une décision du Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (TASPAAT) qui octroyait au requérant des prestations pour ce programme. Je note que l’admissibilité au titre du TASPAAT n’est pas pertinente relativement à la question dont je suis saisie, car les dispositions législatives applicables et les exigences quant à l’admissibilité sont différentes. De plus, même si j’admettais la décision en preuve, elle ne confirme pas que le requérant était gravement invalide à la date de fin de sa PMA. J’estime que l’ensemble de la preuve portée à ma connaissance confirme qu’il n’était pas gravement invalide jusqu’en juin 2009.

[11] Lorsqu’il existe une preuve de capacité de travail, une personne doit démontrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 20. La preuve révèle que le requérant avait la capacité de chercher et de conserver un emploi sédentaire à l’échéance de sa PMA. Un rapport d’évaluation professionnelle daté du 16 mai 2006 montrait que le requérant était capable d’exercer un autre travail à condition que les emplois soient adaptés à ses limitations physiquesNote de bas de page 21. Deux rapports médicaux rédigés après la date de fin de la PMA du requérant appuient cette affirmation. En février 2009, la Dre Prutis a mentionné que le requérant pouvait uniquement être employé dans des activités qui n’exigeaient pas de soulever des poids, et qu’un travail sédentaire serait plus approprié pour luiNote de bas de page 22. En septembre 2009, le Dr Gizzi, médecin de famille du requérant, a recommandé que le requérant effectue du travail de bureau ou sédentaireNote de bas de page 23. Je note que ces deux avis médicaux ont été formulés après l’échéance de la PMA du requérant; j’estime donc que le requérant avait la capacité résiduelle d’occuper un emploi sédentaire en date de sa PMA, comme le montre son rapport d’évaluation professionnelle. Le requérant a signalé que le Dr Gizzi et la Dre PrutisNote de bas de page 24 avaient finalement déterminé qu’il ne pouvait effectuer aucun type de travail. Je note que ces affirmations ont été faites après l’expiration de la PMA du requérant et que, dans le cas de la Dre Prutis, seulement après son dernier accident de travail en juin 2009.

[12] J’ai tenu compte des observations du requérant selon lesquelles il ne se sentait pas qualifié pour le travail de bureau, ce qui était sa définition de sédentaire; cependant, le travail de bureau n’est pas le seul type de travail qui est considéré comme sédentaire. Son rapport d’évaluation professionnelle mentionnait les emplois suivants : vente au détail, caissier, télémarketing, préposé au point d’entrée, surveillant de nuit, concierge, receveur de billets ou assembleur en électronique comme emplois potentiels qu’il pourrait exercer sans perfectionnement des études étant donné qu’une formation sur place était généralement offerte pour ces postesNote de bas de page 25. Le travail sédentaire n’est pas synonyme de travail de bureau; cela signifie simplement un travail qui n’est pas exigeant sur le plan physique. J’estime que le requérant n’a pas démontré selon la prépondérance des probabilités que les efforts déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé puisqu’il n’a pas occupé un emploi qui respectait ses limitations.

[13] Je dois apprécier le caractère grave du critère dans un contexte réalisteNote de bas de page 26. Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. Le requérant avait 47 ans à la date d’échéance de sa PMA, et il avait terminé sa 10e année. Certains éléments de preuve donnent à penser que le requérant avait une capacité intellectuelle dans la moyenneNote de bas de page 27; cependant, malgré le fait qu’il se soit recyclé comme XNote de bas de page 28. Sa principale expérience de travail était à titre de travailleur d’usine. Même s’il ne possède qu’une 10e année et qu’il a occupé principalement des postes non sédentaires, il était relativement jeune en décembre 2006 et n’est pas confronté à une barrière linguistique. J’estime qu’il avait une capacité de travail résiduel en date de sa PMA lorsque je tiens compte de sa situation personnelle combinée à son état de santé.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

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