Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) payable à compter de juillet 2015.

Aperçu

[2] Le requérant avait 60 ans lorsqu’il a présenté sa demande de pension d’invalidité du RPC en juin 2016. Il détient une maîtrise en psychologie clinique. Il a travaillé comme psychothérapeute indépendant de septembre 1989 à avril 2016, date à laquelle il a cessé de travailler en raison d’un trouble dépressif majeur. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 28 juillet 2016. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être réputé invalide, tel que défini dans le RPC, au plus tard à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA repose sur les cotisations du requérant au RPC. À ma demande, l’intimé a soumis un registre des gains imprimé le 14 janvier 2019. Selon la loi, je dois considérer le registre des gains de l’Agence du revenu du Canada comme s’il est exact. Par conséquent, j’estime que la PMA du requérant a pris fin le 30 avril 2014.

Questions en litige

[4] Le trouble dépressif majeur du requérant a-t-il donné lieu à une invalidité grave, de sorte que le requérant était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 30 avril 2014?

[5] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie en date du 30 avril 2014?

Analyse

[6] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la personne de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si la personne ne satisfait qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

Les problèmes de santé et les limitations fonctionnelles du requérant ont eu des répercussions sur sa capacité de travailler

[7] Le requérant a déclaré qu’il ne pouvait plus travailler depuis septembre 2011. Sa psychologue, la Dre Lisa Keith, a confirmé cela dans son témoignage et dans sa lettre adressée à Développement des ressources humaines Canada le 3 janvier 2018Note de bas de page 2. Le requérant a déclaré qu’il avait tenté de reprendre le travail après septembre 2011, mais en vain. Dans le questionnaire qu’il a soumis avec sa demande, le requérant a indiqué qu’il avait travaillé comme psychothérapeute indépendant de septembre 1989 au 1er avril 2016. Il a précisé dans le questionnaire et son témoignage qu’il est incapable de travailler en raison d’un trouble dépressif majeur, lequel nuit à sa capacité d’accomplir les tâches essentielles de la psychothérapie.

Santé mentale

[8] Dans un rapport médical daté du 17 juin 2016Note de bas de page 3, la Dre Lisa Keith, psychologue, a posé un diagnostic de trouble dépressif majeur et de trouble de l’adaptation avec anxiété (généralisée et post-traumatique). La Dre Keith a noté que la dépression majeure s’était développée en 2011, à la suite de deux accidents de la route impliquant la mère du requérant. La Dre Keith a indiqué qu’elle offrait des séances de psychothérapie au besoin et qu’elle employait des stratégies de thérapie cognitivo‑comportementale. Au départ, le requérant répondait moyennement au traitement, mais il a depuis atteint son rétablissement maximal. Il prend désormais rendez-vous avec la Dre Keith au besoin ou en cas de crise. La Dre Keith a aussi précisé que le requérant a les détériorations suivantes : troubles du sommeil, perturbation de l’humeur, sentiment d’impuissance, anxiété et inquiétude généralisées et post-traumatiques, détériorations cognitives, difficultés à s’organiser et à accomplir plusieurs tâches à la fois, baisse de l’endurance physique et acouphènes. Ces détériorations nuisent à sa capacité d’établir des rapports sociaux, de participer aux activités familiales et de s’occuper de l’entretien ménager. La Dre Keith a déclaré que le requérant avait obtenu un résultat entre 45 et 55 à l’évaluation globale de fonctionnement, ce qui indique des symptômes modérés à graves. Ses chances de rétablissement complet sont minces, et tout traitement supplémentaire pourrait l’aider en situation de crise, mais il est peu probable que cela améliore sa capacité de reprendre le travail. Le requérant n’est plus en mesure de continuer son travail de psychothérapeute ou d’occuper tout autre type d’emploi. Dans une lettre datée du 20 juin 2016, la Dre Keith a écrit qu’elle ne croit pas que le requérant est apte à détenir une occupation dans un milieu compétitif compte tenu de ses détériorations psychologiques et cognitives. Sa dépression, son anxiété et ses détériorations cognitives sont graves et prolongées.

[9] Le requérant a déclaré qu’il avait complètement cessé de travailler en septembre 2011 afin de prendre soin de sa mère qui avait été impliquée dans deux accidents de la route. Après le décès de sa mère en novembre 2014, le requérant a repris le travail à temps très partiel en effectuant environ 15 heures par semaine. Après de longues discussions avec sa psychologue, la Dre Lisa Keith, il a décidé qu’il était préférable pour lui et sa clientèle de cesser sa pratique.

Autres problèmes de santé

Le requérant a déclaré qu’il éprouve des douleurs chroniques à cause d’un accident de la route survenu en janvier 1999. Il n’y a aucune preuve médicale à l’appui du fait que cet accident l’a rendu invalide. En fait, le requérant est retourné travailler pendant de nombreuses années à la suite de cet accident. De plus, le requérant a ajouté qu’il avait des troubles du sommeil, des reflux gastriques et un taux de cholestérol élevé. Une fois de plus, il n’y a aucune preuve médicale qui contribuerait à déceler une invalidité médicale liée à ces problèmes de santé.

Le requérant a eu un revenu en 2014, 2015, 2016 et 2017. Il a expliqué que la bonne partie de ces revenus était des créances provenant du travail accompli les années précédentes. Je note que les revenus déclarés étaient loin d’être véritablement rémunérateurs. Par conséquent, même si le requérant a repris le travail après la date de sa demande en septembre 2011, j’ai décidé que son retour au travail avait été essentiellement infructueux. De plus, je suis d’accord avec la date de sa demande de septembre 2011.

Les circonstances personnelles et les limitations fonctionnelles du requérant ont donné lieu à une invalidité grave

[10] Je dois évaluer le critère relatif à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 4. Cela signifie qu’au moment de décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. Le requérant avait 60 ans lorsqu’il a présenté sa demande. Il est bien instruit et détient une maîtrise en psychologie clinique. Il possède de nombreuses années d’expérience à titre de psychothérapeute indépendant. Je suis d’avis qu’il a acquis des compétences transférables grâce à son expérience de travail. Toutefois, je crois que son état psychiatrique et son âge l’empêcheraient de trouver et de conserver un emploi rémunérateur convenable. Son état de santé aurait des répercussions négatives sur sa capacité de se recycler pour occuper un emploi à temps partiel ou à temps plein.

[11] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à savoir si une personne a des détériorations graves, mais plutôt à savoir si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il ne s’agit pas de savoir si une personne est incapable d’exercer son emploi ordinaire, mais plutôt si elle est incapable d’exercer un travail véritablement rémunérateurNote de bas de page 5. La Dre Keith connaît le requérant depuis 18 ou 19 ans, et j’accorde beaucoup de poids à son avis selon lequel le requérant est incapable d’occuper un emploi.

[12] Lorsqu’il existe une preuve de capacité de travailler, une personne doit démontrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 6. J’estime qu’il n’y a aucune preuve de capacité de travailler en raison des limitations liées à l’état psychiatrique du requérant. Le requérant est donc dispensé de l’obligation prévue dans Inclima de fournir la preuve que ses démarches pour trouver et conserver un emploi ont échoué en raison de son état de santé.

[13] Le requérant a le fardeau de la preuve. Après avoir examiné attentivement la preuve, j’ai jugé que, selon la prépondérance des probabilités, le requérant avait établi une invalidité grave, conformément aux critères du RPC (capacité conformément aux critères du RPC).

Invalidité prolongée

[14] Le requérant a cessé de travailler après le deuxième accident de la route de sa mère et après avoir pris la décision tout à fait compréhensible de prendre soin d’elle à plein temps. Pendant cette période, il a consulté régulièrement la Dre Keith pour traiter son trouble dépressif majeur. À la suite du décès de sa mère, le requérant a tenté de reprendre le travail, mais en vain.

[15] La Dre Keith a précisé en juin 2016 qu’en raison de son diagnostic de trouble dépressif majeur et de trouble de l’adaptation avec anxiété, le requérant ne serait pas en mesure de continuer son travail de psychothérapeute ou d’occuper tout autre type d’emploi. Ses chances de rétablissement complet sont minces, et il est peu probable qu’un traitement supplémentaire améliore sa capacité de reprendre le travail à temps plein ou à temps partiel.

[16] Pour ces motifs, j’estime que le requérant est atteint d’une invalidité prolongée.

Conclusion

[17] Le requérant était atteint d’une invalidité grave et prolongée en septembre 2011, date à laquelle il a cessé de travailler en raison d’un trouble dépressif majeur. Toutefois, pour calculer la date du versement de la pension, une personne ne peut être réputée invalide plus de 15 mois avant que le ministre n’ait reçu la demande de pensionNote de bas de page 7. Comme la demande a été reçue en juin 2016, la date réputée de l’invalidité est mars 2015. Les versements commencent quatre mois après la date réputée de l’invalidité, soit à compter de juillet 2015Note de bas de page 8.

[18] L’appel est accueilli.

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