Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social, a déterminé que l’appelant, D. S., serait admissible à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), à compter d’avril 2008. Toutefois, de février 2013 à février 2015, l’appelant a travaillé dans une usine. Ensuite, à compter de mai 2015, il a travaillé dans une ferme avec une entreprise qui appartient à sa famille élargie et qui est exploitée par celle-ci.

[3] La rémunération de l’appelant a déclenché un réexamen de son dossier et, en décembre 2015, le ministre a annulé la pension d’invalidité de l’appelant à compter du 1er juin 2014. Cela a entraîné un trop-payé de presque 14 000 $, que le ministre a demandé à l’appelant de rembourser. L’appelant a contesté cette décision, mais le ministre l’a maintenue après avoir procédé à une révision. L’appelant a ensuite interjeté appel de la décision du ministre à la division générale du Tribunal, mais celle-ci a rejeté l’appel. En résumé, la division générale a conclu que le type de travail que l’appelant effectuait en tant que travailleur d’usine et sa rémunération signifiaient qu’il ne pouvait désormais plus être considéré comme ayant une invalidité grave au sens du RPC.

[4] L’appelant interjette maintenant appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. Son argument principal est que la division générale a commis des erreurs dans son appréciation de l’exigence de régularité aux termes du RPC. J’ai été incapable de conclure que la division générale avait commis les erreurs prétendues par l’appelant. Par conséquent, je dois rejeter l’appel.

Questions en litige

[5] Pour en arriver à cette décision, je me suis penché sur les questions suivantes :

  1. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’appliquer l’exigence de régularité aux termes du RPC?
  2. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou de fait lorsqu’elle a appliqué l’exigence de régularité en l’espèce?
  3. La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de déterminer si l’appelant était en mesure de maintenir sa capacité à travailler, comme l’exige la common law?

[6] J’avais accordé à l’appelant la permission d’interjeter appel en raison de son argument voulant que la division générale ait omis de prendre en considération l’article 68.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Cependant, au cours de l’audience dont j’étais saisie, la représentante de l’appelant a fait valoir que l’article 68.1 ne s’appliquait pas au dossier, et l’argument a été abandonné. En effet, la représentante de l’appelant a changé au cours de l’appel, ce qui a également mené au changement de plusieurs des arguments de l’appelant.

Analyse

Cadre juridique de la division d’appel

[7] Pour que l’appel de l’appelant soit accueilli, il doit établir que la division générale a commis au moins une des erreurs reconnues (ou moyens d’appel) énoncées à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS). En l’espèce, j’ai tenté de déterminer si la division générale avait commis une erreur de droit ou si elle avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Pour déterminer le degré de minutie avec lequel je dois examiner la décision de la division générale, je me suis attardé au libellé de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 1. Plus particulièrement, toute erreur de droit pourrait justifier que j’intervienne. En ce qui concerne les erreurs de fait, toutefois, l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS prévoit que je peux seulement intervenir si la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. La Cour d’appel fédérale a décrit des conclusions de fait erronées comme des conclusions qui contredisent carrément la preuve ou qui ne sont pas étayées par celle-ciNote de bas de page 2.

Question en litige no 1 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’appliquer l’exigence de régularité aux termes du RPC?

[9] Selon moi, la division générale a effectivement appliqué l’exigence de régularité aux termes du RPC en l’espèce.

[10] Selon le RPC, pour être admissible à une pension d’invalidité, une partie requérante doit (entre autres) être atteinte d’une invalidité grave, qui est définie comme étant une invalidité qui rend une partie requérante « régulièrement incapable d’avoir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3 [mis en évidence par le soussigné] ». Ici, le terme « régulièrement » fait référence à la capacité à travailler et non au travail comme telNote de bas de page 4. Voilà à quoi je fais référence lorsque je parle de l’ « exigence de régularité » aux termes du RPC.

[11] L’appelant soutient maintenant que la division générale n’a pas tenu compte de l’exigence de régularité aux termes du RPC lorsqu’elle a écrit ce qui suit au paragraphe 42 de sa décision :

[traduction]
La question que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si l’intimé a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant a retrouvé une capacité de travail au point d’être en mesure de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[12] Selon l’appelant, cette partie de la décision démontre que la division générale avait principalement tenté de déterminer si l’appelant était capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, mais elle a omis de prendre en considération si l’appelant était capable d’effectuer un tel travail régulièrement.

[13] Je ne peux retenir l’argument de l’appelant. Bien qu’il ait été préférable que la division générale reflète plus étroitement la formulation utilisée dans le RPC, le fait de paraphraser le critère juridique pertinent n’est pas toujours une erreur, surtout lorsque le critère est énoncé correctement ailleurs ou lorsque son application démontre une compréhension adéquate du critèreNote de bas de page 5. Dans cette affaire, la division général a fait les deux :

  1. Au paragraphe 41 de sa décision, la division générale a correctement cité la définition du RPC pour une invalidité grave, y compris l’exigence de régularité; et
  2. Aux paragraphes 47, 48 et 50 de sa décision, la division générale a examiné les raisons pour lesquelles l’appelant s’est absenté du travail ou est arrivé en retard; au paragraphe 51, la division générale a conclu que l’appelant avait travaillé [traduction] « des heures régulières à un salaire régulier » pendant une période d’environ deux ans; et au paragraphe 52, elle a noté que l’appelant avait travaillé de façon continue pendant plusieurs mois. À mon avis, ces conclusions se rapportent à l’exigence de régularité et démontrent une compréhension adéquate du critère juridique pertinent.

[14] En effet, il semble évident d’affirmer que la capacité d’une personne d’occuper régulièrement un emploi rémunérateur est tout le contraire d’une invalidité grave et prolongéeNote de bas de page 6.

[15] Par conséquent, j’estime que la division générale n’a pas ignoré l’exigence de régularité comme le prétendait l’appelant.

Question en litige no 2  : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit ou de fait en appliquant l’exigence de régularité en l’espèce?

[16] Non, la division générale m’a pas commis une erreur de droit ou de fait en appliquant l’exigence de régularité en l’espèce.

[17] L’appelant fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en utilisant un nombre d’heures moyen pour établir que l’exigence de régularité avait été respecté en l’espèce. La division générale a écrit ce qui suit au paragraphe 44 de sa décision :

[traduction]
Comme il a été expliqué ci-dessus, l’appelant a travaillé plus de 2 300 heures au cours d’une période de 20 mois. Cela [équivaut à] environ 115 heures par mois ou à 28,83 heures par semaine. Compte tenu du temps écoulé, des heures travaillées et de la rémunération perçue, il est évident à première vue que l’occupation était véritablement rémunératrice.

[18] L’appelant soutient que, en utilisant une moyenne, la division générale a créé une fausse impression de régularité. De plus, si la division générale avait examiné ses relevés d’emploiNote de bas de page 7, elle aurait constaté des fluctuations importantes dans les heures travaillées au cours de chaque période de paye de deux semaines, ce qui démontre l’incapacité de l’appelant à travailler de façon [traduction]« régulière » ou [traduction] « à une fréquence régulière ».

[19] En réponse, le ministre a caractérisé la prétendue erreur comme une erreur de fait plutôt que de droit, mais il a soutenu que la prétendue erreur ne pouvait pas justifier l’intervention de la division d’appel. Plus précisément, le ministre a maintenu que les heures travaillées par l’appelant étaient plus ou moins constantes et que l’on pouvait s’attendre à certaines fluctuations étant donné que l’appelant travaillait à temps partiel et en fonction des besoins.

[20] De façon générale, je comprends la préoccupation de l’appelant concernant l’utilisation de moyennes pour évaluer la régularité de la capacité à travailler d’une personne; toutefois, l’appelant n’a fait référence à aucun critère ou principe juridique pertinent que la division générale aurait omis d’appliquer. Par conséquent, je ne considérerais pas cette prétendue erreur comme une erreur de droit, mais plutôt comme une erreur de fait.

[21] Dans cette optique, je comprends que l’appelant prétende que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée lorsqu’elle a conclu que l’appelant avait travaillé des heures régulières pendant une période d’environ 20 moisNote de bas de page 8. Par conséquent, cela a mené la division générale à conclure que l’appelant était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, ou de le faire à une fréquence régulière.

[22] Je suis arrivé à la conclusion que je ne peux pas intervenir dans cette affaire en raison de ces prétendues erreurs.

[23] Bien que l’appelant ait raison de noter que ses relevés d’emploi de son emploi dans une usine révèlent des variations dans le nombre d’heures travaillées aux deux semaines, il est clair que certains de ces chiffres sont inhabituels et que l’appelant a travaillé plus de 55 heures durant la majorité des périodes de deux semaines. À ce sujet, je suis d’accord avec l’observation du ministre : il fallait s’attendre à ce type de variation dans les relevés d’emploi de l’appelant étant donné qu’il travaillait à temps partiel et selon les besoins.

[24] Essentiellement, je soulignerais que de nombreux éléments (comme les congés) pourraient expliquer les variations dans le nombre d’heures travaillées par l’appelant à l’usine. Toutefois, la représentante de l’appelant à l’audience de la division générale (qui n’était pas la même que celle qui s’est présentée devant moi) n’a ni soulevé de question concernant la nature variable des heures de travail de l’appelant, ni tenté d’établir un lien entre ces variations et l’état de santé de l’appelant. Les arguments de la représentante de l’appelant à la division générale étaient plutôt axés sur la mesure selon laquelle l’appelant avait besoin de mesures d’adaptation spéciales lorsqu’il travaillait à l’usine.

[25] Par conséquent, à mon avis, rien n’a été signalé à la division générale à l’effet que l’utilisation de moyennes était inappropriée en l’espèce, et il appartenait à la division générale de conclure que l’appelant avait travaillé des heures régulières à l’usine pendant une période d’environ deux ans. La conclusion de la division générale selon laquelle l’appelant a travaillé des heures régulières à l’usine ne pourrait certainement pas être décrite comme ayant été tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[26] Dans la mesure où l’appelant soutient aussi que la division générale a fondé sa décision sur une erreur de fait reconnue lorsqu’elle a conclu que l’appelant était régulièrement en mesure de détenir une occupation véritablement rémunératrice, je note que la prévisibilité a été décrite comme étant essentielle pour déterminer si une personne travaille régulièrement au sens du RPCNote de bas de page 9. À cet égard, il vaut la peine de souligner que la division générale n’a pas fondé sa décision exclusivement sur le nombre d’heures travaillées par l’appelant en moyenne par semaine. La division générale a plutôt pris en considération la fréquence à laquelle l’appelant arrivait en retard au travail (environ 10 % du temps), la raison pour laquelle il était en retard (en raison de l’horaire d’autobus), son besoin d’aller à des rendez-vous médicaux (environ trois à quatre par mois), et la durée de son emploi (environ deux ans chez un seul employeur).

[27] Il est important de noter qu’on n’a jamais laissé entendre à l’audience devant la division générale que l’état de santé de l’appelant rendait sa présence au travail imprévisible ou qu’il s’agissait de la raison pour laquelle son nombre d’heures de travail variait. À l’audience devant la division générale, les éléments de preuve de l’appelant démontraient plutôt que l’appelant quittait parfois le travail plus tôt pour se rendre à des rendez-vous médicaux, mais que sa présence au travail était généralement bonne. De plus, l’appelant a dit au membre de la division générale que l’une des raisons pour lesquelles il avait cessé de travailler à l’usine est qu’il voulait travailler à temps plein et non parce que son état de santé nuisait à sa capacité à travailler les heures qu’on lui donnaitNote de bas de page 10.

[28] Dans l’ensemble, j’estime que le fait que la division générale ait utilisé une moyenne d’heures ne semble pas l’avoir menée à tirer une conclusion de fait erronée au sens de l’article 58(1)(c) de la Loi sur le MEDS.

[29] Au moment de me pencher sur cette question, j’ai aussi tenu compte de la possibilité que l’appelant puisse avoir affirmé que la division générale avait commis des erreurs mixtes de fait et de droit. Toutefois, la Cour d’appel fédérale a conclu que les questions concernant un simple désaccord sur l’application de la jurisprudence établie aux faits dépassent la compétence de la division d’appelNote de bas de page 11. Par conséquent, j’ai tenté d’extraire des erreurs de fait possibles et des erreurs de droit possibles des arguments de l’appelant, mais je n’ai pas le pouvoir de tenir compte des prétendues erreurs mixtes de fait et de droit.

Question en litige no 3 : La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’examiner si l’appelant était en mesure de maintenir sa capacité de travailler, comme le prévoit la common law?

[30] Non, la division générale n’a pas commis une telle erreur en l’espèce.

[31] L’appelant soutient que la division générale n’a pas tenu compte de la capacité de l’appelant à conserver son emploi à l’usine après le 1er juin 2014 (date à laquelle le ministre a déterminé qu’il n’était plus invalide), et qu’elle n’a pas non plus examiné s’il avait fini par perdre son emploi en février 2015 à cause de son état de santé.

[32] À l’appui de cet argument, l’appelant se fonde sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Inclima c Canada, qui a plus tard été reprise dans l’arrêt Canada c RyallNote de bas de page 12. Plus précisément, la Cour a dit ce qui suit au paragraphe trois de l’arrêt Inclima :

En conséquence, un demandeur qui dit répondre à la définition d’incapacité grave doit non seulement démontrer qu’il (ou elle) a de sérieux problèmes de santé, mais dans des affaires comme la présente, où il y a des preuves de capacité de travail, il doit également démontrer que les efforts pour trouver un emploi et le conserver ont été infructueux pour des raisons de santé. [mis en évidence par le soussigné]

[33] En réponse, le ministre souligne le fait que l’appelant a conservé son emploi à l’usine pendant environ deux ans, ce qui ne peut être considéré comme une vaine tentative de retour au travailNote de bas de page 13.

[34] Ce que la division générale devait déterminer en l’espèce était si le ministre avait démontré, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant avait cessé d’être une personne atteinte d’une invalidité à compter de juin 2014Note de bas de page 14. Autrement dit, le ministre pouvait-il démontrer qu’à compter de juin 2014, l’appelant était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 15?

[35] Je suis d’accord que, pour y arriver, le ministre devait démontrer que l’appelant était redevenu apte à détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant une certaine période. À mon avis, toutefois, cette obligation découle de l’exigence de régularité abordée ci‑dessus et non des cas comme Inclima et Ryall, qui ont été instruit dans un contexte différent. Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur en omettant de se référer à Inclima et Ryall : ces décisions ne s’appliquent pas en l’espèce.

[36] Plus particulièrement, les décisions Inclima et Ryall concernent des requérants qui tentaient de s’acquitter du fardeau de prouver leur admissibilité à une pension d’invalidité du RPC malgré des éléments de preuve démontrant qu’ils conservaient une certaine capacité à travailler. Dans ces cas, la Cour d’appel fédérale a jugé que, pour réussir, les requérants devaient fournir des éléments de preuve pour démontrer qu’ils avaient déployé des efforts pour obtenir et conserver un emploi, ce qui fait généralement référence à un autre travail qui tient compte des limitations des requérants.

[37] Toutefois, cette affaire est très différente, puisque l’appelant travaillait déjà depuis plusieurs mois. En outre, le demandeur d’une pension (maintenant requérant) n’est plus celui qui est responsable de prouver son admissibilité dans les cas comme celui de l’appelant. Il s’agit plutôt du ministre qui doit prouver que le bénéficiaire de la pension n’est désormais plus admissible à une pension d’invalidité du RPC.

[38] Dans l’ensemble, par conséquent, la division générale a effectivement pris en considération la capacité de l’appelant à travailler pendant une certaine période. À mon avis, la période que la division générale a pris en considération, tant avant qu’après juin 2014, était appropriéeNote de bas de page 16. De plus, pour les motifs énoncés ci-dessus, je n’ai aucune raison de m’ingérer dans la conclusion de la division générale concernant le fait que la capacité de l’appelant est « régulièrement » capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice, au sens du RPC.

[39] Au bout du compte, le ministre a prouvé que l’appelant avait cessé d’être une personne invalide à compter de juin 2014. Toutefois, si l’état de santé de l’appelant s’est détérioré après juin 2014, il est alors libre de présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité du RPC.

Conclusion

[40] Je compatis certainement à la situation de l’appelant. Je comprends que la somme qui lui est demandée sera très difficile à rembourser et qu’elle pourrait même nuire à ses efforts pour s’améliorer, mais je n’ai pas le pouvoir de modifier les exigences du RPC en raison de ses circonstances personnelles. Si cela n’est pas déjà fait, l’appelant pourrait envisager de demander au ministre de défalquer sa dette en partie ou en totalité en vertu de l’article 66(3) du RPC, bien qu’il ne s’agisse pas d’une décision que le Tribunal peut réviser, même si l’appelant est mécontent du résultat.

[41] L’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 28 novembre 2018

Téléconférence

D. S., appelant
Holly Popenia et Abisola Omotayo (stagiaire en droit), représentantes de l’appelant
Stéphanie Pilon et Bianca Descôteaux (parajuristes ou observatrices), représentantes de l’intimé

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