Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] D. M. (requérante) a commencé à recevoir une pension de retraite du Régime de pensions du Canada en juillet 2014. Par la suite, elle a reçu un diagnostic de cancer, et son traitement lui cause toujours des effets considérables. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en novembre 2017 et elle a prétendu être invalide en raison des effets causés par le traitement contre le cancer.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande de pension d’invalidité parce qu’elle a été présentée plus de 15 mois après que la requérante a commencé à toucher sa pension de retraite. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel pour le même motif. La permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal est refusée, car la division générale n’a pas commis d’erreur de compétence.

Questions préliminaires

[4] Les parties ont participé à une téléconférence préparatoire à l’audience. Lors de cette téléconférence, j’ai expliqué le droit applicable aux parties. À la fin de la téléconférence, la requérante souhaitait réfléchir au fait de poursuivre l’appel ou non. Elle a par la suite fait savoir qu’elle voulait continuer.

Questions en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale n’a pas exercé correctement sa compétence?

[6] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale n’a pas tenu compte des circonstances spéciales de la requérante?

Analyse

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle n’énonce que trois moyens d’appel que la division d’appel peut prendre en considération. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être refusée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Par conséquent, pour obtenir la permission d’en appeler, la requérante doit invoquer un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Les moyens d’appel présentés par la requérante sont analysés ci-dessous.

Question en litige no 1 : Compétence

[8] L’un des moyens d’appel pouvant être examiné par la division d’appel est que la division générale a commis une erreur de compétence. Cela renvoie au pouvoir juridique du Tribunal de rendre des décisions sur certaines questions. La requérante fait valoir que la division générale a commis une erreur à cet égard parce qu’elle n’a pas pris soin d’elle et qu’elle n’a pas tenu compte des déclarations de son médecin. Cependant, la division générale n’avait pas la compétence d’examiner l’état de santé de la requérante si celle-ci n’était pas admissible à une pension d’invalidité. La décision de la division générale faisait correctement état du fait qu’une partie requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité si elle présente sa demande plus de 15 mois après qu’elle a commencé à recevoir sa pension de retraiteNote de bas de page 3. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée sur le fondement de cet argument. Celui-ci ne soulève aucune erreur commise par la division générale.

Question en litige no 2 : Circonstances spéciales

[9] La requérante fait aussi valoir que la permission d’en appeler devrait être accordée parce que la division générale n’a pas tenu compte de ses circonstances spéciales, y compris son état de santé inhabituel et ses graves problèmes de santé. Cependant, selon les exigences de la Cour fédérale, le Tribunal doit appliquer le droit et il ne peut alléger les conditions du Régime de pensions du Canada, un régime contributif complexe de prestations socialesNote de bas de page 4. Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel la division générale aurait dû tenir compte de sa situation et lui accorder une pension d’invalidité n’a aucune chance raisonnable de succès. La permission d’en appeler doit être refusée sur ce motif.

Conclusion

[10] J’éprouve beaucoup de compassion pour la requérante et je suis sensible à sa situation. Toutefois, pour les motifs énoncés ci-dessus, la permission d’en appeler doit être refusée.

 

Représentante :

D. M., non représentée

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