Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant est né en 1955. Il a quitté l’école en 10e année. Il a occupé un emploi physique durant toute sa vie d’adulte. Il a commencé à travailler comme X en août 1979. Le requérant a reçu un diagnostic de maladie de Parkinson le 14 septembre 2015. Il a continué à travailler comme X jusqu’en juillet 2016. Il n’est pas retourné au travail en raison de la maladie de Parkinson. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 21 octobre 2016. Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. J’estime que la PMA du requérant prend fin le 31 décembre 2019. Toutefois, pour être admissible à une pension d’invalidité, une partie requérante ne doit pas toucher une pension de retraiteNote de bas de page 1. Une partie requérante peut demander la cessation d’une pension de retraite et son remplacement par une pension d’invalidité si la partie requérante est réputée avoir été invalide avant que la pension de retraite n’ait été payableNote de bas de page 2. En l’espèce, le requérant a commencé à toucher une pension de retraite en octobre 2015. Il doit être réputé être invalide au sens du RPC au plus tard le 30 septembre 2015.

Question en litige

[4] La maladie de Parkinson dont le requérant est atteint constitue-t-elle une invalidité grave, ce qui signifie qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 30 septembre 2015?

Analyse

[5] L’invalidité se définit comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 3. Une personne est réputée avoir une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la partie requérante de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si la partie requérante ne satisfait qu’un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Le requérant n’avait pas une invalidité grave en date du 30 septembre 2015

[6] Je suis d’avis que le requérant est devenu régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de la maladie de Parkinson en juillet 2016, lorsqu’il a travaillé pour la dernière fois. J’accepte la position du ministre selon laquelle le requérant est devenu invalide après sa plus récente PMA le 30 septembre 2015 et selon laquelle le présent appel doit être rejetéNote de bas de page 4.

i. Éléments de preuve présentés à l’audience

[7] Dans leurs témoignages, le requérant et son épouse ont affirmé que la maladie de Parkinson avait eu un effet dévastateur sur la vie du requérant. Il ne conduit plus. Il a de la difficulté à se brosser les dents et à se raser. Il marche difficilement. Il trébuche et perd l’équilibre souvent. Il ne dort pas la nuit en raison des tremblements. Il a de la difficulté à se concentrer. Il perd le fil de ses idées et devient confus. Il a de la difficulté à trouver ses mots lorsqu’il parle.

[8] En ce qui concerne son état de santé avant le 30 septembre 2015, le requérant a décrit son emploi de X comme étant très physique. Ses tâches comprenaient la peinture et le nettoyage. Il devait soulever des charges lourdes. Habituellement, il travaillait chaque année à partir de mars ou avril jusqu’à novembre ou décembre, environ. Il avait un mois de vacances. Il a affirmé qu’il avait commencé à avoir des problèmes de santé en 2014. Il n’accomplissait plus son travail adéquatement et il faisait ce qu’il pouvait. Son rythme avait ralenti. Parfois, il n’arrivait pas à soulever ses pieds et il tombait. Il avait des problèmes de coordination. Son employeur lui a conseillé d’y aller doucement. Il a continué à avoir des problèmes d’équilibre et de coordination tout au long de 2015. Ses collègues l’aidaient à soulever les charges. Le requérant a affirmé qu’à partir de septembre 2015, il a commencé à avoir de la difficulté à parler. Il avait de la difficulté à s’étirer et à se pencher en raison d’étourdissements. Il avait de la difficulté à s’habiller et à se raser en raison des tremblements. Son épouse a commencé à être la conductrice principale à partir de septembre 2015.

[9] Le requérant a affirmé qu’il avait consulté son médecin de famille, Dr W. Collins, en février 2015 parce qu’il tremblait. Il n’a pas discuté de sa capacité de travailler avec Dr Collins. Il a pris rendez-vous pour consulter un spécialiste. Il a finalement consulté Dr M. Boodhun, neurologue, en septembre 2015. Dr Boodhun a diagnostiqué chez lui la maladie de Parkinson. Le requérant n’a pas discuté de sa capacité de travailler avec Dr Boodhun durant son rendez-vous du 14 septembre 2015. Il a continué à travailler à temps plein jusqu’à la fin de la saison de navigation en 2015. Le requérant est retourné travailler au début de la saison de navigation en 2016. Il a continué à travailler à temps plein. Il avait de la difficulté au travail en 2016 en ce qui concernait son équilibre, sa coordination et les charges à soulever. Il s’est souvent absenté du travail en 2016. Les personnes qui étaient sur son navire se sont rendu compte qu’il avait des difficultés. Il a travaillé pour la dernière fois en juillet 2016. Il a consulté Dr Collins et celui-ci l’a retiré du travail en août 2016. Durant son témoignage, le requérant a affirmé qu’il n’aurait pas dû retourner au travail en 2016.

ii. Preuve médicale

[10] La preuve médicale confirme que le requérant a consulté Dr Boodhun le 14 septembre 2015. Dr Boodhun a noté que le requérant travaillait sur un navire. Le requérant a informé Dr Boodhun des tremblements qu’il avait eus au bras droit et à la main droite au cours de la dernière année. Les tremblements se produisaient surtout lorsque le requérant était détendu et non lorsqu’il bougeait son bras droit. Le rapport de Dr Boodhun contredit certains des éléments de preuve que le requérant a fournis à l’audience. Le requérant a informé Dr Boodhun qu’il ne trébuchait pas en marchant. Il l’a aussi informé que son rythme n’avait pas ralenti durant la dernière année. Je crois que la preuve contenue dans le rapport de Dr Boodhun daté du 14 septembre 2015 est plus exacte que la preuve fournie par le requérant à l’audience, compte tenu du temps qui a passé et qui pourrait entraîner des inexactitudes dans les souvenirs du requérant. Le 14 septembre 2015, Dr Boodhun a diagnostiqué chez le requérant une légère maladie de Parkinson avec tremblements. Il a commencé à prescrire au requérant des médicaments pour traiter la maladie de ParkinsonNote de bas de page 5.

[11] Le requérant a consulté Dr Boodhun une autre fois le 29 août 2016. L’état de santé du requérant s’était aggravé. Dr Boodhun a décrit les tremblements du requérant comme étant [traduction] « très impressionnants ». Il a augmenté la dose d’un des médicaments du requérant. Dr Boodhun a suggéré d’envoyer le requérant consulter une clinique de troubles neurologiques du mouvement. Il était aussi d’avis que le requérant pourrait éventuellement être un candidat à la stimulation cérébrale profondeNote de bas de page 6.

[12] Dans un rapport daté du 23 février 2017, Dr Boodhun a noté que la main droite du requérant continuait à trembler violemmentNote de bas de page 7.

[13] Dr Collins a rempli un rapport médical destiné au ministre le 27 septembre 2016. Dr Collins a noté que le requérant avait de la difficulté à tenir des choses dans sa main droite. Le requérant ne répondait aucunement aux médicaments pour traiter la maladie de Parkinson. Dr Collins était d’avis que l’état du requérant allait probablement se détériorerNote de bas de page 8.

[14] Dr Collins a rédigé des notes le 19 mai 2017 et le 17 janvier 2018 dans lesquelles il déclarait que le requérant était totalement incapable de détenir tout type d’emploiNote de bas de page 9.

La preuve médicale ne permet pas de démontrer que le requérant était atteint d’une invalidité grave en date du 30 septembre 2015

[15] Le rapport de Dr Boodhun daté du 14 septembre 2015 confirmait que le requérant était atteint de la maladie de Parkinson. Toutefois, c’est la capacité de travailler d’une partie requérante qui permet de déterminer si une invalidité est grave au sens du RPC, non pas le diagnostic de sa maladieNote de bas de page 10. Le requérant avait des problèmes de santé sérieux en date du 30 septembre 2015, mais le rapport de Dr Boodhun ne mentionne pas que le requérant ne devrait pas retourner au travail.

[16] Le requérant a affirmé qu’il avait consulté Dr Collins en février 2015. Le Tribunal n’a pas reçu une copie du rapport de Dr Collins relatif à cette consultation. Quoi qu’il en soit, le requérant a affirmé que le résultat de ce rendez-vous avait été une recommandation pour consulter un spécialiste. Dr Collins ne l’a pas retiré de son travail durant ce rendez-vous. Dr Collins n’a émis de commentaire sur la capacité de travailler du requérant qu’après le 30 septembre 2015.

Je ne suis pas d’accord avec le requérant lorsqu’il affirme qu’il n’avait aucune capacité de travailler en date du 30 septembre 2015

[17] Dans son témoignage, le requérant a affirmé qu’il n’aurait pas dû travailler après avoir reçu son diagnostic de maladie de Parkinson. Toutefois, Dr Boodhun ne l’a pas retiré du travail au moment du diagnostic initial. Le requérant a continué de travailler à temps plein en 2015 jusqu’à la fin de la saison de navigation en novembre ou décembre. Il a également travaillé de mars ou avril 2016 à juillet 2016. Le requérant a travaillé difficilement, mais il a réussi à travailler pendant plusieurs mois après le diagnostic. Le requérant n’a pas travaillé sporadiquement de septembre 2015 à juillet 2016. J’estime que le requérant a détenu un emploi véritablement rémunérateur après le 30 septembre 2015.

[18] Le requérant a travaillé pendant environ cinq à six mois après avoir reçu le diagnostic. Son relevé d’emploi (RE) révèle qu’il a gagné 13 400,00 $ en 2015, après avoir commencé à toucher sa pension de retraite. Il a aussi gagné 48 031,00 $ en 2016Note de bas de page 11.

[19] Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada (Règlement sur le RPC) comprend une définition du terme « véritablement rémunératrice ». Selon l’article 68.1 du Règlement sur le RPC, « véritablement rémunératrice » se dit d’une occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invalidité. Le revenu du requérant en 2016 dépasse la somme maximale qu’une personne pouvait recevoir à titre de pension d’invalidité en 2016, soit 15 489,72 $. Si l’on prend l’article 68.1 du Règlement sur le RPC comme référence, le requérant détenait une occupation véritablement rémunératrice en 2016.

[20] Le requérant a affirmé qu’il s’était souvent absenté du travail en 2016 avant de cesser de travailler, mais le niveau de revenu inscrit sur son RE n’était pas insignifiant ou très différent des autres années durant lesquelles il avait travaillé. Il a soutenu qu’on ne lui avait pas offert de mesures d’adaptation formelles au travail, autres que le fait de lui conseiller d’y aller doucement et d’avoir l’aide de collègues pour soulever des charges. Je constate que le requérant a détenu un emploi régulier et véritablement rémunérateur après le 30 septembre 2015. 

[21] Dans une lettre destinée au ministre datée du 28 février 2017, le requérant a déclaré qu’il n’avait pas été considéré comme complètement invalide avant septembre 2016Note de bas de page 12. Il a confirmé dans cette lettre qu’il avait continué à travailler après avoir reçu son diagnostic de maladie de Parkinson en septembre 2015, jusqu’à ce qu’on lui recommande d’arrêter de travailler. Cette lettre n’aide pas la cause du requérant, car elle démontre qu’il avait la capacité de travailler en date du 30 septembre 2015.

[22] Dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité, le requérant a déclaré qu’il n’avait plus été capable de travailler à partir du 29 août 2016, soit après sa PMA le 30 septembre 2015Note de bas de page 13.

[23] Le dossier du Tribunal contient une lettre provenant de l’employeur du requérant confirmant que le requérant avait été en congé pour des raisons médicales depuis le 6 septembre 2016, ce qui se situe après sa PMA le 30 septembre 2015Note de bas de page 14.

Je n’ai pas le pouvoir de déroger aux exigences établies dans le RPC

[24] J’estime que le requérant était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à partir de juillet 2016, la dernière fois qu’il a travaillé. Cela ne signifie pas que le requérant est admissible à une pension d’invalidité.

[25] Le critère pour déterminer si une invalidité est grave au sens du RPC est clair. Le requérant a été régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice avant la fin de sa PMA, dont la date d’échéance était le 30 septembre 2015. Le requérant était capable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur après cette date, et a continué à le faire.

[26] J’aimerais souligner que je suis sensible à la situation du requérant et de son épouse. Il est atteint d’un problème de santé sérieux qui a eu un effet dévastateur sur sa vie. Le Tribunal est une création de la loi et, à ce titre, il ne possède que les pouvoirs que lui confère sa loi habilitante. Je suis donc tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. Je ne peux pas déroger aux exigences établies dans le RPC pour que le requérant puisse toucher une pension d’invalidité.

[27] L’épouse du requérant a soutenu qu’il était injuste que le ministre ne prévienne pas le requérant que le fait de toucher une pension de retraite pouvait avoir une incidence sur son admissibilité à une pension d’invalidité. Cette question ne relève pas de ma compétence. Je ne peux pas modifier les exigences de la loi et j’estime que le requérant n’a pas démontré qu’il était atteint d’une invalidité grave au sens du RPC à la fin de septembre 2015.

Le requérant est peut-être admissible à une pension d’invalidité après-retraite

[28] Le RPC a été abrogé dernièrement afin d’instaurer une prestation d’invalidité après‑retraiteNote de bas de page 15. Cette prestation est destinée aux personnes qui ne sont pas admissibles à une pension d’invalidité parce qu’elles touchent une pension de retraite dans certaines circonstances. Le requérant pourrait être admissible à cette prestation. Le requérant pourrait envisager de communiquer avec le ministre pour possiblement demander cette prestation.

Conclusion

[29] L’appel est rejeté.

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