Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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La décision et les motifs

Décision

[1] L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division générale pour nouvelle décision.

Aperçu

[2] G. L. (demandeur) a terminé sa 12e année et a travaillé de nombreuses années comme opérateur de chariot élévateur. Il a eu quatre accidents vasculaires cérébraux (AVC). En septembre 2016, il a commencé à toucher une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC). En décembre 2017, il a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC et a déclaré qu’il était invalide en raison de plusieurs affections, dont le diabète, un manque d’énergie, des maux de dos et les séquelles d’un AVC, notamment des lésions cérébrales. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande au motif que le demandeur avait présenté sa demande de pension d’invalidité 15 mois après avoir commencé à toucher les prestations de sa pension de retraite.

[3] Le demandeur a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de façon sommaire au motif qu’il n’avait pas de chance raisonnable de succès. L’appel du demandeur à l’encontre de cette décision est accueilli parce que la division générale a commis une erreur de droit en omettant de se demander si le demandeur était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire la demande.

Questions préliminaires

[4] Le Tribunal a tranché cet appel à la lumière des documents déposés après avoir pris en considération les facteurs suivants :

  1. la question juridique à trancher est simple;
  2. les parties ont pris part à une conférence préparatoire à l’audience lors de laquelle le droit leur a été expliqué et les questions juridiques ont été discutées;
  3. aux termes du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, le Tribunal doit veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Question en litige

[5] La division générale a‑t‑elle fait erreur en omettant de se demander si le demandeur n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire la demande de pension d’invalidité avant qu’il eût présenté ladite demande?

Analyse

[6] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui régit le fonctionnement du Tribunal. Cette loi ne prévoit que trois moyens d’appel qui peuvent être pris en considération par la division d’appel; ils sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a commis une erreur de compétence; la division générale a commis une erreur de droit; la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1.

[7] Dans sa décision, la division générale a correctement fait valoir que, pour qu’une pension de retraite soit remplacée par une pension d’invalidité, il faut que le demandeur ait été déclaré invalide avant d’avoir commencé à toucher ses prestations de retraite et que la demande de pension d’invalidité ait été reçue dans les 15 mois suivant le début du versement de sa prestation de retraiteNote de bas de page 2.

[8] En outre, le RPC prévoit une exception à cette règle des 15 mois. Cette exception est que, si un demandeur était incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande, la demande peut être réputée avoir été déposée à une date antérieure à celle de sa présentation effectiveNote de bas de page 3. Le demandeur a fondé sa demande de pension d’invalidité en partie sur les lésions cérébrales qui ont résulté d’un AVC. Il affirme que cela a eu des répercussions sur sa capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande. Dans la décision, la division générale a reconnu que le demandeur était en train de réunir des éléments de preuve concernant son incapacitéNote de bas de page 4. Malgré cela, la division générale a sommairement rejeté l’appel au motif qu’il n’y avait pas de preuve d’incapacité mentale. Toutefois, il ne semble pas que la division générale ait pleinement tenu compte de ce facteur. Il s’agit d’une erreur de droit. La Cour d’appel fédérale a statué qu’il faut examiner toutes les détériorations du demandeurNote de bas de page 5.

Conclusion

[9] L’appel est accueilli.

[10] La Loi sur le MEDS énonce les réparations que la division d’appel peut accorder lorsqu’un appel est accueilliNote de bas de page 6. En l’occurrence, il est approprié de renvoyer l’affaire à la division générale pour nouvelle décision au motif que le dossier est incomplet. Le demandeur devrait avoir la possibilité de plaider pleinement sa cause concernant son incapacité alléguée et de voir ce facteur pris en considération par la division générale.

Mode d’instruction :

Observations :

Sur la foi du dossier

G. L., appelant

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