Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] P. D. (requérante) a fait des études postsecondaires et possède un grand nombre d’années d’expérience professionnelle. Elle a cessé d’occuper les fonctions de travailleuse sociale en 2003. Elle a obtenu une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada à partir de janvier 2004 parce qu’elle a été déclarée invalide en raison d’une dépression et d’une douleur dorsale. La requérante est retournée travailler en 2014 pour fournir des soins ainsi que des services de soins à domicile.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a enquêté et conclu, en avril 2017, que la prestataire a cessé d’être invalide au titre du Régime de pensions du Canada en juin 2014. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel après avoir conclu que la requérante a cessé d’être invalide en 2014 parce qu’elle a travaillé comme préposée aux services de soutien à la personne depuis ce moment. La permission d’interjeter appel de cette décision devant la division d’appel du Tribunal est refusée, car la division générale n’a pas fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées.

Question en litige

[4] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon laquelle la requérante était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice?

Analyse

[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle renferme les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. Pour obtenir la permission d’en appeler, la requérante doit donc invoquer un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS et qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La requérante fait valoir que la division générale a commis une erreur en fondant sa décision sur la rémunération de la requérante au lieu de ses limitations, ce qui comprend le fait qu’elle devait se reposer au travail et qu’elle travaillait seulement en raison de ses problèmes financiers. L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès sur ce fondement. La décision de la division générale a résumé l’ensemble de la preuve portée à la connaissance de la division. J’ai examiné le dossier écrit et la décision de la division générale. La division générale n’a pas ignoré un élément de preuve important ni fait une fausse déclaration à cet égard. La preuve produite à la division générale comprend le fait que la requérante a travaillé de 2014 à 2018 en tant que préposée aux services de soutien à la personne pour différentes personnes. Même si elle a travaillé dans différents milieux, elle a changé de poste pour des raisons qui ne concernaient pas son état de santé. Ces raisons comprenaient le fait que ses patientes ou patients ont déménagé dans une résidence et qu’elles ou ils n’ont plus besoin de ses soins et qu’elle devait toucher un revenu supérieur. Même si elle recevait une aide pour une partie de ses tâches, la requérante était capable d’effectuer celles-ci.

[7] Le critère juridique relatif à une invalidité grave est la question de savoir si la partie requérante est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Pour déterminer si une occupation est véritablement rémunératrice, le décideur doit tenir compte du revenu touché par la partie requérante. La division générale n’a donc pas commis une erreur en agissant ainsi. Elle a seulement tenu compte des heures de travail et des autres conditions d’emploi de la requérante. La permission d’en appeler ne peut pas être accordée au motif que la division générale a tenu compte du revenu de la requérante.

[8] Dans sa demande de permission d’en appeler, la requérante a également répété une partie de sa preuve concernant ses conditions d’emploi, y compris le fait qu’elle devait prendre des pauses et que son employeur n’en était pas au courant. Toutefois, la présentation d’une preuve ne constitue pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. La permission d’en appeler ne saurait être accordée sur le fondement d’éléments de preuve nouveaux ou supplémentaires.

[9] Finalement, la requérante soutient qu’elle aurait été admissible à l’essai d’un emploi dans le cadre d’un programme de réadaptation professionnelle, mais qu’elle ne l’a pas fait en raison de son âge. La division générale n’a pas examiné la question de savoir si l’emploi de la requérante était dans le cadre d’un tel programme ou s’il pourrait être pris en considération. Cependant, le fait de ne pas avoir tenu compte d’un programme de réadaptation professionnelle ne soulève pas une erreur de la part de la division générale. La division générale devait prendre en considération et trancher la question de savoir si la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au titre du Régime de pensions du Canada, et non selon un programme de réadaptation professionnelle. Par conséquent, cet argument ne soulève pas une erreur commise au titre de la Loi sur le MEDS, et la permission d’en appeler ne peut pas être accordée pour ce motif.

Conclusion

[10] La requérante n’a pas présenté de moyen d’appel au titre de la Loi sur le MEDS qui conférerait à l’appel une chance raisonnable de succès. Par conséquent, la permission d’en appeler doit être refusée.

 

Représentante :

P. D., non représentée

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.