Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] La demanderesse, L. P., est originaire des Philippines et elle est venue au Canada au moyen d’un permis de travail en 2005. Elle est maintenant âgée de 52 ans. Elle détient un diplôme d’études secondaires et a une formation en X et en X. Son emploi le plus récent était à titre de X et il a pris fin en novembre 2011. Elle prétend que, après avoir reçu un diagnostic de schizophrénie, son employeur a cessé de lui donner des heures.

[3] En mai 2016, la demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) dans laquelle elle a prétendu ne plus pouvoir travailler parce que son jugement était altéré et qu’elle ne pouvait plus maîtriser ses impulsions. Le défendeur, à savoir le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande parce que la demanderesse n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité « grave et prolongée » à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA), soit le 31 décembre 2012.

[4] La demanderesse a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a choisi de ne pas tenir une audience orale et a examiné l’affaire sur la foi du dossier documentaire. Dans une décision datée du 1er octobre 2018, la division générale a rejeté l’appel après avoir conclu qu’il y avait une absence totale de preuve médicale pendant la PMA afin d’appuyer les allégations de la demanderesse en matière de santé mentale.

[5] Le 19 janvier 2019, la demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler à la division d’appel en prétendant que la division générale avait commis une erreur en rendant sa décision. Elle a insisté sur le fait qu’elle avait reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde en novembre 2011 et que, après ce moment-là, elle ne pouvait plus détenir une occupation réaliste, régulière et rémunératrice. La demanderesse a également joint un rapport psychiatrique daté de novembre 2018 et fournissant un résumé à jour de son état de santé.

[6] J’ai examiné la décision de la division générale par rapport au dossier dont il est question et j’ai conclu que la demanderesse n’a invoqué aucun motif qui pourrait conférer à son appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Aux termes de l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les trois suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel que si la permission d’en appeler est d’abord accordéeNote de bas de page 1. Pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Mon rôle est de trancher les questions suivantes : la demanderesse a-t-elle présenté des moyens d’appels prévus dans les catégories énoncées à l’article 58(1) de la LMEDS? Le cas échéant, est-ce qu’un de ces moyens d’appel soulèvent une cause défendable en appel?

Analyse

[9] La division générale a rejeté l’appel de la demanderesse parce qu’elle n’a constaté aucune preuve médicale datant de sa PMA qui appuyait l’allégation de la demanderesse selon laquelle cette dernière était invalide en raison d’une maladie mentale avant le 31 décembre 2012. J’ai examiné le dossier porté à la connaissance de la division générale et je peux confirmer que le premier rapport médical était un questionnaire daté du 11 avril 2016Note de bas de page 4 rempli par la Dre Zarah Cariaga-Espinoza, psychiatre aux Philippines, et présenté conjointement avec la demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada de la demanderesse. La Dre Cariaga-Espinoza a déclaré que la demanderesse avait reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde, mais elle a également souligné qu’elle traitait la demanderesse depuis février 2015, soit quelques mois seulement après son rapatriement aux PhilippinesNote de bas de page 5. On peut dire sans risque de se tromper que la Dre Cariaga-Espinoza n’aurait eu aucune connaissance directe de l’état de santé de la demanderesse pendant la période la plus pertinente dans le cadre de la demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[10] La demanderesse insiste sur le fait qu’elle a reçu un diagnostic de schizophrénie paranoïde en novembre 2011 et elle laisse entendre que la division générale a eu tort d’en conclure autrement. Cependant, aucune preuve documentaire au dossier n’appuie cette allégation, et la division générale avait compétence pour exiger plus que la parole de la demanderesse à cet égard.

[11] Un juge des faits est présumé avoir examiné l’ensemble des éléments portés à son attention, et on lui accorde généralement un vaste pourvoir discrétionnaire quant au poids à accorder aux éléments de preuveNote de bas de page 6. Selon l’arrêt Warren c CanadaNote de bas de page 7, le fait d’exiger une preuve objective d’invalidité ne constitue pas une erreur de droit. Cela est compatible avec les prononcés antérieurs concernant cette question, y compris l’arrêt de principe Villani c Canada, dans lequel il est conclu ce qui suit :

Les requérants sont toujours tenus de démontrer qu’ils souffrent d’une invalidité grave et prolongée qui les rend régulièrement incapables de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploiNote de bas de page 8 [mis en évidence par le soussigné].

En l’espèce, selon le dossier, le ministre a précisément demandé à la demanderesse de fournir des documents médicaux de la période antérieure au 31 décembre 2012. Elle ne l’a pas fait. En tant que juge des faits, la division générale avait le droit de tirer une conclusion rationnelle de l’absence d’une preuve médicale objective.

[12] La demanderesse a joint à sa demande de permission d’en appeler une mise à jour produite par la Dre Cariaga-Espinoza après la publication de la décision de la division générale. Je ne suis pas en mesure de tenir compte de ce document étant donné que la LMEDS n’autorise pas la division d’appel à admettre de nouveaux éléments de preuve ou des observations sur le bien-fondé de l’invalidité. Après la tenue d’une audience, très peu de raisons justifient d’avancer des renseignements nouveaux ou supplémentaires, bien qu’une partie demanderesse puisse présenter à la division générale une demande d’annulation ou de modification de sa décisionNote de bas de page 9.

[13] En fin de compte, les observations de la demanderesse équivalent à une demande de nouvel examen de la preuve par la division d’appel et d’une décision en faveur de la demanderesse. Malheureusement, j’en suis incapable, car je n’ai compétence que pour déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse se rattachent aux trois moyens prévus à l’article 58(1) de la LMEDS, et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès. Il ne suffit pas à une partie requérante d’affirmer simplement son désaccord avec la décision de la division générale, pas plus qu’il n’est suffisant, pour elle, d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé la rendent invalide au sens du RPC.

Conclusion

[14] Comme la demanderesse n’a invoqué aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

L. P., non représentée

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