Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le demandeur, A. P., a terminé sa 10e année et est maintenant âgé de 60 ans. Au début des années 1990, il s’est blessé au dos en travaillant dans un entrepôt et il s’est recyclé comme X. Il s’est rétabli et est finalement retourné à son emploi original, mais il s’est de nouveau blessé au dos en 2003. Il n’a plus travaillé jusqu’en 2009, lorsqu’il a accepté un autre emploi dans un entrepôt. Cette fois, il a travaillé pendant trois mois avant de se blesser encore au dos en essayant de soulever un lourd tambour. Il n’a pas travaillé ni cherché de travail depuis.

[3] En août 2017, le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), prétendant qu’il ne pouvait plus travailler en raison de sa douleur au dos. Le défendeur, à savoir le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté cette demande, parce que le demandeur n’avait pas démontré qu’il était atteint d’une invalidité « grave et prolongée » pendant la période minimale d’admissibilité (PMA), laquelle a pris fin le 31 décembre 2006, selon la détermination du défendeur.

[4] Le demandeur a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 18 janvier 2019, elle a rejeté la demande du demandeur. Elle a estimé qu’il était plus probable qu’improbable que le demandeur était capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant la PMA. La division générale a admis que le demandeur était blessé au dos, mais elle a estimé qu’il n’avait pas déployé des efforts suffisants pour obtenir un autre emploi qui pourrait mieux convenir à ses limitations.

[5] Le 20 février 2019, le demandeur a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel en prétendant que la division générale avait commis une erreur en rendant sa décision. Le demandeur a insisté sur le fait que ses déficiences physiques et psychologiques étaient graves et prolongées, et le rendaient inapte à occuper quelque emploi que ce soit. Le demandeur a également soutenu que la division générale n’avait pas accordé assez d’importance à la preuve médicale jointe au dossier et qui provenait de ses principaux fournisseurs de traitement, notamment Dr Murti, Dr Roscoe et Dre Prutis.

[6] J’ai examiné la décision de la division générale par rapport au dossier dont il est question, et j’ai conclu que le demandeur n’avait invoqué aucun motif qui pourrait conférer à son appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les trois suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1. Pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Mon rôle est de déterminer si le demandeur a présenté un ou des motifs d’appel qui se rattachent aux catégories précisées à l’article 58(1) de la LMEDS et, le cas échéant, de déterminer si l’un d’eux donne lieu à une cause défendable en appel.

Analyse

[9] Selon moi, le demandeur n’a pas soulevé une cause défendable. Ses observations ne font principalement que résumer ses problèmes médicaux, y compris une discopathie dégénérative, une douleur chronique et une dépression, ainsi que les symptômes connexes, y compris une amplitude de mouvement limitée, un sommeil interrompu et une humeur maussade. Toutefois, une répétition de la preuve à elle seule ne démontre pas que la division générale a commis une erreur. Finalement, les observations du demandeur équivalent à une demande de nouvel examen de la preuve par la division d’appel et de décision en sa faveur. Malheureusement, je ne peux agir ainsi, car je n’ai compétence que pour déterminer si les motifs d’appel du demandeur se rattachent aux trois moyens prévus à l’article 58(1) de la LMEDS, et si l’un d’eux présente une chance raisonnable de succès. Il ne suffit pas à une partie requérante d’affirmer simplement son désaccord avec la décision de la division générale, pas plus qu’il n’est suffisant, pour elle, d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé la rendent invalide au sens du RPC.

[10] Le demandeur a également soutenu que la division générale n’avait pas accordé assez d’importance à la preuve que certains médecins traitants avaient fournie. Je ne constate pas de cause défendable à cet égard non plus. Bien que le demandeur puisse être en désaccord avec les conclusions de la division générale, celle-ci avait le pouvoir d’apprécier la preuve portée à sa connaissance comme bon lui semblait. Dans l’arrêt Simpson c CanadaNote de bas de page 4, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit :

[L]e poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée.

Dans le cas du demandeur, la division générale a rendu sa décision après avoir mené ce qui semble être un examen raisonnablement approfondi de la preuve au dossier. Contrairement à ce que prétend le demandeur dans ses observations, elle n’a pas négligé la preuve fournie par Dr Murti, Dr Roscoe ou Dre Prutis, leurs rapports ayant été mentionnés à de nombreuses reprises dans sa décision :

  • dans les paragraphes 5(a), (b), (c), (d) et (h), la division générale a résumé les rapports de Dr Murti datés respectivement du 19 novembre 1999, du 5 février 2000, du 29 juillet 2000, du 10 janvier 2001 et du 4 mars 2003;
  • dans les paragraphes 5(e) et (f), la division générale a résumé les rapports de Dr Roscoe datés respectivement du 1er mars 2001 et du 11 avril 2001;
  • dans le paragraphe 5(g), la division générale a résumé le rapport de Dre Prutis daté du 28 août 2003.

Je constate qu’il y avait d’autres rapports au dossier produits par Dre PrutisNote de bas de page 5, mais ils dataient tous de la période suivant l’échéance de la PMA et la division générale a donc eu raison de leur accorder moins d’importance.

[11] Autrement, la division générale a analysé les problèmes médicaux du demandeur, tout particulièrement la douleur au dos, et leur incidence sur sa capacité régulière à détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 décembre 2006. Ce faisant, la division générale a estimé que le demandeur n’avait pas été atteint d’une invalidité grave avant sa blessure subie dans un entrepôt en 2009. Elle a également jugé que, en retournant toujours occuper des emplois exigeants sur le plan physique, dans des entrepôts, le demandeur n’avait pas honoré son obligation de chercher un emploi différent qui convenait mieux à ses limitations. Selon moi, rien de démontre que la division générale a commis une erreur de droit ou n’a pas adéquatement tenu compte d’un élément de preuve important porté à sa connaissance.

Conclusion

[12] Comme le demandeur n’a invoqué aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

 

Représentante :

Connie Oliverio, représentante du demandeur

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