Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] La demanderesse, J. L., a travaillé de nombreuses années comme commis-comptable et réceptionniste. Elle a longtemps eu une douleur au dos et, après avoir eu des enfants dans les années 1990, elle a été de plus en plus affaiblie par des symptômes liés à la fibromyalgie et à la dépression. Pendant un certain temps, son employeur lui a permis de faire du télétravail, mais il l’a finalement mise à pied, car il voulait que la personne employée soit présente au bureau à temps plein. La demanderesse n’a pas travaillé depuis décembre 2006 et elle a maintenant 57 ans.

[3] En mars 2016, la demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), prétendant qu’elle ne pouvait plus travailler parce qu’elle est atteinte d’arthrose, d’hypothyroïdie, de dépression, de fibromyalgie et de rosacée. Le défendeur, à savoir le ministre de l’Emploi et du Développement social, a rejeté la demande de la demanderesse, parce que celle-ci n’avait pas démontré qu’elle était atteinte d’une invalidité « grave et prolongée » pendant la période minimale d’admissibilité (PMA), laquelle a pris fin le 31 décembre 2008, selon la détermination du défendeur.

[4] La demanderesse a interjeté appel du refus du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 23 janvier 2019, a rejeté la demande de la demanderesse, estimant qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve médicale datant de la PMA qui démontraient qu’elle était incapable régulièrement de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale a aussi estimé que la demanderesse n’avait aucunement essayé de se recycler ou de chercher un autre emploi.

[5] Le 20 février 2019, la demanderesse a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel en prétendant que la division générale avait commis une erreur en rendant sa décision. La demanderesse a insisté sur le fait que ses déficiences physiques et psychologiques étaient graves et prolongées, ce qui la rendait inapte à occuper quelque emploi que ce soit. La demanderesse a également soutenu que la division générale n’avait pas accordé assez d’importance à la preuve médicale jointe au dossier et fournie par son principal fournisseur de traitements.

[6] J’ai examiné la décision de la division générale par rapport au dossier dont il est question, et j’ai conclu que la demanderesse n’a invoqué aucun motif qui pourrait conférer à son appel une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[7] Selon l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), les seuls moyens d’appel à la division d’appel sont les trois suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle; elle a commis une erreur de droit; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il ne peut être interjeté d’appel que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1. Pour accorder la permission d’en appeler, la division d’appel doit être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a conclu qu’une chance raisonnable de succès est comparable à une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Mon rôle est de déterminer si la demanderesse a présenté des motifs se rattachant aux catégories prévues à l’article 58(1) de la LMEDS et, le cas échéant, de déterminer si l’un de ces motifs donnerait lieu à une cause défendable en appel.

Analyse

[9] Selon moi, la demanderesse n’a pas soulevé une cause défendable. Elle prétend que la division générale a rejeté son appel en dépit d’une preuve médicale démontrant que son état général était « grave », mais, mise à part cette allégation vague, elle ne mentionne pas la façon dont, en rendant sa décision, la division générale a omis d’observer un principe de justice naturelle, commis une erreur de droit ou tiré une conclusion de fait erronée.

[10] Mon examen de la décision révèle que la division générale a analysé en détail les problèmes de santé prétendus de la demanderesse (y compris la douleur chronique généralisée et la dépression) et la question de savoir si ceux-ci affectaient sa capacité à régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice. Pour ce faire, elle a tenu compte des antécédents de la demanderesse, y compris son âge, son niveau d’instruction et ses compétences en anglais, mais elle a estimé que rien d’important n’entravait sa capacité à effectuer un travail allégé en date du 31 décembre 2008.

[11] Bien qu’une partie demanderesse n’est pas tenue de prouver les moyens d’appel à l’étape de la permission d’en appeler, elle doit décrire, à l’appui de ses observations, certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel établis. Elle doit faire plus que seulement déclarer son désaccord avec la décision de la division générale ou soutenir que son état de santé la rend invalide au sens du RPC.

[12] En l’absence d’erreurs précises prétendues, j’estime que les motifs d’appel de la demanderesse sont si vagues qu’ils correspondent à une demande de trancher de nouveau l’ensemble de la demande. Si elle réclame que j’examine et évalue de nouveau la preuve pour que je substitue à celle de la division générale une décision lui étant favorable, il m’est impossible de le faire. Je n’ai compétence que pour déterminer si l’un de ses motifs d’appel se rattache aux moyens d’appel admissibles de l’article 58(1) et si l’un d’eux confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[13] De plus, la demanderesse fait valoir que la division générale n’a pas accordé assez d’importance à la preuve fournie par Dre Trudy McNabb, sa médecin de famille, et Dre Nancy Keesal, sa rhumatologue. Je ne constate pas l’existence d’une cause défendable à cet égard non plus.

[14] Dans sa décision, la division générale a fait référence à de nombreux documents produits par Dre McNabb, y compris des lettresNote de bas de page 4, des dossiers cliniquesNote de bas de page 5 et le questionnaire médicalNote de bas de page 6 joint aux demandes de pension d’invalidité du RPC. La division générale s’est particulièrement servie des notes de cabinet manuscrites de Dre McNabb, dans le passage suivant :

[traduction]
Bien que Dre McNabb croit que la douleur chronique et la dépression ont empêché [la demanderesse] d’occuper quelque emploi que ce soit depuis 2007, la façon dont elle a tiré cette conclusion n’est pas claire, surtout dans le contexte des notes cliniques datant d’avant l’échéance de la PMA, qui sont en grande partie liées à l’hypothyroïdie et à des symptômes de rhume et qui mentionnent une détérioration importante de la santé de [la demanderesse] après la PMA. Dre McNabb a envoyé [la demanderesse] consulter des spécialistes pour sa douleur articulaire généralisée et une grave rougeur aux yeux bien après l’échéance de la PMA, en 2012 et en 2013Note de bas de page 7.

[15] En outre, il y a deux lettres au dossier, provenant de Dre KeesalNote de bas de page 8, auxquelles la division générale a fait référence dans sa décisionNote de bas de page 9, faisant remarquer que, même si elles confirmaient les diagnostics de fibromyalgie et d’arthrose, elles ne mentionnaient pas l’état de santé de la demanderesse avant le 31 décembre 2008.

[16] Les tribunaux se sont penchés sur la question dans d’autres affaires où l’on prétendait que les tribunaux administratifs n’avaient pas examiné l’ensemble de la preuve. Dans l’arrêt Simpson c CanadaNote de bas de page 10, l’avocate de la demanderesse a mentionné un certain nombre de rapports médicaux que la Commission d’appel des pensions avait, à son avis, ignorés, mal compris ou mal interprétés ou auxquels elle avait accordé trop d’importance. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale a établi ce qui suit :

[L]e poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée.

S’il se peut que la demanderesse ne souscrive pas aux conclusions de la division générale, un tribunal administratif est libre d’examiner les faits pertinents, d’évaluer la qualité des éléments de preuve, de décider, le cas échéant, ceux qu’il convient d’admettre ou d’écarter, et de déterminer l’importance à accorder à ces éléments de preuve.

Conclusion

[17] Comme la demanderesse n’a invoqué aucun moyen d’appel conférant à l’appel une chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

Connie Oliverio, représentante de la demanderesse

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