Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demande d’annulation ou de modification que le requérant a présentée concernant la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale datée du 21 juin 2017 n’a pas été présentée à temps et ne peut être traitée.

Analyse

[2] En l’espèce, il est question d’une demande d’annulation ou de modification d’une décision du Tribunal. Dans une décision datée du 21 juin 2017, le Tribunal a conclu que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave selon le Régime de pensions du Canada (RPC) et a rejeté son appel. Le 21 janvier 2019, le demandeur a présenté au Tribunal une demande d’annulation ou de modification de cette décision.

[3] En vertu de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), le Tribunal peut annuler ou modifier toute décision qu’il a rendue relativement à une demande de pension d’invalidité du RPC si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentésNote de bas de page 1. Toutefois, la demande d’annulation ou de modification de la décision du Tribunal doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décisionNote de bas de page 2.

[4] Le Tribunal n’a aucun pouvoir discrétionnaire de traiter une demande d’annulation ou de modification d’une décision si la demande est présentée après la période d’un an prévue par la Loi sur le MEDSNote de bas de page 3.

[5] Le requérant a déclaré dans sa demande d’annulation ou de modification de cette décision qu’il avait reçu la décision du Tribunal le 21 juin 2017. Il a présenté au Tribunal sa demande d’annulation ou de modification seulement le 21 janvier 2019. Il a présenté sa demande après la période d’un an prévue par la Loi sur le MEDS.

[6] Les dossiers du Tribunal montrent que ce dernier a envoyé la décision au requérant par courrier le 21 juin 2017. Il est improbable que le requérant ait reçu la décision le 21 juin 2017. Il conviendrait d’appliquer la disposition déterminative de l’article 19 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS), selon lequel la décision est présumée avoir été communiquée à la partie requérante 10 jours après la date à laquelle elle lui a été envoyée par courrier. En l’espèce, cela aurait été le 1er juillet 2017. Lorsqu’un délai expire un jour férié, l’appel ou la demande peut être réputé avoir été présenté le premier jour ouvrable suivantNote de bas de page 4. En l’espèce, il s’agirait du 4 juillet 2017. Même si l’on applique la disposition déterminative figurant dans le Règlement sur le TSS, la demande a été présentée après la période d’un an suivant la date à laquelle la décision a été communiquée au requérant.

[7] J’estime que le requérant a présenté sa demande d’annulation ou de modification de la décision du Tribunal plus d’un an après que la décision lui a été communiquée.

Conclusion

[8] La demande d’annulation ou de modification n’a pas été présentée à temps et ne peut être traitée selon les dispositions de la Loi sur le MEDSNote de bas de page 5. L’appel est rejeté.

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