Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Introduction

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC après avoir eu un pontage en 2017. Le ministre a reçu cette demande le 4 juillet 2017. Le ministre a rejeté la demande initialement et après une révision. Le requérant a fait appel de la décision de révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences établies dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. La date de fin de la PMA du requérant est le 31 décembre 2020. Comme il s’agit d’une date future, le requérant doit être déclaré invalide à la date de l’audience.

Question en litige

[4] Le requérant est il atteint d’une invalidité grave et prolongée à cause de sa maladie cardiaque?

Analyse

[5] L’invalidité est définie comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est considérée comme atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. La personne en question doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère, ce qui signifie que, si le requérant ne satisfait qu’à un volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

L’invalidité du requérant n’est pas prolongée

[6] Le RPC a pour objet de rendre admissibles à une pension ceux qui sont, pour cause d’invalidité, incapables de travailler pour une longue période, et non de dépanner des requérants au cours d’une période temporaire où des ennuis médicaux les empêchent de travaillerNote de bas de page 2.

[7] Le requérant a eu une chirurgie cardiaque en juin 2017Note de bas de page 3. Lorsqu’il a été hospitalisé, il avait à l’effort un malaise à la poitrine qu’on soupçonnait fortement d’être causé par une ischémie myocardique. Son cardiologue, le Dr Ravi, a conclu qu’il avait une légère insuffisance cardiaque. Alors que son médecin de famille, le Dr Cohen, a émis un pronostic très réservé dans son rapport médical pour le RPCNote de bas de page 4 en juillet 2017 , un rapport produit par le Dr Ravi en octobre 2017Note de bas de page 5 confirme que l’état général du requérant [traduction] « s’était amélioré de façon importante ». Sa qualité de vie s’était améliorée. Il était capable de faire davantage de choses et se sentait plus énergique.

[8] Bien que j’accepte que le requérant avait une invalidité importante après la chirurgie cardiaque, il a confirmé à l’audience qu’il s’était rétabli en grande partie. Il a mentionné des restrictions continues par rapport à la marche et au soulèvement de charges. Il devait aussi éviter de s’épuiser. Il a expliqué qu’il voulait recevoir des prestations temporaires pendant la période où il ne pouvait pas marcher après la chirurgie. Toutefois, pour avoir droit à une pension d’invalidité, le requérant doit démontrer une invalidité pendant une période longue, continue et indéfinie. Malheureusement, les dispositions du RPC ne permettent pas le paiement de prestations dans les cas d’invalidité temporaire.

[9] De ce fait, j’ai conclu que l’invalidité du requérant n’était pas prolongée.

Le requérant a recommencé à exercer une occupation véritablement rémunératrice en fonction de ses limites

[10] Le critère permettant de savoir si une invalidité est « grave » ne consiste pas à savoir si le requérant est incapable d’occuper son emploi régulier, mais plutôt s’il est incapable d’effectuer tout travail véritablement rémunérateurNote de bas de page 6.

[11] Le requérant a trouvé du travail respectant ses limites. Il ne pouvait pas retourner à son emploi antérieur parce qu’il devait faire un lourd travail physique et conduire un camion sur de longues distances. Toutefois, il travaille depuis juin 2018 comme conducteur de camionnette chargé de livrer des échantillons miniers. Il travaille selon un horaire qui fait alterner deux jours de travail et deux jours de congé, et peut se reposer entre ses quarts de travail, qui durent dix heures. Il ne peut pas soulever de lourdes charges. Il a déclaré que son employeur était au courant de son état de santé lorsqu’il l’a embauché, et qu’il avait décidé de lui donner une chance. Bien que son employeur ait peut être fait un « acte de foi » en l’engageant, je ne considère pas qu’il s’agisse d’un cas de « bienveillance »Note de bas de page 7 . Il a une occupation véritablement rémunératrice et est rémunéré raisonnablement pour le travail accompli. Son rendement et les autres attentes ne diffèrent pas de ceux des autres employés. Il ne bénéficie pas d’accommodements qui vont au delà de ce qui est requis sur le marché commercial.

[12] Je conclus donc que le requérant possède la capacité continue de détenir un emploi véritablement rémunérateur.

Les difficultés financières ne constituent pas un facteur déterminant lors de l’évaluation de l’admissibilité aux prestations d’invalidité du RPC

[13] Les facteurs socioéconomiques ne sont pas pertinents dans une décision visant à déterminer si une personne est invalide aux termes du RPCNote de bas de page 8.

[14] Le requérant a décrit de grandes difficultés financières éprouvées pendant la période où il était incapable de travailler. Avant sa maladie, il avait cessé de cotiser à l’assurance emploi parce qu’il était travailleur autonome. Lorsqu’il est tombé malade, il n’avait pas droit à ces prestations non plus. Il a dû vendre sa résidence et se déclarer en faillite. Son épouse a recommencé à travailler pour le soutenir.

[15] Je compatis avec le requérant, qui semble être une personne très sincère et travaillante. Toutefois, je suis lié par la loi. En tant que membre du Tribunal, je dois appliquer les dispositions telles qu’elles sont établies dans le RPC. Le RPC ne me permet pas de faire des exceptions aux dispositions législatives, même dans les cas de difficultés financières.

[16] Par conséquent, je ne considère pas que l’invalidité du requérant correspond à la définition d’invalide dans le RPC.

Conclusion

[17] L’appel est rejeté.

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