Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant a travaillé comme ouvrier jusqu’en août 2009, lorsqu’il a cessé de travailler en raison de graves maux de dos, d’un cancer de la peau et d’un trouble de stress post‑traumatique. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 15 avril 2014. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. Le requérant a porté la décision découlant de la révision en appel au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, il doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. J’estime que la PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2002.

[4] Toutefois, lorsque les gains et cotisations d’une partie requérante sont inférieurs à l’exemption de base de l’année en cours, ses gains et cotisations peuvent être calculés au prorata si elle devient invalide au cours de la période calculée au prorata. Dans la présente affaire, la période calculée au prorata va du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2003.

Question préliminaire

[5] Le requérant a confirmé au début de l’audience que tous les documents pertinents ont été soumis au Tribunal et figurent dans le dossier d’audience.

Questions en litige

[6] Les problèmes de santé du requérant ont-ils entraîné chez lui une invalidité grave, en ce sens qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 30 décembre 2002 ou, en 2003, au 30 novembre 2003?

[7] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant devait-elle aussi vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie au 30 décembre 2002, ou en 2003, au 30 novembre 2003?

Analyse

[8] L’invalidité est définie comme étant une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une personne est considérée comme étant atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe au requérant de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère. Ainsi, si le requérant ne satisfait qu’à un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

[9] J’ai tenu compte du fait que le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à décider si une personne souffre de graves déficiences, mais plutôt à décider si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. La détermination de la gravité de l’invalidité d’une personne ne dépend pas de son incapacité d’occuper son emploi régulier, mais plutôt de son incapacité de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[10] Le requérant a reconnu dans son questionnaire relatif aux prestations d’invalidité du RPC qu’il ne pouvait plus travailler à partir du 1er août 2009 et qu’il avait cessé de travailler en raison de maux de dos et d’un trouble de stress post-traumatique.

[11] Le requérant a dit à l’audience que ses problèmes de dos ont commencé en 1995 alors qu’il travaillait comme ouvrier. Ses tâches consistaient notamment à décharger manuellement des camions, à charger manuellement des wagons couverts et à effectuer la réception des produits. Il s’agissait d’un emploi très exigeant sur le plan physique qui l’obligeait à soulever des sacs de 50 à 100 livres. Ses problèmes de dos se sont aggravés au point où il a dû cesser de travailler pour suivre un programme de réadaptation et de conditionnement au travail. Il est retourné au travail, mais a fait une rechute en février 1999 et est parti en arrêt de travail pendant six mois. Il a ensuite été mis à pied en juin 1999 après l’arrivée d’un nouveau propriétaire.

[12] En 2000, le frère du requérant l’a convaincu de travailler comme ouvrier au bord de l’eau. L’horaire du requérant variait en fonction du nombre de travailleurs requis un jour donné, mais il a déclaré qu’il [traduction] « y avait travaillé pas mal d’heures ». Ses heures de travail ont augmenté avec le temps et il était [traduction] « très occupé ». Son frère lui confiait souvent des tâches moins exigeantes physiquement, comme s’asseoir dans un camion pour regarder la grue ou conduire.

[13] Le requérant ignore combien d’argent il a gagné entre 2000 et 2009. Cependant, il trouvait que le salaire était très bon, expliquant qu’il gagnait de 600 $ à 700 $ pour deux jours de travail.

[14] Bien que le requérant ait des maux de dos depuis longtemps, il est évident qu’il a pu continuer à faire ce travail jusqu’à la mort tragique de son frère au lieu de travail le 13 septembre 2009. Depuis, il souffre du syndrome de stress post-traumatique. Il n’est pas retourné au lieu de travail depuis la mort de son frère.

[15] Le requérant a dit que la plupart de ses problèmes ont commencé le 13 septembre 2009. Ses douleurs se sont beaucoup aggravées et son état s’est dégradé depuis. Il éprouve maintenant de la douleur aux chevilles, aux genoux, aux poignets, aux épaules, au cou et au dos. Il a de la difficulté à marcher longtemps et à rester assis ou debout. Il a de la difficulté à dormir. Il a des poussées douloureuses causées par des activités simples, comme mettre des gouttes pour les oreilles ou se faire couper les cheveux. Il a besoin d’aide pour entrer dans la baignoire et en sortir. Il est incapable de faire la vaisselle ou la lessive. Il a cessé de conduire vers 2009.

[16] Les rapports médicaux au dossier concordent avec le témoignage du requérant. Ils indiquent que même si le requérant avait des maux de dos et des limitations avant le 30 novembre 2003, il était néanmoins en mesure de continuer à travailler. Ce n’est qu’à la mort tragique de son frère en septembre 2009 que ses problèmes de santé se sont aggravés et ont commencé à l’empêcher de travailler.

[17] Le rapport médical du RPC a été rempli le 2 mars 2014 par le Dr Jalal Hosein, médecin de famille. Il a noté que le requérant était atteint d’arthrite depuis 20 ans et d’un trouble de stress post-traumatique depuis quatre ans. Il est aussi atteint d’anxiété, d’insomnie et d’un mélanome. Le Dr Hosein a signalé que son principal problème de santé a commencé plusieurs années après la fin de la PMA en 2010. Il a été noté que le requérant a souffert d’un stress important après la mort accidentelle de son frère. Depuis, il a les nerfs fragiles et est incapable de dormir ou de fonctionner normalement. Il ne s’est jamais remis de la mort de son frère en 2009 et demeure totalement invalide et incapable de retourner au travail. Il est donc évident que ce n’est que depuis plusieurs années après la fin de la PMA, suite à la perte tragique de son frère, que le requérant est incapable de retourner travailler.

[18] Dans son rapport daté du 19 octobre 2010 produit après la fin de la PMA, le Dr William D. Stanish, chirurgien orthopédiste, a noté que le requérant se plaignait de douleurs articulaires multiples qui ont augmenté depuis environ 2006 ou 2007, soit après la fin de la PMA.

[19] De même, Heather Higgins, psychologue, a signalé le 24 février 2011 que le requérant avait été submergé par les émotions et qu’il n’avait pas travaillé depuis la mort de son frère.

[20] Plusieurs rapports de psychiatre confirment également que les problèmes de santé mentale du requérant ont commencé à affecter sa capacité de travailler plusieurs années après la fin de la PMA suivant le décès de son frère. La Dre Shauna Correia, psychiatre, a signalé le 9 juin 2011 qu’il avait connu un changement radical dans sa vie depuis la mort de son frère en septembre 2009. Il n’avait pas de problèmes d’humeur ou d’anxiété avant cela et il vit maintenant un changement total par rapport à son état de base. On lui a diagnostiqué un trouble de stress post-traumatique et une dépendance à l’alcool en rémission partielle durable. La Dre Rachel Bell, médecin résident sous la supervision de la Dre Kimberly White, a noté que le requérant est atteint d’un trouble de stress post-traumatique depuis la mort de son frère en 2009.

[21] En ce qui concerne le cancer de la peau du requérant, le Dr P. Michael Reardon, dermatologue, a signalé le 13 juin 2005 que celui-ci avait été vu il y a de nombreuses années et qu’il avait maintenant deux cellules basales, qui ont toutes deux été retirées le 27 juin 2005. Le 25 novembre 2013, le Dr Reardon a expliqué que le requérant avait des antécédents de carcinome basocellulaire. Le dossier contient également des rapports postérieurs à la fin de la PMA du Dr Richard Bendor-Samuel, chirurgien plasticien, qui indiquent que le requérant présente des nouvelles lésions depuis la fin de la PMA et qu’il a éprouvé certains problèmes de cicatrisation après les excisions. Cependant, les rapports des Drs Reardon et Bendor-Samuel n’indiquent pas que ce problème de santé a affecté sa capacité de travailler avant la fin de la PMA.

[22] Je conclus donc que le requérant n’était pas atteint d’une invalidité grave au 31 décembre 2002 ou, en 2003, au 30 novembre 2003.

[23] Je dois évaluer l’aspect du critère ayant trait à la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 3. Ainsi, pour décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie. Dans la présente affaire, pour établir que l’invalidité du requérant n’était pas grave, j’ai tenu compte du fait qu’il avait 41 ans au 31 décembre 2002 et 42 ans au 30 novembre 2003. Il a terminé sa neuvième année. Il parle anglais couramment. Il a travaillé comme camionneur et ouvrier.

[24] Malgré le niveau d’instruction du requérant, il était relativement jeune à la fin de la PMA. Bien que je reconnaisse qu’il avait des maux de dos avant la fin de la PMA, ceux-ci ne l’empêchaient pas de travailler à temps partiel comme ouvrier ou d’occuper un emploi moins exigeant. En fait, il a travaillé pendant de nombreuses années comme ouvrier à temps partiel, faisant parfois des tâches plus légères. Son horaire variait en fonction du nombre de travailleurs nécessaires un jour donné. Il ne s’est jamais absenté du travail en raison de ses problèmes de santé avant la fin de la PMA et espérait toujours qu’on augmente ses heures de travail. J’ai pris en considération sa situation personnelle et j’estime qu’il n’était pas inemployable dans un contexte réaliste.

[25] Je suis très sensible à la situation du requérant et je comprends que sa santé s’est grandement détériorée après la fin de la PMA à la suite de la perte tragique de son frère. Cependant, je suis d’accord avec l’intimé pour dire que le fait que son état se soit détérioré après la fin de la PMA n’est pas pertinent. Le Tribunal n’est pas habilité à exercer une forme quelconque de pouvoir équitable relativement aux appels dont il est saisi (Canada (MDS) c Kendall (7 juin 2004), CP 21960 (CAP).

[26] Je dois évaluer l’état de santé du requérant dans son ensemble, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les déficiences possibles, et non seulement des déficiences les plus importantes ou de la déficience principaleNote de bas de page 4. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve et l’effet cumulatif des problèmes de santé du requérant, je ne suis pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, qu’il est atteint d’une invalidité grave.

Conclusion

[27] L’appel est rejeté.

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