Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité
Informations sur la décision
RPC (invalidité) – Le simple fait qu’un membre procède lui-même au réexamen d’une de ses décisions passées ne suffit pas à prouver une crainte de partialité – La requérante n’a produit aucune autre preuve – Une personne informée, considérant cette affaire d’une façon réaliste, ne conclurait pas que la division générale a été partiale sur ce fondement, comme les impressions de la requérante manquent à satisfaire au critère juridique relatif à une crainte de partialité.
Contenu de la décision
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Décision et motifs
Décision
[1] L’appel est rejeté.
Aperçu
[2] R. D. (requérante) a terminé ses études secondaires et a obtenu un diplôme collégial de préposée aux services de soutien à la personne. Elle a subi une blessure au dos en 2005 et a continué de travailler jusqu’en 2009. En 2009, elle a cessé de travailler en raison de douleurs dorsales permanentes, mais elle a ensuite participé à un programme de recyclage de 18 mois et elle a obtenu un diplôme en administration de bureau.
[3] En 2013, la requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a prétendu être invalide en raison de douleurs permanentes et de limitations découlant de la blessure au dos. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a tenu une audience, puis a rejeté l’appel après avoir conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave pendant la période visée. La requérante a interjeté appel de la décision de la division générale devant la division d’appel du Tribunal. La division d’appel a accueilli l’appel et a renvoyé l’affaire à la division générale aux fins de réexamen. La division générale a rejeté l’appel de nouveau. L’appel interjeté par la requérante à l’encontre de la décision de la division générale est rejeté parce qu’il n’existe aucune crainte de partialité de la part de la division générale.
Question en litige
[4] Y avait-il une crainte de partialité lorsque la division générale a réexaminé l’appel de la requérante?
Analyse
[5] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle renferme les trois seuls moyens d’appel que la division d’appel peut considérer. Ces moyens d’appel sont les suivants : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence; elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier; elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Le motif d’appel de la requérante, selon lequel il existe une crainte de partialité parce que le même membre de la division générale a réexaminé sa décision originale, fait l’objet d’un examen ci‑dessous.
[6] Lorsque l’appel a d’abord fait l’objet d’un premier examen par la division générale, le membre du Tribunal a tenu une audience par téléconférence. La requérante a témoigné. La division générale a tenu compte de tous les éléments de la preuve écrite et du témoignage. Elle a conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave parce que son état s’était aggravé après la date de fin de la période minimale d’admissibilité (date à laquelle une partie prestataire doit être déclarée invalide afin de toucher la pension d’invalidité)Note de bas de page 2, que la preuve médicale à ce moment-là ne donnait pas à penser que la requérante était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 3, que la requérante avait réussi un programme de recyclage de 18 mois, et qu’elle a déclaré qu’elle aurait pu occuper un emploi administratif dans la mesure où elle serait capable de varier sa positionNote de bas de page 4.
[7] La division d’appel a accueilli l’appel de cette décision parce que la division générale avait commis une erreur de droit lorsqu’elle n’a pas tenu compte des circonstances personnelles de la requérante, comme le prévoit l’arrêt VillaniNote de bas de page 5. La division d’appel a renvoyé l’appel à la division générale aux fins de réexamen. La division générale a révisé l’appel en se fondant sur les documents présentés au Tribunal. Elle a encore une fois rejeté l’appel.
[8] La requérante fait valoir qu’il existe une crainte de partialité parce que le même membre du Tribunal a examiné l’appel initialement et après réexamen. Elle dit qu’une personne raisonnable croirait que le membre du Tribunal était partial étant donné qu’il avait déjà rendu une décision relativement aux mêmes faits et qu’il avait été conclu qu’il avait commis une erreur en rendant sa décision. De plus, le membre du Tribunal n’a pas [traduction] « jeté un regard nouveau » à l’ensemble de la preuve; il a seulement pris en considération et appliqué les principes établis dans l’arrêt Villani lorsqu’il a réexaminé l’appel.
[9] Les principes de justice naturelle visent à garantir que toutes les parties à un appel ont la possibilité de présenter leur cause devant le Tribunal, qu’elles ont l’occasion de prendre connaissance des renseignements qui leur sont défavorables et de donner leur version des faits, et que leur cause est jugée de manière impartiale compte tenu des faits et du droit. On contrevient à ces principes s’il existe une crainte raisonnable que le décideur soit partial.
[10] Pour examiner s’il existe une crainte de partialité, il faut commencer par présumer fortement que le membre de la division générale était impartialNote de bas de page 6. Cette présomption peut être réfutée, mais le critère est très exigeant. Elle ne peut pas reposer sur de simples soupçons, de pures conjectures ou des impressions d’une partie requérante. Elle doit être étayée par des preuves concrètes qui font ressortir un comportement dérogatoire à la normeNote de bas de page 7. De plus, le critère à appliquer pour déterminer s’il y a crainte raisonnable de partialité émane de la Cour suprême du Canada :
La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Ce critère consiste à se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision justeNote de bas de page 8?
[11] Le simple fait que le même membre de la division générale a révisé la décision antérieure ne suffit pas pour établir l’existence d’une crainte de partialité. La requérante n’a pas fourni une autre preuve de partialité. Une personne bien renseignée qui étudierait la question de façon réaliste ne conclurait pas que la division générale était partiale pour ces motifs, car les impressions de la requérante ne satisfont pas au critère juridique relatif à une crainte de partialité.
[12] La requérante fait également valoir qu’il y a une crainte de partialité étant donné que la division générale n’a pas jeté un regard nouveau à l’ensemble de la preuve avant de rendre sa décision en 2018. Cependant, cela ne constitue pas une exigence. La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale aux fins de réexamenNote de bas de page 9. Le réexamen d’un appel ne constitue pas en soi une toute nouvelle audienceNote de bas de page 10. Sauf les directives de la division d’appel, c’est la division générale qui est tenue de déterminer le mode d’audience de la révision. Rien ne donne à penser que la division générale a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière inadéquate lorsqu’elle a décidé de conclure la question en se fondant sur le dossier écrit. La requérante ne s’est pas opposée à ce que la division générale poursuive ainsi. Les parties n’ont ni produit d’éléments de preuve additionnels ni présenté de nouveaux arguments juridiques aux fins d’examen par la division générale. Par conséquent, le fait de tenir une toute nouvelle audience ne constituait pas une erreur.
[13] En ce qui concerne la décision antérieure, la division générale a déclaré ce qui suit :
[traduction]
J’adopte la preuve, l’analyse et la conclusion de la décision initiale de la DG datée du 7 mars 2016, dans laquelle j’ai déterminé que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la date de fin de sa PMA, le 31 décembre 2010, ou avant cette date. Dans cette décision, je n’ai pas fourni une analyse des facteurs établis dans l’arrêt Villani, et, pour ce seul motif, la DA a accueilli l’appel de la requérante et renvoyé l’affaire à la DG aux fins de réexamen. L’analyse requise est énoncée ci-aprèsNote de bas de page 11.
[14] Il était également approprié de la part de la division générale d’adopter son analyse antérieure en l’espèce. La déclaration selon laquelle la division générale a adopté sa conclusion antérieure est plus inquiétante. Cependant, lorsqu’on la lit dans le contexte du reste de la décision, cette déclaration ne démontre pas que la division générale avait préjugé l’affaire ou qu’il existait une crainte de partialité. Immédiatement après la déclaration selon laquelle la division générale a adopté sa conclusion antérieure, la division générale a tenu compte des circonstances personnelles de la requérante, comme le prévoit l’arrêt Villani. Par conséquent, la conclusion adoptée par la division générale était celle selon laquelle la requérante n’était pas invalide, et ce, avant l’examen des circonstances personnelles de cette dernière. La division générale a ensuite conclu que la requérante avait au moins 20 ans de moins que l’âge à laquelle les personnes prennent généralement leur retraite au Canada, qu’elle avait une instruction postsecondaire, qu’elle maîtrisait l’anglais et qu’elle possédait des compétences transférables. Elle a conclu que cela ne minait pas sa capacité de détenir un emploi véritablement rémunérateurNote de bas de page 12. La division générale a ensuite conclu de manière logique et intelligible que la requérante n’était pas invalide à la date de fin de la PMA ou avant cette date. Elle n’a commis aucune erreur à cet égard.
Conclusion
[15] L’appel est rejeté pour ces motifs.
Date de l’audience :
Mode d’instruction :
Comparutions :
Le 20 mars 2019
Téléconférence
R. D., appelante
Hannah Barrick, représentante de l’appelante
Viola Herbert, représentante de l’intimé