Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] En juillet 2016, G. V. (demandeur) a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Quelques mois plus tard, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté sa demande en raison d’un manque d’information médicale. Le demandeur a demandé au ministre de réexaminer sa décision, mais cette demande a été présentée en retard et le ministre a refusé de revenir sur sa décision initiale.

[3] Le demandeur a interjeté appel de la décision du ministre auprès de la division générale, mais la division générale a rejeté son appel. Le demandeur veut maintenant porter la décision de la division générale en appel auprès de la division d’appel. Cependant, avant que l’affaire puisse aller plus loin, le demandeur a besoin d’une permission pour interjeter appel de la décision de la division générale. Je refuse cette permission pour les motifs énoncés ci-après.

Questions en litige

[4] En tranchant cette affaire, je me suis penché sur les questions suivantes :

  1. Le demandeur a-t-il soulevé une cause défendable qui pourrait mener à l’accueil de l’appel?
  2. Existe-t-il une autre cause défendable qui pourrait mener à l’accueil de l’appel?

Analyse

Division d’appel et cadre juridique

[5] À la division d’appel, l’accent est mis sur la question de savoir si la division générale a commis au moins l’une des trois erreurs (ou moyens d’appel) figurant à l’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. De façon générale, la division générale a-t-elle :

  1. a) violé un principe de justice naturelle ou fait une erreur relative à sa compétence;
  2. b) rendu une décision entachée d’une erreur de droit;
  3. c) fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance?

[6] La plupart des appels devant la division d’appel doivent suivre un processus en deux étapes : la permission d’en appeler, puis l’évaluation sur le fond de l’appel. Cet appel se trouve actuellement à l’étape de la permission d’en appeler, ce qui signifie que la permission doit être accordée avant de pouvoir aller plus loin. Cette étape préliminaire vise à éliminer les appels qui n’ont aucune chance raisonnable de succèsNote de bas de page 1. À ce stade, la partie demanderesse n’a qu’un critère juridique minimal à remplir : existe-t-il une cause défendable qui pourrait mener à l’accueil de l’appelNote de bas de page 2?

Question en litige no 1 : Le demandeur a-t-il soulevé une cause défendable qui pourrait mener à l’accueil de l’appel?

[7] Non, le demandeur n’a pas soulevé une cause défendable qui pourrait mener à l’accueil de l’appel.

[8] La décision initiale rendue par le ministre se trouve dans une lettre datée du 6 octobre 2016Note de bas de page 3. Dans cette lettre, le demandeur était informé de la manière dont il pourrait demander au ministre de réexaminer sa décision initiale et des délais pour le faire, c’est-à-dire dans les 90 jours suivant la réception de la lettreNote de bas de page 4. En effet, les consignes suivantes figurent dans la lettre du ministre au demandeurNote de bas de page 5 : « Envoyez votre demande de révision au Régime de pensions du Canada le plus vite possible, même si vous attendez de recevoir de l’information supplémentaire. Notez dans votre demande que vous fournirez l’information supplémentaire dès que vous la recevrez. »

[9] Néanmoins, le ministre n’a reçu aucune nouvelle du demandeur avant le 17 mai 2018, moment où le médecin de famille du demandeur a soumis certains rapports médicaux à l’appui de la demande de pension d’invalidité du demandeurNote de bas de page 6.

[10] À la suite de la réception de ces informations, le ministre a invité le demandeur à présenter une demande de réexamen tardive et à expliquer comment il remplissait les critères juridiques afin d’obtenir une prolongation du délai pour la présentation de cette demandeNote de bas de page 7. En effet, la demande de réexamen du demandeur et ses réponses aux questions du ministre ont été reçues le 5 juin 2018, plus de 600 jours après la date de la décision initialeNote de bas de page 8.

[11] La première question à être tranchée par le ministre ne portait donc pas sur l’admissibilité du demandeur à une pension d’invalidité, mais sur le fait de savoir si le demandeur avait droit à une prolongation du délai pour demander le réexamen de la décision initiale. À ce sujet, le ministre pouvait autoriser la prolongation du délai s’il était convaincu de ce qui suitNote de bas de page 9 :

  1. il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai;
  2. le demandeur a manifesté l’intention constante de demander la révision;
  3. la demande de révision a des chances raisonnables de succès;
  4. l’autorisation du délai supplémentaire ne porte pas préjudice au ministre ni d’ailleurs à aucune autre partie.

[12] Au bout du compte, le ministre a conclu que le demandeur n’avait pas fourni une explication raisonnable à l’appui de sa demande de prolongation du délai et n’avait pas manifesté une intention constante de demander la révision de la décision initialeNote de bas de page 10. Comme le demandeur ne répondait pas à tous les critères ci-dessus, le ministre n’était pas en mesure de revoir le dossier, et le rejet de la demande de pension d’invalidité, daté du 6 octobre 2016, est devenu finalNote de bas de page 11.

[13] Le demandeur a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale, mais la division générale a reconnu son rôle limité dans ce type de cas. Plus particulièrement, la division générale devait déterminer non pas si le ministre avait pris la bonne décision, mais plutôt si le ministre avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Ultimement, la division générale a conclu que le demandeur n’était pas en mesure de franchir cet obstacle juridique.

[14] Dans sa demande d’appel, le demandeur prétend que la division générale n’a pas pris compte du document qu’il a envoyé le 24 septembre 2018Note de bas de page 12. Des problèmes de communication causés par une tempête de vent à Ottawa ont empêché la réception du document ce jour-là, mais il a été reçu le 10 octobre 2018Note de bas de page 13.

[15] Comme je viens de le souligner, le rôle de la division générale dans ce cas ne consistait pas à déterminer si le ministre avait pris la bonne décision, mais à évaluer si le ministre avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. À ce sujet, la division générale a pu constater que le ministre avait pris compte des informations que lui avait présentées le demandeur. Le ministre n’aurait pas pu considérer des documents déposés après la prise de sa décision auprès de la division générale. Par conséquent, ces documents n’étaient pas pertinents à la question en litige et je ne peux reprocher à la division générale de ne pas les avoir examinés.

[16] Le demandeur souligne également qu’il a été informé par la division générale qu’elle ne procéderait à l’examen de son dossier qu’après le 10 octobre 2019Note de bas de page 14. Toutefois, la décision de la division générale a été rendue le 14 février 2019.

[17] En effet, les lettres de la division générale informent les parties qu’elles disposent d’un an pour déposer tout document supplémentaire. Cependant, ces lettres ont aussi fait savoir aux parties que cette période d’un an serait raccourcie si chacune d’elles déposait un avis de procéder, ce qu’elles ont fait par la suiteNote de bas de page 15. En conséquence, la division générale était autorisée à procéder à la révision du dossier à partir du 16 janvier 2019Note de bas de page 16.

[18] Dans l’ensemble, alors, j’estime que le demandeur n’a pas soulevé une cause défendable qui pourrait mener à l’accueil de l’appel.

Question en litige no 2 : Existe-t-il une autre cause défendable qui pourrait mener à l’accueil de l’appel?

[19] Bien qu’il incombe à la partie demanderesse de soulever une cause défendable qui pourrait mener à l’accueil de l’appel, je ne peux pas m’arrêter aux moyens d’appel précis qu’elle soulève dans sa demande d’appel. Au contraire, si la division générale pouvait avoir mal interprété ou mal examiné certains éléments de preuve, la permission d’en appeler serait normalement accordée, et ce, nonobstant la présence de lacunes techniques dans la demande d’appelNote de bas de page 17.

[20] Après avoir étudié le dossier et examiné la décision faisant l’objet de l’appel, je suis convaincu que la division générale a tenu compte des éléments de preuve pertinents.

Conclusion

[21] Bien que ce ne soit pas la réponse que le demandeur espérait recevoir, le Tribunal est une entité législative qui n’a que les pouvoirs que la loi lui confère. Le Tribunal interprète et applique les dispositions législatives comme elles sont énoncées et ne peut invoquer les principes d’équité ni prendre en considération des situations particulières pour accorder les demandes de permission d’en appeler.

[22] Toutefois, il convient de souligner que le demandeur a déjà présenté une nouvelle demande de pension d’invalidité, et j’encourage le ministre à évaluer cette deuxième demande le plus rapidement possible.

[23] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

G. V., non représenté

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