Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de prorogation du délai pour demander la permission d’en appeler est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur est un ancien électricien qui a cessé de travailler après une série de blessures au dos. En février 2012, il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada. Dans une lettre datée du 18 avril 2012, l’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le « ministre »), a rejeté la demande parce que le demandeur n’avait pas versé suffisamment de cotisations au Régime de pensions du Canada pour établir une période minimale d’admissibilité. La lettre informait le demandeur que s’il n’était pas d’accord avec la décision du ministre, il pouvait demander une révision par écrit dans les 90 jours.

[3] Dans des lettres datées du 24 janvier, du 5 février, du 26 février et du 10 septembre 2013, le demandeur a demandé au ministre d’examiner de nouveau sa décision de refuser sa demande de pension. Le 14 novembre 2013, le ministre a également refusé de prolonger le délai de 90 jours pour demander une révision.

[4] Le demandeur a fait appel de ce refus à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par vidéoconférence et, dans une décision datée du 7 octobre 2016Note de bas de page 1, elle a rejeté l’appel, concluant que le ministre avait rendu sa décision conformément au paragraphe 74.1(3) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada et, ce faisant, avait exercé son pouvoir discrétionnaire d’une manière judiciaire.

[5] Le 13 décembre 2018, le demandeur a présenté à la division d’appel du Tribunal une demande de permission d’en appeler, bien au-delà du délai de 90 jours prévu à l’alinéa 57(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS).

[6] Après avoir examiné les observations du demandeur par rapport au dossier sous-jacent, je conclus qu’il lui est interdit de présenter sa demande de permission d’en appeler à la division d’appel.

Questions en litige

[7] Les questions dont je suis saisi sont les suivantes :

  1. Première question en litige : Le demandeur devrait-il obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler?
  2. Deuxième question en litige : Dans l’affirmative, le demandeur a-t-il soulevé des moyens d’appel en vertu du paragraphe 58(1) de la LMEDS qui auraient une chance raisonnable de succès?

Analyse

Première question en litige : Le demandeur devrait-il obtenir une prorogation du délai pour présenter une demande de permission d’en appeler?

[8] Conformément à l’alinéa 57(1)b) de la LMEDS, une demande de permission d’en appeler doit être présentée à la division d’appel dans les 90 jours suivant la date à laquelle la décision a été communiquée au demandeur. En vertu du paragraphe 57(2), la division d’appel peut accorder un délai supplémentaire pour interjeter appel, mais en aucun cas, un appel ne peut être interjeté plus d’un an après la date à laquelle la décision est communiquée au demandeur.

[9] En l’espèce, la décision de la division générale a été finalisée le 7 octobre 2016. Sa diffusion a été retardée de quatre semaines, alors que le ministre s’est conformé à la demande de la division générale faite après l’audienceNote de bas de page 2 d’obtenir une nouvelle copie de sa lettre de refus du 13 novembre 2013. Le 8 novembre 2016, le Tribunal a envoyé au demandeur par la poste une copie de la décision à sa dernière adresse connue. Une note de service datée du 6 décembre 2016 indique que le demandeur a appelé le Tribunal pour exprimer son désaccord avec la décision. Un membre du personnel du Tribunal a noté qu’il avait transmis au demandeur un formulaire d’appel à la division d’appel.

[10] Plus de deux ans plus tard, la division d’appel a reçu la demande de permission d’en appeler du demandeur. Le demandeur n’a donné aucune raison de présenter sa demande tardivement, mais il a accusé Service Canada de lui avoir constamment donné de faux renseignements et il s’est dit d’avis qu’il avait droit à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada depuis 2010.

[11] Je suis convaincu que le demandeur a reçu la décision de la division générale en novembre 2016 et que sa demande de permission d’en appeler est donc en retard de près de deux ans. La loi est stricte et non ambiguë dans le cas des appels déposés après un an. Bien que des circonstances atténuantes puissent être prises en considération dans le cas d’appels interjetés après 90 jours, mais dans l’année, le libellé du paragraphe 57(2) de la LMEDS élimine la possibilité pour un décideur d’exercer son pouvoir discrétionnaire une fois que 365 jours se sont écoulés. L’explication que le demandeur pourrait avoir pour justifier le retard de son appel est donc sans pertinence, tout comme d’autres facteurs, comme les besoins financiers ou la difficulté de négocier le processus d’appel.

[12] Je regrette d’avoir à refuser au demandeur une voie d’appel, mais je suis tenu de suivre la lettre de la loi. Les observations du demandeur équivalent à un plaidoyer selon lequel je renonce simplement à la date limite de dépôt et j’examine ses observations sur le fond, mais je ne peux exercer que le pouvoir conféré par la loi habilitante de la division d’appel. Cette position se trouve énoncée dans Pincombe c CanadaNote de bas de page 3, entre autres décisions, qui ont statué qu’un tribunal administratif n’est pas une cour de justice, mais un décideur statutaire et qu’il n’est donc pas habilité à accorder une forme quelconque de réparation en equity.

Deuxième question en litige : Le demandeur a-t-il soulevé des moyens d’appel qui auraient une chance raisonnable de succès?

[13] Comme la demande de permission d’en appeler du demandeur est présentée plus d’un an après que la décision de la division générale lui a été communiquée, je n’ai pas à me demander si ses observations auraient une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[14] La demande est rejetée.

 

Représentant :

G. G., qui se représente lui-même

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