Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le requérant est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) payable à compter de juin 2016.

Aperçu

[2] Le requérant a travaillé comme agent de sécurité pour X pendant 18 ans, soit de 1998 à février 2016, date où il a été mis à pied en raison de son état de santéNote de bas de page 1. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 21 février 2017. Il a rejeté la demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision au Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences établies dans le RPC. Plus précisément, il doit être déclaré invalide aux termes du RPC au plus tard à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations que le requérant a versées au RPC. Le requérant a commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC en décembre 2017, et donc la fin de la PMA correspond au mois précédant celui où il a commencé à toucher sa pension. Je conclus que la PMA du requérant a pris fin en novembre 2017.

Questions en litige

[4] Les problèmes de santé du requérant, soit la discopathie dégénérative, la cardiopathie, ainsi que les douleurs aux genoux, au dos et au cou, ont-ils entraîné chez lui une invalidité grave, c’est-à-dire qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du mois de novembre 2017?

[5] Le cas échéant, l’invalidité du requérant était-elle également d’une durée longue, continue et indéfinie en novembre 2017?

Analyse

[6] L’invalidité se définit comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 2. Une personne est considérée comme ayant une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou doit entraîner vraisemblablement le décès. La personne doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux éléments du critère, ce qui signifie que si le requérant ne satisfait qu’à un élément, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

Les limitations fonctionnelles du requérant qui découlent de son invalidité l’ont empêché de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[7] Je conclus que le requérant est atteint d’une invalidité grave.

[8] Le médecin du requérant a précisé qu’il le voyait depuis 2005 en raison d’une discopathie dégénérative au dos et au cou. Le requérant a une amplitude de mouvement limitée au cou et au dos, et souffre de douleurs paravertébrales. Le médecin de famille a également indiqué que le requérant ne pouvait marcher ou rester debout pendant de longues périodes, ni soulever de lourdes charges ou se pencher. Étant donné ses antécédents de problèmes cardiaques, le requérant n’était pas en mesure de faire face à des situations très stressantesNote de bas de page 3.

[9] Le requérant a affirmé que, depuis février 2016, il est incapable de rester assis ou debout ou de marcher pendant un certain temps. Comme il est atteint d’hypertension artérielle, il a du mal à gérer les situations stressantes. Il est également aux prises avec des fortes crampes aux jambes et au cou.

[10] Dans une note au dossier datée du 31 octobre 2016, le Dr Libby a indiqué que le requérant devrait présenter une demande au RPC puisqu’il a été mis à pied pour inaptitude au travail et qu’il lui fallait un temps excessivement long pour marcher sur une distance de 100 mètres en raison de ses problèmes d’arthrose au dos et aux genouxNote de bas de page 4.

[11] Le requérant m’a dit qu’il ne fait pas beaucoup de choses durant ses journées. Il essaie de faire de l’exercice et de prendre ses médicaments. Le requérant m’a aussi dit avoir beaucoup de difficulté à marcher. Il ne peut marcher que cinq à dix minutes à la fois avant que ses jambes défaillent et commencent à brûler. Il a également précisé qu’il peut tomber s’il ne fait pas attention.

[12] Le requérant ne peut rester assis plus longtemps que 10 minutes avant que ses jambes et le bas de son dos commencent à brûler. Il peut difficilement transporter des choses et n’arrive à le faire que pendant une courte période.

[13] Compte tenu de la preuve médicale et des limitations fonctionnelles déclarées par le requérant, j’estime qu’il est atteint d’une invalidité grave au sens du RPC.

[14] Le requérant m’a dit avoir travaillé pour une entreprise de sécurité de 1998 à 2016. Il y était employé à temps plein avant d’être mis à pied. Son employeur l’a licencié parce qu’il ne pouvait lui offrir de mesures d’adaptation. Le requérant n’arrivait plus à terminer ses patrouilles ou à rester assis suffisamment longtemps pour surveiller les écrans. Il ne pouvait non plus rester assis dans une voiture pour des périodes de dix minutes.

[15] Le requérant était membre de l’Union internationale des travailleurs et travailleuses unis de l’alimentation et du commerce (TUAC). L’employeur et le syndicat l’ont tous deux avisé qu’il ne pourrait bénéficier d’aucune mesure d’adaptation, dans son poste ou dans un autre poste pour ce même employeur. L’entreprise en question comptait environ 300 employés dans la région d’Oshawa. Je suis d’avis qu’il est pertinent et important de souligner que, même avec l’aide du syndicat, le requérant n’a pas été en mesure de trouver un poste adapté à ses besoins dans une organisation comptant environ 300 employés et se trouvant dans sa propre ville. Des mesures d’adaptation ont été demandées mais n’ont pu lui être accordées étant donné la nature de son invalidité. Cela constitue une tentative assez importante pour trouver une occupation véritablement rémunératrice. Il serait excessivement difficile pour le requérant de trouver un autre emploi ailleurs que dans le contexte d’une relation d’emploi et d’une convention collective protégeant ses droits.

[16] Je suis également conscient que je dois évaluer l’élément « grave » du critère dans un contexte réalisteNote de bas de page 5. Cela signifie que, pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[17] Le requérant est âgé de 61 ans. Il demeure actuellement dans une chambre louée à un endroit où des aires communes sont partagées. Il m’a dit avoir terminé sa 9e année d’études et, plus tard, ses cours d’anglais et de mathématiques de 12e année. Il a également suivi une formation et des cours additionnels, mais n’a obtenu aucun certificat ni diplôme. Les derniers cours qu’il a suivis remontent au milieu des années 1990. Il possède peu de compétences transférables et a un faible niveau d’instruction. Le requérant aurait eu plus de chances de conserver son emploi s’il avait pu bénéficier de mesures d’adaptation offertes par l’employeur et de l’aide de son syndicat. Étant donné les limitations fonctionnelles importantes du requérant, cela ne s’est pas produit. Compte tenu de ces facteurs, il est évident que le requérant est atteint d’une invalidité grave au sens du RPC.

Invalidité prolongée

[18] Le Dr Libby a précisé que le pronostic concernant la discopathie dégénérative dont est atteint le requérant au cou, au dos et aux genoux était plutôt sombre puisque son état allait continuer d’empirer. Le pronostic de sa cardiopathie est quant à lui qualifié de réservé, et le Dr Libby a espoir que le requérant puisse éviter l’angine et les crises cardiaques s’il prend ses médicaments de façon continue. Le pronostic de sa cardiopathie demeure toutefois réservéNote de bas de page 6. Étant donné le pronostic du Dr Libby et le fait que les symptômes dont souffre le requérant depuis une période prolongée se poursuivent, j’estime que l’invalidité du requérant est aussi prolongée.

Conclusion

[19] Le requérant avait une invalidité grave et prolongée en février 2016, moment où son employeur l’a mis à pied en raison de son invalidité. Les versements commencent quatre mois après la date de l’invalidité, soit à compter de juin 2016Note de bas de page 7.

[20] L’appel est accueilli.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.