Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le délai imparti au requérant pour demander la révision de la décision rejetant sa demande de pension d’invalidité du Régime de pension de pensions du Canada (RPC) ne doit pas être prorogé.

Aperçu

[2] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du RPC du requérant le 5 mai 2017Note de bas de page 1. Le requérant a déclaré qu’il était incapable de travailler parce qu’il souffre de crise épileptique tonico-cloniqueNote de bas de page 2. Sa demande a été rejetée par le ministre le 12 juillet 2017Note de bas de page 3.

[3] Le ministre n’a reçu la demande de révision du requérant que le 2 mars 2018, soit après la limite de 90 joursNote de bas de page 4. Le 19 mars 2019, le ministre a refusé de prolonger le délai dont dispose le requérant pour présenter une demande de révisionNote de bas de page 5. Le requérant a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[4] J’ai décidé que l’appel doit être jugé sur la foi des documents et des observations qui ont déjà été déposés parce que :

  • une autre audience n’est pas nécessaire;
  • les informations au dossier sont complètes et ne nécessitent aucune clarification.

Question en litige

[5] Le ministre a-t-il exercé son pouvoir discrétionnaire de manière impartiale en refusant de proroger le délai imparti au requérant pour demander une révision?

Analyse

[6] La décision du ministre d’accueillir ou de rejeter une demande de révision tardive est discrétionnaire. Le ministre doit exercer ce pouvoir de façon impartialeNote de bas de page 6.

[7] Un pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé de façon impartiale s’il peut être établi que le décideur :

  • a agi de mauvaise foi;
  • a agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • a pris en compte un facteur non pertinent;
  • a ignoré un facteur pertinent;
  • a agi de manière discriminatoireNote de bas de page 7.

[8] Mon rôle n’est pas de déterminer si le ministre a pris la bonne décision. Mon rôle est de déterminer s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon impartiale. Le fardeau de la preuve incombe au requérant, qui doit démontrer que le ministre ne l’a pas fait.

[9] La lettre datée du 12 juillet 2017 rejetant la demande de pension d’invalidité du requérant a informé celui-ci de ce qu’il doit faire s’il n’est pas d’accord avec la décision : il doit écrire au ministre pour lui demander de réviser la décision dans les 90 jours suivant la réception de la lettre. Une pièce a été jointe à la lettre. Elle expliquait comment le requérant pouvait faire une demande de révision et elle fournissait un numéro de téléphone s’il avait des questions. La pièce jointe l’a aussi informé formellement que même s’il attendait des renseignements, il ne devait pas attendre de les recevoir pour envoyer sa demande de révision, et que, dans sa demande, il devait informer le ministre qu’il enverra des renseignements additionnels dès qu’il en auraNote de bas de page 8.

[10] J’ai présumé que la lettre du rejet de la demande a été envoyée par courrier régulier au requérant. Le courrier au Canada est généralement reçu dans un délai de 10 jours. J’estime donc que la décision a été communiquée au requérant au plus tard le 22 juillet 2017. Il avait jusqu’au 24 octobre 2017 pour demander une révisionNote de bas de page 9. Le ministre n’a pas reçu sa demande avant le 2 mars 2018, soit 223 jours après la date à laquelle la décision lui a été communiquée.

[11] Puisque le ministre n’a pas reçu la demande de révision du requérant avant le 12 mars 2018, il ne peut accorder une extension de la période pour demander une révision que s’il est convaincu de ce qui suit : 1) la raison pour demander une extension est raisonnable; 2) le requérant a démontré une intention persistante de demander une révisionNote de bas de page 10.

[12] Les deux facteurs doivent être satisfaitsNote de bas de page 11.

[13] Dans sa décision de refuser une extension de la période de révision, le ministre a pris les deux facteurs en compteNote de bas de page 12.

[14] Le 2 mars 2018, le ministre a écrit au requérant pour l’informer qu’il est autorisé à accepter une demande tardive dans certaines circonstances. La lettre l’informait aussi que s’il souhaitait faire une demande de révision tardive, il devait fournir une raison pour avoir tardé à envoyer la demande. Il devait aussi expliquer comment il a tenu le ministère informé de son intention de demander une révision et les raisons de son désaccord avec la décisionNote de bas de page 13.

[15] Le 12 mars 2018, le requérant a répondu que son retard pour demander une révision s’expliquait par le fait qu’il ne pensait pas qu’il s’absenterait longtemps du travail. Il s’est rendu à un bureau de Service Canada pour demander comment faire une demande d’appel, et on le lui a expliqué. Il a aussi expliqué pourquoi il n’est pas d’accord avec la décisionNote de bas de page 14.

[16] Le ministre a conclu raisonnablement que le requérant n’avait pas fourni de motif raisonnable à l’appui de son retard ni manifesté l’intention constante d’interjeter l’appel. Il n’y avait aucune circonstance exceptionnelle ou atténuante pour expliquer le retard, et il n’y avait dans le dossier aucune documentation permettant de démontrer une intention constante d’interjeter appel entre la lettre du refus datée du 22 juillet 2017 et le 2 mars 2018, soit la date de réception de sa demande de révisionNote de bas de page 15.

[17] Je n’ai trouvé aucune preuve démontrant que le ministre a agi de mauvaise foi ou dans un but ou pour un motif irrégulier. De plus, j’estime que le ministre n’a pas pris en compte une preuve non pertinente.

[18] J’en conclus que le ministre a exercé sa discrétion de manière impartiale.

Conclusion

[19] L’appel est rejeté.

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