Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant a commencé à recevoir une pension de retraite anticipée du RPC en septembre 2016Note de bas de page 1. En décembre 2017, il a fait une demande de pension d’invalidité du RPCNote de bas de page 2. Il a affirmé qu’il était incapable de travailler en raison de plusieurs problèmes de santé, comprenant des lésions cérébrales causées par un AVC, le diabète, une faible énergie ainsi que des douleurs au cou, au dos et à la têteNote de bas de page 3. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révisionNote de bas de page 4. Le requérant a fait appel de la décision découlant d’une révision au Tribunal de la sécurité sociale. Dans ses observations d’appel, le requérant a affirmé qu’il était en train de rassembler de l’information médicale concernant le fait qu’il était incapable de demander des prestations d’invalidité avant décembre 2017Note de bas de page 5.

[3] Le 25 octobre 2018, la division générale a rejeté l’appel de façon sommaire en affirmant qu’il n’avait aucune chance raisonnable de succès. Le requérant a fait appel et le 7 février 2019, la division d’appel a accueilli l’appel au motif que la division générale avait commis une erreur de droit en omettant de prendre en considération que le requérant était incapable de former ou d’exprimer une intention de faire une demande. L’appel a été renvoyé à la division générale pour réexamen.

Conférence préparatoire

[4] Le 27 mars 2019, j’ai tenu une conférence préparatoire pour discuter, entre autres, des questions relatives à une demande d’incapacité, la nature de la preuve et des documents médicaux requis pour une telle demande, et l’admissibilité potentielle du requérant à la prestation d’invalidité après-retraite entrée en vigueur le 1er janvier 2019.

[5] J’ai examiné le critère pour établir l’incapacité en vue de demander des prestations au titre du RPC : une incapacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de prestations. J’ai aussi discuté de la nécessité de fournir des éléments de preuve médicale pour établir l’incapacité. Le requérant a dit qu’on ne [traduction] « cesse de faire l’aller-retour » et qu’il n’avait pas l’intention de soumettre d’autres documents ou éléments de preuve médicale.

[6] Mme Spafford a affirmé que le ministre avait examiné le dossier et décidé que le requérant serait probablement admissible à la nouvelle prestation d’après-retraite à compter de mai 2019; toutefois, le requérant allait devoir préciser qu’il souhaitait demander cette prestation. Le requérant a dit qu’il ne demanderait pas la nouvelle prestation et que le ministre devrait [traduction] « juste oublier ça », et qu’il souhaitait obtenir sa réparation en cour afin qu’un jury puisse rendre une décision. Il a dit [traduction] « j’ai dit non… c’est assez… arrêtez… envoyez une lettre pour que je puisse aller en cour ».

Questions en litige

  1. Le requérant est-il admissible à une pension d’invalidité du RPC même s’il a commencé à recevoir sa pension de retraite en septembre 2016 et qu’il a seulement demandé une pension d’invalidité du RPC en décembre 2017?
  2. Le requérant était-il incapable de former ou d’exprimer une intention de demander une pension d’invalidité du RPC avant décembre 2017?

Mode d’instruction

[7] J’ai tranché le présent appel en me fondant sur les documents et les observations présentés pour les raisons suivantes :

  • Une autre audience n’était pas requise parce que le requérant a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de soumettre d’autres documents ou éléments de preuve médicale.
  • Il n’y a aucune lacune dans l’information au dossier et rien n’a besoin d’être clarifié.
  • Cette façon de procéder respecte l’exigence du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale selon laquelle l’instance doit se dérouler de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

Analyse

[8] Pour être admissible à une pension d’invalidité, une partie requérante ne doit pas déjà toucher une pension de retraite du RPC. Le requérant a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC en septembre 2016. Il a fait sa demande de pension d’invalidité du RPC en décembre 2017.

[9] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du RPC parce qu’il ne peut pas toucher une pension d’invalidité du RPC et une pension de retraite en même temps. La date la plus tôt à laquelle il pourrait recevoir une pension d’invalidité serait en septembre 2016; toutefois, il recevait une pension de retraite du RPC à ce moment et il ne peut pas annuler sa pension de retraiteNote de bas de page 6.

[10] Le requérant a fait un ACV en mai 2017. En juillet 2017, sa fille a apporté les formulaires d’invalidité du RPC à la personne responsable des relations avec les patients de l’hôpital. Malheureusement, les formulaires ont seulement été remplis en décembre 2017 en raison du retard à recevoir un rapport médicalNote de bas de page 7.

[11] Je suis sensible à la position dans laquelle se trouve le requérant, mais je suis lié par les dispositions du RPC. Je ne peux pas exercer toute forme de pouvoir équitable relativement aux appels dont je suis saisi. Le Tribunal est un décideur prévu par la loi et je suis tenu d’interpréter et d’appliquer les dispositions telles qu’elles sont énoncées dans le RPC. Je n’ai pas le pouvoir de faire des exceptions aux dispositions du RPC, et je ne peux pas non plus rendre de décisions pour des motifs d’équité, de compassion ou de circonstances atténuantes.

Aucune preuve ne permet d’établir que le requérant était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander une pension d’invalidité du RPC

[12] Afin de répondre au critère d’incapacité, le requérant doit démontrer qu’il est plus probable que le contraire qu’il était incapable de former ou d’exprimer l’intention de demander la pension avant décembre 2017Note de bas de page 8.

[13] La capacité de former l’intention de demander des prestations n’est pas différente de la capacité de former une intention par rapport à d’autres choix qui s’offrent à une partie requérante. Il faut donner au terme « capacité » son sens ordinaireNote de bas de page 9.

[14] Ce sens est précis et ciblé. Il n’exige pas de prendre en compte la capacité de présenter, de préparer, de traiter ou de remplir une demande de prestations d’invalidité, mais seulement et tout simplement la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demandeNote de bas de page 10.

[15] Même si le requérant était atteint d’une invalidité grave après son ACV de mai 2017, rien ne prouve qu’il n’était pas capable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité du RPC. Dans son questionnaire d’invalidité, le requérant a dit que sa mémoire était [traduction] « pas si pire… dans la moyenne » et que sa concentration était dans la moyenne. Il n’a pas mentionné avoir de limitations cognitivesNote de bas de page 11. Le 24 mai 2017 et le 8 novembre 2017, le Dr Ghavanini, le neurologue traitant du requérant, a affirmé que celui-ci était [traduction] « éveillé, alerte et orientéNote de bas de page 12 ».

Conclusion

[16] L’appel est rejeté.

Dispositions applicables du RPC

L’article 44(1)(b) du RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à la pension d’invalidité, la partie requérante ne doit pas toucher une pension de retraite au titre du RPC.

L’article 42(2)(b) du RPC énonce qu’une personne ne peut être réputée invalide plus de quinze mois avant que le ministre ne reçoive la demande de pension d’invalidité.

L’exigence selon laquelle la partie requérante ne doit pas recevoir de pension de retraite du RPC figure aussi à l’article 70(3) du RPC, qui énonce qu’une personne n’est en aucun cas admissible à demander ou à redemander une pension d’invalidité si elle a commencé à recevoir une pension de retraite du RPC

Il y a une exception à cette disposition à l’article 66.1 du RPC. L’article 66.1 du RPC et l’article 46.2 du Règlement sur le RPC autorisent une partie bénéficiaire à demander la cessation d’une prestation une fois qu’elle a commencé à être payée si la demande d’annulation de la prestation est présentée par écrit dans les six mois après le début des versements de la prestation.

Si la partie bénéficiaire ne demande pas la cessation de la prestation dans les six mois qui suivent la date ou le paiement de la prestation a commencé, la seule façon d’annuler une pension de retraite pour la remplacer par une prestation d’invalidité est de présenter une déclaration d’invalidité de la partie bénéficiaire avant le mois au cours duquel elle a commencé à toucher sa pension de retraite (RPC, art 66.1(1.1)).

L’article 66.1(1.1) du RPC doit être lu en tenant compte de l’article 42(2) (b), qui énonce qu’une personne n’est pas réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de réception d’une demande de prestation d’invalidité par le ministre.

Au titre de ces dispositions, le RPC ne permet pas l’annulation d’une pension de retraite pour la remplacer par une pension d’invalidité lorsque la demande de pension d’invalidité est présentée quinze mois ou plus après le début du paiement de la pension de retraite.

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