Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) qui doit lui être payée en date de février 2019.

Aperçu

[2] Le requérant est un homme de 58 ans qui n’a occupé que des emplois exigeants sur le plan physique. Il a cessé de travailler en août 2017 parce qu’il était atteint de fibromyalgie. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 31 août 2017. Le ministre a rejeté sa demande initialement et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision découlant de la révision auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à la pension d’invalidité du RPC, le requérant doit répondre aux critères du RPC. Plus précisément, le requérant doit être considéré comme invalide au sens du RPC avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est basé sur les cotisations du requérant au RPC. Je constate que la PMA du requérant prendra fin le 31 décembre 2020.

Question(s) en litige

[4] L’état de santé du requérant a-t-il entraîné chez lui une invalidité grave au point où il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la date de l’audience ou avant?

[5] Si tel est le cas, est-ce que l’invalidité du requérant était longue, continue et d’une durée indéfinie à la date de l’audience ou avant?

Analyse

[6] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une invalidité est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la partie requérante de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, son invalidité revêt les deux aspects du critère; ainsi, si son invalidité ne prend que l’un de ces aspects, elle ne sera pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

Le requérant avait une invalidité grave à la date de l’audience.

[7] Je suis convaincue que la preuve montre que le requérant était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. J’ai tenu compte du fait qu’on établit que l’invalidité est « grave » non pas à partir de l’existence d’affections graves, mais plutôt à partir du fait que l’invalidité empêche la personne de gagner sa vie. Il ne s’agit pas de déterminer si une personne est incapable d’occuper son emploi habituel, mais plutôt de déterminer si l’incapacité de celle-ci l’empêche de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2.

[8] J’estime que le témoignage du requérant et de son épouse, D. K., était franc, crédible et sincère. Le requérant a témoigné qu’il avait occupé divers emplois exigeants sur le plan physique, et qu’il avait récemment travaillé comme menuisier.

[9] Ses problèmes de santé ont commencé vers 1988 ou 1989, lorsqu’il s’est mis à éprouver des douleurs. Ses douleurs se sont accentuées au fil du temps et ont commencé à nuire à sa capacité de travailler. En 2010 ou 2011, il a commencé à prendre de la marijuana thérapeutique, ce qui a aidé à soulager sa douleur au point où il a pu continuer à travailler. Il a été en mesure de continuer à travailler jusqu’en août 2017. Il ne pouvait alors plus tolérer la douleur.

[10] Depuis, sa douleur s’est intensifiée. Selon sa description, la douleur commence dans une région de son corps, puis se déplace à différents autres endroits, un peu comme une bille de billard électrique. Il souffre aussi de douleurs constantes. Il a reçu un diagnostic de fibromyalgie. Sa douleur s’intensifie avec l’activité et les changements météorologiques. Il a aussi des difficultés avec son sommeil, sa concentration et sa mémoire. Il est atteint du syndrome du côlon irritable.

[11] Il habite avec son épouse dans une maison. Elle a témoigné qu’elle a pris conscience des problèmes de santé du requérant il y a environ huit ans, alors qu’il ressentait de la douleur partout dans son corps ainsi que de la fatigue. Ces symptômes se sont intensifiés au fil du temps. Même si le requérant reste à la maison pendant la journée, alors que D. K. est au travail, celle-ci demeure responsable de faire la cuisine et le ménage en raison des problèmes de santé de son époux. Elle l’aide aussi avec ses soins d’hygiène personnelle.

[12] Les rapports médicaux au dossier confirment que le requérant souffre depuis longtemps de douleurs qui se sont amplifiées au fil du temps. Le Dr John Stewart, médecin de famille, a signé le rapport médical du RPC le 29 août 2017, y indiquant que le requérant était atteint de fibromyalgie et qu’il montrait des symptômes d’arthrite. Il était incapable de travailler. Le Dr Steward écrit, le 10 octobre 2018, que tout mouvement causait au requérant une douleur invalidante et qu’il ne pouvait pas dormir pendant plus de quatre heures en raison de la douleur et des raideurs. Le Dr Stewart a également écrit, le 11 février 2019, que le requérant pouvait marcher sur une distance de 100 mètres, bien qu’en douleur. Il avait également des difficultés de concentration et de mémoire.

[13] Dans le même ordre d’idées, le Dr Eric N. Grant, rhumatologue, a écrit le 14 décembre 2018 que le requérant avait des antécédents de symptômes musculosquelettiques diffus et qu’il était possible qu’il soit atteint d’une forme d’arthrose secondaire. Il présentait des changements structurels des articulations de la main résultant du travail qu’il avait fait toute sa vie.

[14] De plus, le Dr D. D. Smith, spécialiste en physiatrie et en réadaptation, a écrit dans son rapport du 25 novembre 2015 que la douleur musculosquelettique laissait entendre l’existence de fibromyalgie. Le 21 novembre 2016, on a signalé que le requérant souffrait de douleurs musculosquelettiques chroniques contrôlées grâce au cannabis. Le 17 novembre 2017, on a signalé qu’il était atteint de douleurs musculosquelettiques généralisées et on émettait un diagnostic de fibromyalgie. Le requérant a cessé de travailler en raison de l’intensification de la douleur.

Il n’y avait aucune preuve montrant que le requérant avait la capacité de travailler à la date de l’audience.

[15] Je dois évaluer le volet du critère portant sur la gravité dans un contexte réalisteNote de bas de page 3. Cela signifie que je dois tenir compte de facteurs comme l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. Pour en venir à la conclusion que l’invalidité du requérant est grave, j’ai tenu compte du fait qu’il avait 58 ans, qu’il avait terminé sa 12e année, qu’il parlait couramment l’anglais, qu’il n’avait occupé que des emplois exigeants sur le plan physique, notamment comme technicien d’écloserie, soudeur, chauffeur de camion, agriculteur et, plus récemment, comme menuisier.

[16] Le requérant ne peut accomplir le genre de tâches qu’il effectuait dans le passé ni toute tâche nécessitant même des efforts physiques légers en raison de sa douleur et de ses limitations fonctionnelles. Il a témoigné que sa douleur s’accentuait même lorsqu’il n’effectuait que des tâches légères. Il n’a jamais occupé un emploi sédentaire et, vu son âge, sa scolarité et son expérience de travail, il serait peu probable qu’il arrive à se trouver un emploi sédentaire même si l’on ne tenait pas compte de ses problèmes de santé. Il n’est pas un bon candidat pour le recyclage professionnel, compte tenu de son âge et de ses limitations fonctionnelles, notamment ses difficultés à rester en position assise et ses problèmes de concentration et de mémoire. Je considère que le requérant n’est pas employable dans un contexte réaliste. J’estime aussi qu’il n’y a aucune preuve de sa capacité à travailler.

[17] Je dois évaluer l’état de santé du requérant dans son ensemble, ce qui signifie que je dois tenir compte de toutes les incapacités possibles, et pas seulement des plus importantes ou des principalesNote de bas de page 4. Après avoir pris en considération l’ensemble de la preuve et l’effet cumulatif des problèmes de santé, je suis convaincue que, selon la prépondérance des probabilités, le requérant a une invalidité grave.

Invalidité prolongée

[18] J’estime que l’invalidité du requérant est également prolongée. J’ai tenu compte du fait que le Dr Stewart traitait le principal problème de santé du requérant depuis novembre 2015. Le Dr Stewart considérait qu’il y avait peu de chance que l’état du requérant s’améliore. Le Dr Grant a souligné les longs antécédents de douleurs musculosquelettiques du requérant. Le Dr Smith a écrit, le 25 novembre 2015, que le requérant souffrait de douleurs chroniques depuis des années et, le 17 novembre 2017, que ses douleurs s’étaient intensifiées. J’accepte également la preuve orale fournie par le requérant et son épouse, selon laquelle il souffrait depuis longtemps de douleurs qui s’étaient intensifiées au fil des années.

[19] Ainsi, je conclus qu’il y a peu de chances que son état de santé s’améliore dans un avenir prévisible et je considère que l’invalidité du requérant est d’une durée longue, continue et indéfinie.

Conclusion

[20] Le requérant avait une invalidité grave et prolongée en octobre 2018, lorsque le Dr Stewart a indiqué que tout mouvement lui causait une douleur invalidante. Les paiements commencent quatre mois après la date de début de l’invalidité, soit en février 2019Note de bas de page 5.

[21] L’appel est accueilli.

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