Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] S. H. (la prestataire) a terminé sa douzième année et un programme de secrétariat dans les années 1980. Elle a travaillé dans des magasins de détail et dans l’entreprise de son conjoint et a occupé des postes de secrétaire. Elle a travaillé pour la dernière fois à temps partiel dans une bijouterie. Elle est tombée dans une épicerie en 2013, a subi des blessures à la jambe gauche et au bas du dos, ce qui a entraîné des douleurs chroniques et d’autres problèmes de santé, et n’est pas retournée au travail depuis. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada et a affirmé qu’elle était invalide en raison de ces problèmes de santé et de sa maladie mentale.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a refusé la demande. La prestataire a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel, concluant que la prestataire n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la date de fin de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date. L’appel de la prestataire à l’encontre de cette décision devant la division d’appel du Tribunal a également été rejeté. La prestataire a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel. La Cour fédérale a accueilli la demande et a renvoyé l’affaire à la division d’appel du Tribunal.

Questions en litige

[4] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance

  1. lorsqu’elle a déclaré que la prestataire a reçu des prestations du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées pendant six ans;
  2. lorsqu’elle a déclaré que la prestataire travaillait dans une bijouterie en 2009;
  3. lorsqu’elle a déclaré que la prestataire ne s’était pas acquittée de sa responsabilité de collaborer à ses soins de santé;
  4. lorsqu’elle n’a pas accordé autant de poids au témoignage de la prestataire qu’à la preuve écrite?

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant d’appliquer les principes juridiques d’au moins une des décisions judiciaires suivantes?

  1. Villani c CanadaNote de bas de page 1
  2. Procureur général du Canada c Dwight-St. LouisNote de bas de page 2
  3. Bungay c CanadaNote de bas de page 3; ou
  4. Inclima c Procureur généralNote de bas de page 4.

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce seulement trois moyens d’appel que la division d’appel peut prendre en compte : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a erré en droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 5. La prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées et a commis des erreurs de droit. Ces moyens d’appel sont examinés ci-après.

Première question en litige : Conclusions de fait erronées

[7] Pour obtenir gain de cause en appel au motif que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, la prestataire doit établir trois choses : qu’une conclusion de fait était erronée (établie par erreur); que la conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale; et que la décision était fondée sur cette conclusion de faitNote de bas de page 6. La Loi sur le MEDS ne définit pas les termes « abusive » ou « arbitraire ». Toutefois, les directives sont données par les décisions des tribunaux qui ont tenu compte de la Loi sur les Cours fédérales, dont le libellé est le même. Dans ce contexte, il a été jugé que le terme « abusive » signifie « aller délibérément à l’encontre de la preuve ». « Arbitraire » a été défini comme étant « si irrégulier qu’il ne semble pas régi par la loi ». Enfin, une conclusion de fait pour laquelle il n’y a aucune preuve devant le Tribunal sera infirmée parce qu’elle est tirée sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. J’accepte que ces définitions s’appliquent à l’examen de la Loi sur le MEDS.

Prestations du POSPH

[8] La première conclusion de fait erronée sur laquelle la prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision est la déclaration selon laquelle la prestataire [traduction] « a touché des prestations d’invalidité de l’Ontario (POSPH) pendant environ 6 ans (les rapports médicaux indiquent 16 ans) »Note de bas de page 7. La prestataire a témoigné qu’elle a reçu des prestations du POSPH pendant 16 ans, de sorte que la déclaration est erronée. Elle soutient que bien que cette erreur soit de nature mineure, elle démontre que la division générale s’est montrée sélective dans sa présentation de la preuve, et qu’elle n’a tenu compte que de la preuve qui appuyait la décision selon laquelle la prestataire n’avait pas d’invalidité grave. Elle soutient que cette erreur n’en est qu’un exemple.

[9] La conclusion de fait est erronée. Toutefois, la décision n’était pas fondée sur la question de savoir si la prestataire avait reçu des prestations du POSPH ou sur la durée de ces prestations. La décision était fondée sur les problèmes de santé de la prestataire et sur leur incidence sur sa capacité de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. Par conséquent, aucune erreur n’a été commise en vertu de la Loi sur le MEDS.

[10] L’argument de la prestataire selon lequel la division générale n’a tenu compte que de la preuve qui étayait sa conclusion est également rejeté. La décision de la division générale résume l’ensemble de la preuve qui a été présentée, y compris la preuve qui favorisait la cause de la prestataire et la preuve qui ne la favorisait pas. Par exemple, la décision fait référence à ce qui suit :

  • L’employeur a pris des mesures d’adaptation à l’égard de la prestataire dans le cadre de son dernier emploi afin qu’elle puisse prendre rapidement l’autobus pour se rendre à la maison après le travailNote de bas de page 8.
  • La prestataire a refusé le counseling de groupe parce que ce serait une expérience négative pour elleNote de bas de page 9.
  • La prestataire a tenté sans succès de cesser de fumerNote de bas de page 10.
  • La prestataire a témoigné qu’elle était incapable d’accomplir les activités normales de la vie quotidienne et qu’elle devait prendre des pauses lorsqu’elle effectuait des tâches ménagèresNote de bas de page 11.
  • Le médecin de famille a refusé de fournir une note de prolongation de congé en 2013Note de bas de page 12.
  • La psychologue a signalé en mai 2014 que la prestataire avait de la difficulté à composer avec la douleur chronique causée par la chute, qu’elle suivait des traitements de physiothérapie et de chiropractie, que son anxiété et son stress étaient en hausse, qu’elle se sentait « correcte » et qu’elle ne voulait pas de counselingNote de bas de page 13.
  • Le médecin de famille a indiqué en décembre 2015 que la prestataire n’était pas censée retourner au travail et qu’elle n’avait aucune limitation sur le plan de la parole, de l’ouïe, de la vision ou de la dextérité; une légère limitation sur le plan de la cognition et des sensations; et une limitation modérée sur le plan de la fonction psychologiqueNote de bas de page 14.

En outre, la division générale n’a pas à se reporter à chaque élément de preuve dans une décision. La Cour d’appel fédérale enseigne que « [les décideurs] n’essaient pas de rédiger une encyclopédie où les plus petits détails factuels seraient consignés, et ils ne le peuvent d’ailleurs pas. Ils examinent minutieusement des masses de renseignements et en font la synthèse, en séparant le bon grain de l’ivraie, et en ne formulant finalement que les conclusions de fait les plus importantes et leurs justificationsNote de bas de page 15. » Par conséquent, cet argument échoue également.

Travail en 2009

[11] La prestataire soutient également que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée en vertu de la Loi sur le MEDS lorsqu’elle a déclaré : [traduction] « Elle a réintégré le marché du travail d’abord dans un poste de secrétaire en dactylographiant des comptes rendus, puis en 2009, alors qu’elle a travaillé pour une bijouterie de détail »Note de bas de page 16. La prestataire soutient qu’elle a travaillé dans une bijouterie pendant environ six ans, que cet emploi a pris fin en 2009Note de bas de page 17, que cette déclaration est incorrecte et qu’elle met indûment l’accent sur ses compétences en secrétariat, qui sont désuètes parce qu’elle a suivi des cours de secrétariat dans les années 1980Note de bas de page 18.

[12] La déclaration selon laquelle la prestataire travaillait dans une bijouterie en 2009 était inexacte. Toutefois, la décision n’était pas fondée sur cette conclusion de fait. Dans son analyse de la preuve, la division générale a déclaré dans sa décision que la prestataire [traduction] « avait acquis une expérience de travail appréciable, y compris certaines compétences développées dans le cadre d’un travail indépendant. Elle a occupé un poste de secrétaire, dans la vente au détail, a vendu des systèmes d’approvisionnement en eau à son compte et a aidé dans l’entreprise de son mari, ce qui lui a permis d’acquérir une variété de compétences et d’expérience. Elle ne souffre d’aucun obstacle en ce qui a trait à la compétence linguistique et a obtenu un diplôme d’études secondaires et suivi certains cours de secrétariat »Note de bas de page 19. La décision était fondée sur les compétences monnayables que la prestataire avait acquises dans le cadre de divers emplois, et non sur la durée de chacun d’eux. Par conséquent, ce moyen d’appel est rejeté.

Collaboration avec les soins de santé

[13] De plus, la prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur la conclusion de fait erronée selon laquelle la prestataire n’a pas coopéré avec ses soins de santé. Elle soutient qu’elle a reçu de nombreux traitements recommandés et qu’elle avait une explication raisonnable pour ne pas les suivre. Par exemple, elle affirme qu’elle a consulté le psychologue à deux reprises, mais qu’elle a refusé de participer à un programme de groupe sur la douleur parce que le fait d’être dans un environnement où d’autres personnes parlaient de douleur ne l’aiderait pas. Elle a également reçu des soins de santé mentale de façon continue de son médecin de famille. En ce qui concerne le mode de vie actif, la prestataire a témoigné que son médecin de famille lui a dit de ne pas faire trop de chosesNote de bas de page 20. La prestataire a également témoigné qu’elle a cessé de prendre du Lyrica en raison de ses préoccupations au sujet du gain de poidsNote de bas de page 21 et qu’elle avait essayé de cesser de fumer deux ans avant l’audience.

[14] Néanmoins, la division générale renvoie avec exactitude à un certain nombre de traitements recommandés que la prestataire n’a pas suivis, y compris la réduction de son poids, le fait d’avoir un mode de vie actif ou de faire de l’exercice, le counseling (séances individuelles et de groupe en dehors du programme de traitement de la douleur) et la prise de médicaments pour traiter sa maladie mentale. La division générale avait un fondement probatoire pour conclure que la prestataire n’avait pas entièrement collaboré à ses soins de santé. Cette conclusion de fait n’était donc pas erronée. L’appel est rejeté pour ce motif.

Poids accordé au témoignage

[15] De plus, à cet égard, la prestataire soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée parce qu’elle n’a pas accordé suffisamment de poids au témoignage de la prestataire et qu’il faut accorder un poids égal au témoignage oral et à la preuve écrite. Toutefois, la division générale a tenu compte du témoignage de la prestataire. Il est résumé aux paragraphes 11 à 17 de la décision. La division générale fournit également des motifs détaillés pour justifier sa conclusion que la preuve de la prestataire n’était pas fiable. Par exemple, la décision indique que la déclaration de la prestataire selon laquelle les dossiers médicaux devraient être corrigés pour indiquer qu’elle n’a jamais abusé de drogues n’était pas crédible parce que les dossiers médicaux indiquent clairement qu’elle a divulgué cette information à son médecinNote de bas de page 22. Son témoignage selon lequel elle n’était pas en mesure de mener une vie active était également en contradiction avec les opinions médicales selon lesquelles elle pouvait le faire, et avec sa déclaration au médecin faite en décembre 2015 selon laquelle elle pouvait marcher pendant une heureNote de bas de page 23.

[16] Encore une fois, il n’est pas nécessaire que la division générale renvoie à chacun des éléments de preuve qui ont été présentés. L'on présume que la division générale a tenu compte de l’ensemble de la preuveNote de bas de page 24. La décision de la division générale résume la preuve orale et écrite importante. Elle donne des raisons d’accorder moins de poids au témoignage du prestataire. Ces raisons sont logiques et intelligibles.

[17] Le mandat de la division générale consiste à recevoir la preuve des parties, à la soupeser et à rendre une décision fondée sur la preuve et le droit. Le simple fait pour la division générale de s’appuyer sur le témoignage de certains témoins (les médecins) plutôt que sur celui de la prestataire ne peut en soi constituer le fondement d’une croyance raisonnée selon laquelle la division générale a dû oublier, ignorer ou mal comprendre la preuve d’une façon qui a influé sur sa conclusionNote de bas de page 25. En droit, il n’est pas nécessaire d’accorder autant de poids au témoignage d’un prestataire qu’à la preuve médicale.

[18] Par conséquent, la division générale n’a commis aucune erreur lorsqu’elle a accordé plus de poids à la preuve écrite. L’appel est également rejeté pour ce motif.

[19] La prestataire soutient également que la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte du fait que les opinions des médecins de la prestataire au sujet de sa capacité de retourner au travail ont changé au fil du temps; bien qu’ils appuyaient un retour au travail immédiatement après la chute de la prestataire, leurs opinions ont changé lorsque son état ne s’est pas amélioré avec le traitement et à la fin de la période minimale d’admissibilité, les médecins ont déclaré que la prestataire ne pouvait pas travailler. Bien que cela puisse être le cas, il appartient au Tribunal et non aux médecins de décider si la prestataire est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La division générale l’a fait en l’espèce. Par conséquent, la division d’appel ne devrait pas intervenir sur ce fondement.

Deuxième question en litige : Erreurs de droit

[20] La Loi sur le MEDS prévoit un autre moyen d’appel, à savoir que la division générale a commis une erreur de droit. La prestataire soutient que la division générale a commis quatre erreurs de cette nature en omettant d’appliquer des principes juridiques énoncés dans les décisions judiciaires. Ces arguments sont examinés ci-après.

Les décisions Villani et Dwight-St. Louis

[21] Dans l’arrêt Villani, la Cour d’appel fédérale enseigne qu’au moment de décider si un prestataire est invalide, la division générale doit effectuer une analyse réaliste en tenant compte de ses caractéristiques personnelles et de son état de santé pour déterminer s’il est régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. La prestataire soutient que la division générale ne l’a pas fait.

[22] Toutefois, la décision de la division générale énonce le principe juridique de VillaniNote de bas de page 26 et tient compte de ses caractéristiques personnelles. Elle indique que la prestataire était âgée de 50 ans à l’époque pertinente et qu’elle avait une expérience de travail considérable, y compris des compétences acquises dans le cadre d’un travail autonome, de secrétariat et de vente au détail. Elle n’avait pas de barrière linguistique, avait obtenu un diplôme d’études secondaires et avait suivi des cours de secrétariatNote de bas de page 27. Bien que ce paragraphe de la décision ne mentionne pas expressément que la prestataire n’a pas de permis de conduire, la décision renvoie à cette preuveNote de bas de page 28, de sorte que la division générale était au courant de cette preuve et est présumée l’avoir prise en considération.

[23] Dans la décision Dwight-St. Louis, la Cour fédérale enseigne qu’il ne suffit pas que le décideur énumère simplement les caractéristiques personnelles d’un prestataire, elle doit expliquer en quoi ces caractéristiques influent sur la capacité du prestataire de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice. La prestataire soutient que la division générale ne l’a pas fait parce qu’elle n’a pas expliqué en quoi les douleurs au bas du dos et à la jambe de la prestataire ainsi que son anxiété affectent sa capacité d’occuper un emploi.

[24] Toutefois, la division générale a résumé la preuve concernant tous les problèmes de santé de la prestataire. Elle a examiné cette preuve et a décidé que les opinions des médecins selon lesquelles la prestataire ne pouvait pas travailler n’étaient pas étayées par la preuve médicale objective concernant ses blessuresNote de bas de page 29. Elle a ensuite examiné expressément le témoignage de la prestataire au sujet de sa douleur et a fourni des motifs pour conclure que le témoignage de la prestataire à ce sujet n’était pas fiableNote de bas de page 30. La décision indique que le témoignage de la prestataire selon lequel elle ne pouvait pas faire d’exercice semblait exagéré étant donné qu’elle avait dit à son médecin qu’elle pouvait marcher pendant une heure. De plus, la prestataire a témoigné au sujet de son anxiété, mais ne s’est pas présentée à un rendez-vous avec un psychologue, bien qu’elle y ait accèsNote de bas de page 31.

[25] Je suis donc convaincue que la division générale a tenu compte des caractéristiques personnelles de la prestataire et de ses problèmes de santé lorsqu’elle a pris la décision en l’espèce. Elle n’a commis aucune erreur de droit à cet égard.

La décision Bungay

[26] Dans Bungay, la Cour d’appel fédérale indique que pour déterminer si un prestataire est invalide, le décideur doit tenir compte de tous ses problèmes de santé, et non seulement de ceux qui sont les plus importants. La prestataire soutient que la division générale ne l’a pas fait parce qu’elle n’a pas tenu compte de sa douleur chronique, de sa maladie mentale et de ses mains qui tremblent.

[27] La décision de la division générale cite le principe juridique de BungayNote de bas de page 32. Le dossier renfermait très peu d’éléments de preuve concernant les tremblements de main de la prestataire et aucun rapport médical à ce sujetNote de bas de page 33. En ce qui concerne la douleur, pour les motifs énoncés précédemment, je suis convaincu que la division générale en a tenu compte. En ce qui a trait à la maladie mentale de la prestataire, la décision résumait la preuve à cet égard, y compris les rapports du psychologue, le fait que la prestataire a continué de travailler pendant un certain nombre d’années dans cet état avant qu’elle ne tombe en 2013, l’amélioration de son état au moyen de médicaments, et son défaut de continuer à prendre des médicaments ou à suivre des séances de consultation avec le psychologue. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la division générale a conclu que la prestataire n’avait pas établi que toutes ses déficiences possibles constituaient dans leur ensemble une invalidité graveNote de bas de page 34. Elle n’a commis aucune erreur de droit à cet égard.

La décision Inclima

[28] Dans Inclima, la Cour d’appel fédérale enseigne que lorsqu’il existe une preuve de capacité de travailler, un prestataire doit démontrer qu’il ne pouvait obtenir ou conserver un emploi en raison de son état de santé. La prestataire soutient que la division générale a commis une erreur de droit à cet égard. Elle prétend qu’elle n’avait aucune capacité de travailler, de sorte que la division générale n’aurait pas dû se demander si elle avait déployé des efforts pour obtenir ou conserver du travail.

[29] Toutefois, après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la division générale a jugé qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour conclure que la prestataire était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 35. Ainsi, la prestataire avait une certaine capacité de travailler. La division générale était donc tenue d’examiner la preuve relative à la question de savoir si elle ne pouvait obtenir ou conserver un emploi en raison de son invalidité. La division générale énonce ce principeNote de bas de page 36 et, d’après la preuve, a conclu que le manque d’effort de la prestataire pour obtenir ou conserver un emploi n’était pas attribuable à son état de santéNote de bas de page 37. Aucune erreur de droit n’a été commise.

Conclusion

[30] La division générale n’a pas fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées en vertu de la Loi sur le MEDS et n’a commis aucune erreur de droit.

[31] Par conséquent, l’appel est rejeté.

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

14 mai 2019

Téléconférence

Bozena Korkasiewicz, avocate de l’appelante
Nathalie Pruneau, représentante de l’intimé

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