Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Aperçu

[1] La requérante est âgée de 64 ans et elle a présenté une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) en avril 2018. L’intimé a rejeté sa demande, car la requérante reçoit déjà une pension de retraite du RPC, et elle ne peut l’annuler en vue de recevoir des prestations d’invalidité. La requérante a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Analyse

[2] Je suis tenue de rejeter sommairement un appel si je suis convaincue que celui-ci n’a aucune chance raisonnable de succèsNote de bas page 1.

[3] J’ai déterminé que cet appel n’avait aucune chance raisonnable de succès parce que 1) la requérante ne peut pas annuler sa pension de retraite du RPC pour la remplacer par des prestations d’invalidité du RPC et 2) la requérante ne satisfait pas aux exigences d’admissibilité pour la prestation d’invalidité après-retraite (PIAR).

I – La requérante ne peut pas annuler sa pension de retraite pour la remplacer par des prestations d’invalidité.

[4] La requérante ne peut pas annuler sa pension de retraite afin de la remplacer par des prestations d’invalidité, car elle a fait sa demande de prestations d’invalidité plus de 15 mois après avoir commencé à recevoir sa pension de retraite. Je vais maintenant expliquer comment fonctionne cette règle de 15 mois.

[5] La loi concernant le RPC ne permet pas à une personne de recevoir une pension de retraite du RPC et des prestations d’invalidité du RPC en même tempsNote de bas page 2. Pour annuler une pension de retraite et la remplacer par des prestations d’invalidité, une personne doit être réputée être devenue invalide avant la date à laquelle elle a commencé à recevoir sa pension de retraiteNote de bas page 3. Toutefois, la loi impose des limites quant aux circonstances dans lesquelles une personne peut être réputée être atteinte d’une invalidité. À cet égard, la loi précise qu’une personne ne peut pas être réputée avoir été atteinte d’une invalidité plus de 15 mois avant la date de la demande de prestations d’invaliditéNote de bas page 4. Par conséquent, la loi ne permet pas d’annuler une pension de retraite pour la remplacer par des prestations d’invalidité lorsque la demande de prestations d’invalidité est présentée 15 mois ou plus après la date à laquelle une personne commence à recevoir sa pension de retraite.

[6] La requérante a commencé à recevoir sa pension de retraite en septembre 2014Note de bas page 5, et elle a fait sa demande de prestations d’invalidité en avril 2018. Si sa demande de prestations d’invalidité était approuvée, elle pourrait seulement être réputée être devenue atteinte d’une invalidité en janvier 2017 (15 mois avant la date de sa demande). La requérante ne peut donc pas être réputée être devenue atteinte d’une invalidité avant septembre 2014.

[7] Dans son avis d’appel, la requérante a décrit la loi comme étant inconstitutionnelle et elle a affirmé qu’elle portait atteinte à ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés. Une agente ou un agent du greffe du Tribunal a fourni de l’information à la requérante sur la façon de présenter un argument fondé sur la Charte devant le Tribunal. La requérante a pris du temps pour y réfléchir et finalement, elle a informé l’agente ou l’agent du greffe qu’elle ne présenterait pas d’argument fondé sur la Charte.

[8] La requérante a demandé qu’une exception soit faite dans son cas et que son appel soit accueilli pour des motifs d’ordre humanitaire. Elle a expliqué qu’elle avait eu un accident en décembre 2015 et qu’elle avait la ferme intention de retourner travailler, mais que ses opérations avaient été un échec et qu’elle n’avait pas pu le faire. Je ne doute pas de la véracité de ce que la requérante a dit. Toutefois, je n’ai pas le pouvoir discrétionnaire d’ignorer ou de modifier les dispositions du RPC, peu importe combien les circonstances sont convaincantes. Je n’ai pas non plus le pouvoir d’accueillir un appel pour des motifs d’ordre humanitaire.

II – La requérante n’est pas admissible à la prestation d’invalidité après-retraite (PIAR)

[9] La PIAR n’a pas été abordée dans la décision découlant de la révision de l’intimé qui a entraîné cet appel. Toutefois, l’intimé a fait mention de cette prestation dans ses observations du 11 janvier 2019Note de bas page 6. Compte tenu de ces observations et de l’absence d’un argument à l’effet contraire, je présume avoir le pouvoir de juger de l’admissibilité de la requérante à la PIAR.

[10] La disposition établissant la PIAR est entrée en vigueur le 1er janvier 2019. Pour être admissible à la PIAR, une partie demanderesse doit respecter la période minimum d’admissibilité (PMA) et être devenue atteinte d’une invalidité après décembre 2018 (c.-à-d., en janvier 2019 ou aprèsNote de bas page 7). Une PMA est une date qui est calculée à partir des cotisations d’une personne au RPC.

[11] La date de fin de la PMA de la requérante est le 31 décembre 2017 et par conséquent, puisque sa PMA ne s’est pas terminée en janvier 2019 ou après, elle n’est pas admissible à la PIAR.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté sommairement.

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