Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Décision

[1] J’ai décidé que la requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et je rejette donc son appel. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] La requérante a cessé de travailler en décembre 2007 en raison d’une mise à pied. Elle a fait une demande de pension d’invalidité du RPC le 20 octobre 2017. Le ministre a rejeté sa demande. Elle a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale, affirmant qu’elle est invalide et incapable de travailler.

La question en litige dans le présent appel

[3] Une personne qui présente une demande de pension d’invalidité doit satisfaire aux exigences énoncées par la loi qui traite des prestations d’invalidité du RPC. Premièrement, la personne doit satisfaire aux exigences en matière de cotisation. Le terme juridique correspondant à cette exigence est la « période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 1 » (PMA). La PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2009.

[4] Deuxièmement, la personne doit être atteinte d’une invalidité « grave » et « prolongéeNote de bas de page 2 ». La personne doit être devenue invalide au plus tard à la fin de la PMA.

[5] Je dois décider si l’invalidité de la requérante était grave et prolongée au 31 décembre 2009. Il incombe à la requérante d’en faire la preuveNote de bas de page 3.

L’invalidité de la requérante était-elle grave et prolongée?

[6] Si la requérante est incapable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de son invalidité, il s’agit d’une invalidité graveNote de bas de page 4. Si l’invalidité de la requérante doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie, il s’agit d’une invalidité prolongéeNote de bas de page 5. La requérante doit être atteinte d’une invalidité grave et prolongée pour pouvoir recevoir une pension d’invalidité.

La requérante avait une capacité résiduelle de travailler avant le 31 décembre 2009.

[7] Pour décider si l’invalidité de la requérante est grave, je dois examiner l’ensemble de ses problèmes de santé pour voir leurs effets sur sa capacité de travailNote de bas de page 6. Je dois examiner la situation de la requérante (y compris son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie) afin de pouvoir obtenir un portrait réaliste de la gravidité de son invaliditéNote de bas de page 7.

[8] Je dois prendre en considération ce que la requérante pense des conséquences de ses problèmes de santé sur sa capacité de travailler. C’est ce qu’on appelle la preuve subjective. Je dois également tenir compte de l’opinion de médecins et d’autres spécialistes de la santé au sujet de son état, ainsi que d’autres éléments comme les résultats des examens médicaux. Ce sont les éléments de preuve objectifs. La requérante doit fournir une preuve médicale objective pour appuyer sa demandeNote de bas de page 8.

[9] La requérante a expliqué l’évolution de son état de santé. Elle a déclaré ce qui suit :

  • Elle a reçu un diagnostic d’épilepsie lorsqu’elle était au début de sa vingtaine;
  • Elle a subi une chirurgie du canal carpien en 2007, puis a été mise à pied en décembre 2007;
  • Elle a touché des prestations régulières d’assurance-emploi (AE) et des prestations de maladie tout au long de l’année 2008. Elle a commencé à avoir des problèmes de dos à cette époque;
  • En 2009, elle et son conjoint de fait ont obtenu la garde des enfants de ce dernier dans une situation d’urgence. Comme elle avait des problèmes de santé, ils ont décidé qu’elle resterait à la maison avec les enfants;
  • Elle a commencé à consulter sa ou son médecin pour des douleurs au nerf sciatique en 2010. Lorsque ses douleurs ont commencé, elle ne pensait pas qu’elle pourrait travailler puisque lors de crises, elle était submergée de douleurs pendant des mois;
  • Elle a été admise à l’hôpital en septembre et octobre 2014 avec une hyponatrémie chronique et une nécrose avasculaire de la hanche droite;
  • Elle a subi une chirurgie du remplacement de la hanche en janvier 2015, mais elle a ensuite commencé à avoir des problèmes avec sa hanche gauche. Elle a également développé un pied pendant au pied droit. Elle n’a jamais pu cesser d’utiliser des appareils de marche;  
  • Elle s’est fait remplacer la hanche gauche en mars 2019;
  • Elle pense que ses problèmes ont commencé après la chirurgie du canal carpien et n’ont fait que prendre de l’ampleur. La nécrose à la hanche ne s’est pas développée du jour au lendemain. Elle pense qu’on lui a fait un mauvais diagnostic jusqu’à ce qu’on l’admette à l’hôpital.

[10] J’estime que la preuve médicale démontre que la requérante avait une capacité résiduelle de travailler au moment de sa PMA. La requérante a reçu un diagnostic d’épilepsie en 1988, lorsqu’elle était âgée de 24 ans. La preuve médicale montre que même si la requérante faisait des crises d’épilepsie à l’occasion, son trouble épileptique ne l’empêchait pas de travailler et était considéré comme contrôlé à l’aide de médicaments. En outre, bien que la requérante ait reçu un diagnostic de syndrome du canal carpien, ce problème a été réglé grâce à une chirurgie en 2007 et elle a pu retourner au travail.

[11] La requérante a affirmé que ses problèmes au nerf sciatique ont commencé en 2010, et la preuve médicale le confirme dans une IRM datée du 8 novembre 2010. Un rapport neurologique daté du 27 avril 2011 montre que la requérante a signalé que ses douleurs lombaires sont si peu fréquentes qu’elle prend rarement des médicaments. La requérante a informé le personnel du ministre lors d’un appel téléphonique le 7 mars 2018 que ses principaux problèmes d’invalidité se sont déclarés à la suite de ses hospitalisations en 2014.

[12] Je comprends que la requérante croit que ses problèmes médicaux ont commencé à prendre de l’ampleur après sa chirurgie du canal carpien. Toutefois, les éléments de preuve médicale ne permettent pas de conclure que ces problèmes ont progressé au point de l’empêcher d’occuper un emploi véritablement rémunérateur.

[13] La requérante avait 45 ans au moment de sa PMA. Elle a déclaré qu’elle a terminé sa 12e année. Elle a affirmé que le dernier emploi qu’elle a occupé était opératrice de poinçonneuse et conductrice d’un chariot élévateur. Avant de travailler comme ouvrière, elle a travaillé comme serveuse et barmaid. Je reconnais l’expérience manuelle de travail de la requérante, cependant, les éléments de preuve montrent qu’elle aurait pu faire un travail plus léger ou un travail plus sédentaire. Compte tenu de l’âge, de l’éducation et de l’expérience de travail de la requérante, je conclus que la requérante a conservé une certaine capacité de travail au moment de sa PMA du 31 décembre 2009. 

La requérante n’a pas démontré qu’elle faisait des efforts pour trouver un emploi.

[14] Si les éléments de preuve démontrent qu’une personne a une certaine capacité à travailler, la loi exige qu’elle démontre qu’elle a fait des efforts pour trouver un emploiNote de bas de page 9.

[15] J’estime que la requérante n’a pas essayé de trouver un emploi après son licenciement en décembre 2007. En 2008, la requérante a touché des prestations régulières d’AE du 27 janvier au 26 juillet 2008. Elle a reçu des prestations de maladie d’AE du 27 juillet au 8 novembre 2008. Elle a ensuite touché des prestations régulières d’AE jusqu’au 29 novembre 2008. Je note qu’il n’y a pas de preuve médicale pour expliquer pourquoi la requérante recevait des prestations de maladie de l’AE. La requérante a affirmé qu’elle pense avoir commencé à avoir des douleurs sciatiques au dos à cette époque. Toutefois, pour toucher des prestations régulières d’AE, sa ou son médecin devait l’autoriser à retourner au travail. Elle est également tenue de déclarer qu’elle était prête, disposée et apte à travailler.

[16] Après avoir obtenu la garde des enfants de son mari en 2009, la requérante a décidé de ne pas retourner au travail afin de pouvoir être présente pour les enfants qui étaient en cinquième et huitième année à l’époque.

[17] La requérante a fait valoir qu’elle n’est pas d’accord avec la décision du ministre parce qu’elle ne pense pas qu’elle devrait être punie financièrement pour des décisions prises lorsque les enfants de son conjoint avaient besoin d’un parent à la maison. Par la suite, elle a été incapable de travailler et de cotiser au RPC en raison de son invalidité. Bien que je respecte les arguments de la requérante, la loi exige qu’elle soit en mesure de prouver qu’elle avait une invalidité grave et prolongée à la date de sa PMA. Je conclus que l’invalidité de la requérante n’était pas grave parce qu’elle avait une certaine capacité à travailler au moment de sa PMA du 31 décembre 2009 et parce qu’elle n’a pas fait d’efforts pour trouver un emploi.

[18] Puisque j’ai décidé que l’invalidité de la requérante n’était pas grave avant le 31 décembre 2009, je n’ai pas besoin d’examiner si elle est prolongée.

Conclusion

[19] La requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2009 ou avant cette date. Il en résulte que son appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.