Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Introduction

[2] Le demandeur, R. B., ancien camionneur et chauffeur d’autobus scolaire, a cessé de travailler après avoir subi de multiples blessures dans un accident de motocyclette en 2009. En octobre 2010, il a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre), a refusé la demande, initialement et après révision, car il a conclu que le demandeur n’était pas atteint d’une invalidité grave et prolongée au sens du Régime de pensions du Canada. La lettre de révision du ministre, datée du 18 avril 2017, informait le demandeur que, s’il était en désaccord avec la décision du ministre, il pouvait présenter un appel devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale dans un délai de 90 jours.

[3] Plus d’une année après, le 22 juin 2018, le demandeur a présenté un appel devant le ministre, plutôt que devant le Tribunal. Le 31 juillet 2018, le ministre a informé le demandeur en lui faisant parvenir une lettre par la poste qu’il devait présenter son appel au Tribunal, comme le mentionnait la lettre de révision. Le demandeur a envoyé un avis d’appel au Tribunal le 10 août 2018, mais l’avis a été jugé incomplet. Le Tribunal a demandé les éléments d’information manquants au demandeur, notamment une copie de la lettre de révision, son numéro d’assurance sociale, son numéro de téléphone et les moyens d’appel qu’il invoquait. Le demandeur n’a pas présenté ces renseignements avant mars 2019.

[4] La division générale a par la suite examiné l’affaire au moyen d’une étude des documents. Dans une décision datée du 29 mai 2019, la division générale a rejeté l’appel, car il a été présenté plus d’une année après que le demandeur a reçu la lettre de révision du ministre.

[5] Le 3 juin 2019, le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. Il a soutenu avoir fourni les renseignements manquants quand ils lui ont été demandés et avoir même fait un suivi auprès du Tribunal pour s’assurer que celui-ci les avait reçus. Il a demandé à ce que la décision de la division générale soit rouverte.

[6] Après examen des observations du demandeur en fonction du dossier sous-jacent, je conclus que les moyens d’appel invoqués par le demandeur pour interjeter appel n’ont aucune chance raisonnable de succès.  

Question en litige

[7] L’article 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) prévoit seulement les trois moyens d’appel suivants à la division d’appel : la division générale (i) n’a pas observé un principe de justice naturelle; (ii) elle a commis une erreur de droit; et (iii) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Un appel ne peut être instruit que si la division d’appel accorde d’abord la permission d’en appelerNote de bas de page 1, mais la division d’appel doit avant cela être convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2. La Cour d’appel fédérale a affirmé qu’une chance raisonnable de succès revient à déterminer si cette partie a une cause défendable en droitNote de bas de page 3.

[8] Je dois déterminer si le demandeur a présenté une cause défendable qui relève d’au moins un des moyens d’appel prévus à l’article 58(1) de la LMEDS. Plus précisément, je dois déterminer si la division générale a commis une erreur en refusant d’accorder au demandeur une prorogation du délai pour présenter son appel.

Analyse

[9] J’ai examiné le dossier et, selon moi, il n’existe aucune cause défendable fondée sur aucun moyen d’appel.

[10] Conformément à l’article 52(1)b) de la LMEDS, un appel doit être interjeté devant la division générale dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision. En vertu de l’article 52(2), la division générale peut proroger d’au plus un an le délai pour interjeter appel, mais en aucun cas un appel ne peut être interjeté plus d’un an suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision.

[11] La division d’appel a déterminé que l’avis d’appel a été présenté au Tribunal plus d’un an après que le demandeur a reçu la lettre de révision du ministre. Selon moi, il n’existe aucune cause défendable selon laquelle, en procédant de cette façon, la division générale s’est fondée sur une conclusion de fait erronée, a mal appliqué la loi ou a traité le demandeur injustement.

[12] Dans sa correspondance, le demandeur n’a pas expressément nié que son avis d’appel a été présenté plus d’une année après avoir reçu la lettre de révision. En fait, selon le dossier, la lettre de révision a été envoyée par la poste au demandeur le 18 avril 2017 et l’appel mal acheminé n’a été présenté que plus d’un an plus tard, soit le 22 juin 2018. Le demandeur soutient que, de façon générale, il a respecté les délais et qu’il a présenté les renseignements demandés, mais la division générale a examiné la preuve et rien n’indique qu’il a présenté, ou tenté de présenter, quelque document que ce soit au ministre ou au Tribunal pendant au moins 14 mois après l’envoi de la lettre de révision. Le demandeur n’a pas expliqué de quelle façon la division générale a commis une erreur en tirant cette conclusion.

[13] En ce qui concerne les appels interjetés plus d’un an après la révision, la loi est stricte et sans ambiguïté. L’article 52(2) de la LMEDS prévoit qu’aucun appel ne peut être interjeté plus d’un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision. Bien que des circonstances atténuantes puissent être prises en considération pour les appels interjetés après 90 jours, mais dans le délai d’un an, le libellé de l’article 52(2) élimine pratiquement le pouvoir discrétionnaire que pourrait exercer un décideur une fois l’année écoulée. L’explication du demandeur concernant la présentation tardive de son appel est par conséquent non pertinente, tout comme le sont les autres facteurs comme le bien-fondé de sa demande de pension d’invalidité.

[14] Il est en effet malheureux que le non-respect d’un délai puisse avoir coûté au demandeur l’occasion d’interjeter appel, mais la division générale était tenue d’appliquer le droit à la lettre, tout comme je le suis. Le demandeur peut trouver cette issue injuste, mais je ne peux qu’exercer les compétences qui me sont conférées par la loi habilitante de la division d’appel. Cette position est notamment appuyée par l’arrêt Pincombe c CanadaNote de bas de page 4, selon lequel un tribunal administratif n’est pas une cour, mais un décideur établi par la loi, et qu’il n’a pas la compétence d’accorder une quelconque forme de réparation équitable.

Conclusion

[15] Je suis d’avis que la division générale n’a pas décidé de refuser de proroger le délai pour interjeter appel en se fondant sur une conclusion de fait erronée ni en commettant une erreur de droit ou en manquant à un principe de justice naturelle. Comme j’estime que les moyens d’appel soulevés par le demandeur ne confèrent à l’appel aucune chance raisonnable de succès, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentant :

R. B., se représentant lui-même

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.