Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] J’ai décidé que le requérant n’est pas admissible à la pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Je rejette donc son appel. Voici les motifs de ma décision.

Aperçu

[2] Le requérant travaillait dans la construction. Le 3 décembre 2016, alors qu’il était sur un échafaudage, il a fait une chute de 7 pieds et a atterri sur le sol en béton. Depuis l’accident, il n’a pas été capable de reprendre le travail. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 21 juin 2017. Le ministre a rejeté la demande. Le requérant a interjeté appel au Tribunal de la sécurité sociale, affirmant qu’il a cotisé au régime et qu’il est invalide et incapable de travailler.

Deux questions en litige

[3] Toute personne qui présente une demande de pension d’invalidité doit satisfaire aux exigences prévues par la loi concernant les prestations d’invalidité du RPC. Tout d’abord, la personne doit répondre aux exigences relatives aux cotisations. Le terme juridique pour désigner ce concept est la « période minimale d’admissibilitéNote de bas de page 1 » (PMA). La PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2011.

[4] Ensuite, la personne doit être atteinte d’une invalidité « grave » et « prolongéeNote de bas de page 2 » et doit être devenue invalide au plus tard à la fin de la PMA.

[5] Voici les questions que je dois trancher : la PMA du requérant a-t-elle été calculée correctement? Le requérant était-il atteint d’une invalidité grave et prolongée à la fin de la PMA? Il incombe au requérant de prouverNote de bas de page 3 ces points.

La PMA du requérant a-t-elle été calculée correctement?

[6] Oui, j’estime que la PMA du requérant a été calculée correctement. Sa PMA a pris fin le 31 décembre 2011.

[7] Le calcul de la PMA repose sur [traduction] « l’exception de base en matière d’invalidité ». Toute cotisation au RPC ne doit pas être inférieure à l’exception de base en matière d’invalidité de l’année pour être considérée comme valide. Le revenu d’emploi et les cotisations au RPC sont fondés sur les montants de revenu d’emploi ouvrant droit à pension. Les montants de revenu d’emploi ouvrant droit à pension du requérant sont consignés lorsqu’il dépose ses déclarations de revenus à l’Agence du revenu du Canada. Les renseignements sont ensuite communiqués au ministre sous la forme d’un registre des gains afin qu’il puisse déterminer l’admissibilité du requérant aux prestations d’invalidité du RPC.

[8] Le requérant travaillait comme couvreur de stuc et maçon. Selon son registre des gains et son rapport sur les détails des gains, il travaillait pour un employeur en plus d’être travailleur indépendant. Les documents indiquent aussi que le requérant n’a pas obtenu de gains valides en 2010, 2011, 2012, 2013 et 2015. Il a déclaré des gains valides en 2014 et 2016.

[9] Le requérant a d’abord soutenu qu’il semble y avoir des années où il n’a pas cotisé au RPC. Il a toutefois déclaré qu’au cours de ces années, il avait un faible revenu. Il a produit toutes ses déclarations de revenus, mais aucun comptable ne lui a dit qu’il devait cotiser au RPC. Le requérant a soutenu dans son avis d’appel qu’il avait travaillé et payé des impôts, mais que le comptable n’avait pas correctement inscrit la somme à verser pour ses cotisations au RPC. La lettre du ministre précise que le requérant n’a versé aucune cotisation pendant quatre des six années, mais le requérant prétend que le ministre se trompe. Le requérant a cotisé au RPC lorsqu’il a payé tous ses impôts sur le revenu.

[10] À l’audience, le requérant a déclaré qu’il avait bel et bien travaillé pendant la période où le registre des gains indique qu’il n’avait pas travaillé. Il n’a pas été en mesure de fournir des détails sur le travail qu’il accomplissait, précisant qu’il ne s’en souvient pas très bien à cause de sa blessure, mais qu’il a travaillé. Il a déclaré qu’il avait travaillé toute sa vie et qu’il ne sait pas pourquoi le registre des gains indique qu’il n’avait pas travaillé.

[11] Bien que le requérant dise avoir travaillé de 2010 à 2013, il n’y a aucune déclaration de revenus. J’accepte l’observation du requérant selon laquelle il a payé ses impôts sur le revenu, mais les cotisations au RPC sont fondées sur ses revenus d’emploi. Si les gains du requérant n’avaient pas été déclarés ou étaient inférieurs au montant de l’exception de base en matière d’invalidité, le requérant n’aurait pas cotisé au RPC.

[12] Le requérant devait verser des cotisations valides au RPC pendant quatre des six années. Son registre des gains montre que la dernière période de six ans au cours de laquelle il avait quatre années de cotisations valides au RPC avait commencé le 1er janvier 2006 et avait pris fin le 31 décembre 2011. Le requérant avait des cotisations valides au RPC de 2006 à 2009. Cela signifie que sa PMA a pris fin le 31 décembre 2011.

[13] J’estime que la PMA du requérant a été calculée correctement. Il incombe au requérant de prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date du 31 décembre 2011.

L’invalidité du requérant est-elle grave et prolongée?

[14] Si le requérant est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de son invalidité, il s’agit d’une invalidité graveNote de bas de page 4. Si l’invalidité du requérant doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie, il s’agit d’une invalidité prolongéeNote de bas de page 5. Le requérant doit être atteint d’une invalidité grave et prolongée pour pouvoir recevoir une pension d’invalidité.

Le requérant n’était pas atteint d’une invalidité avant le 31 décembre 2011

[15] Pour décider si l’invalidité du requérant est grave, je dois examiner tous ses problèmes de santé pour connaître leur effet sur sa capacité de travaillerNote de bas de page 6.

[16] Le requérant reconnaît qu’avant son accident de travail, survenu le 3 décembre 2016, il n’était pas invalide. Il a indiqué au ministre qu’avant son accident, il n’avait consulté aucun médecin de famille ni spécialiste parce qu’il n’était jamais malade. Il a dit à son neurologue qu’il ne s’était jamais plaint de la sorte avant sa chute. Il a déclaré qu’il aimait son emploi, qu’il aimait travailler et qu’il était heureux. Il se portait très bien avant son accident, travaillait dur, était fort et n’avait aucun problème de santé.

[17] Le requérant fonde sa demande de pension d’invalidité sur son syndrome post commotionnel, ses douleurs chroniques au cou et au dos, la perte auditive de son oreille droite et la déficience visuelle de son œil droit. Il a déclaré qu’il avait essayé la physiothérapie, mais que cela ne l’avait pas aidé. La seule chose qui fonctionne est les antidouleurs qu’il prend. Ces médicaments lui causent toutefois beaucoup de somnolence, comme s’il est dans le coma.

[18] Bien que je sache que le requérant est incapable de retourner au travail à la suite de son accident, la loi exige qu’il prouve qu’il est devenu invalide avant la fin de sa PMA, le 31 décembre 2011. Il ne l’a pas fait.

[19] Je reconnais que le requérant n’est plus capable de travailler, qu’il a versé des cotisations pendant un certain nombre d’années et qu’il a six enfants. Cependant, il doit tout de même satisfaire aux exigences relatives aux cotisations. Bien que j’éprouve de la compassion à l’égard de la situation du requérant, la loi ne prévoit aucune exception et n’accorde aucun pouvoir discrétionnaire.

[20] Le requérant admet être devenu invalide seulement après son accident, le 3 décembre 2016. Par conséquent, je ne peux pas conclure que son invalidité était grave avant le 31 décembre 2011.

[21] Comme j’ai décidé que l’invalidité n’est pas grave, je n’ai pas besoin d’examiner si elle est prolongée.

Conclusion

[22] Le requérant n’est pas atteint d’une invalidité grave et prolongée. Son appel est donc rejeté.

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