Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L’appelant, L. G., a obtenu un diplôme d’études secondaires et travaillé dans une fonderie pendant de nombreuses années. Il a maintenant 60 ans. Il était travailleur indépendant à titre de rénovateur lorsqu’il s’est blessé aux épaules dans un accident de voiture (l’accident) en 2009. Il n’a pas retravaillé depuis. En 2015, il a reçu un diagnostic de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO).

[3] En juillet 2015, l’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) et a affirmé qu’il ne pouvait plus travailler, car il éprouvait des difficultés respiratoires et ne pouvait plus lever les bras. L’intimé, le ministre de l’Emploi et du Développement social (le ministre), a rejeté sa demande après avoir conclu que l’invalidité de l’appelant n’était pas « grave et prolongée » au sens du RPC pendant la période minimale d’admissibilité (PMA), qui, selon le ministre, a pris fin le 31 décembre 2011.

[4] L’appelant a interjeté appel de la décision du ministre devant la division générale du Tribunal de la sécurité sociale. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, dans une décision datée du 23 octobre 2017, a conclu que l’appelant n’avait pas fourni assez d’éléments de preuve démontrant qu’il était incapable régulièrement de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la date où la PMA a pris fin, et de manière continue par la suite. Plus précisément, la division générale a conclu que l’appelant avait la capacité d’effectuer un travail peu exigeant, et qu’il n’avait pas tenté de trouver un emploi de ce type.

[5] L’appelant a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, parce qu’il reprochait à la division générale d’avoir commis différentes erreurs dans sa décision. Le 30 avril 2018, la division d’appel a souscrit à l’argument de l’appelant selon lequel la division générale avait omis de tenir compte du fait qu’il n’avait pas de compétences en informatique, qu’il avait des difficultés avec sa mémoire et sa concentration, et qu’il avait une faible tolérance en position assise. La division d’appel a renvoyé l’affaire à la division générale pour nouvelle audience.

[6] C’est le membre qui avait présidé à la première audience devant la division générale qui a également présidé à la deuxième. Dans une décision datée du 19 octobre 2018, le membre a une fois de plus conclu que l’appelant n’était pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada, au motif que rien ne l’empêchait de se recycler ou de trouver une occupation qui lui convenait mieux à la date où la PMA a pris fin.

[7] L’appelant est de retour devant la division d’appel et allègue que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  • Elle a ignoré la directive de la division d’appel de prendre en considération les répercussions de sa faible tolérance en position assise et de ses troubles de mémoire et de concentration sur sa capacité à se recycler;
  • Elle n’a pas observé un principe de justice naturelle lorsqu’elle a attribué le dossier au membre qui avait jugé l’affaire la première fois, ce qui suscitait une crainte raisonnable de partialité.

[8] Dans ma décision du 12 février 2019, j’ai accordé la permission d’en appeler parce que, à mon avis, les observations de l’appelant conféraient à l’appel une chance raisonnable de succès.

[9] Depuis, l’appelant a déposé des observations supplémentaires dans lesquelles il donnait des précisions sur ses moyens d’appel. Le ministre a également présenté des observations dans lesquelles il expliquait que la décision devait être confirmée étant donné que la division générale n’avait commis aucune erreur.

[10] Après avoir examiné les observations écrites et orales des parties, je conclus que la division générale a commis au moins une erreur dans sa décision. J’estime que la réparation appropriée en l’espèce est que j’évalue moi-même la demande de pension d’invalidité de l’appelant, et que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre. Par conséquent, j’infirme la décision de la division générale et lui substitue ma propre décision, à savoir celle de ne pas accorder à l’appelant de pension d’invalidité au titre du RPC.

Questions en litige

[11] Selon l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), les seuls moyens d’appel devant la division d’appel sont les trois suivants : la division générale (i) n’a pas observé un principe de justice naturelle, (ii) a commis une erreur de droit, ou (iii) a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Les questions en litige sont les suivantes :

Question 1 : La division générale a-t-elle ignoré les répercussions de la faible tolérance en position assise et des troubles de mémoire et de concentration de l’appelant sur sa capacité à se recycler?

Question 2 : La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle lorsqu’elle a attribué le dossier au membre qui avait jugé l’affaire la première fois?

Analyse

Question 1 : La division générale a-t-elle ignoré les répercussions de la faible tolérance en position assise et des troubles de mémoire et de concentration de l’appelant sur sa capacité à se recycler?

[13] À cet égard, je conclus que la division générale a perpétué les erreurs de sa première décision en omettant de suivre les directives de la division d’appel.

[14] Dans sa décision du 30 avril 2018, la division d’appel a rejeté la plupart des moyens d’appel invoqués par l’appelant, mais elle a souligné les lacunes suivantes dans la première décision de la division générale :

La décision [de la division générale] omet d’analyser de quelle façon le manque de compétences en informatique, la difficulté avec la mémoire et la concentration ou la faible tolérance en position assise du requérant auraient eu une incidence sur sa capacité d’apprendre ou de se recycler dans le cadre de l’emploiNote de bas page 1.

[15] Lorsqu’elle a accueilli l’appel, la division d’appel a signalé de manière précise les erreurs qu’elle avait relevées dans la décision de la division générale. Elle a renvoyé l’affaire à la division générale et lui a ordonné de procéder à un nouvel examen de la demande de pension d’invalidité de l’appelant. La division d’appel n’a pas précisé ce qu’elle entendait par « nouvel examen », mais selon le contexte dans lequel elle a employé ces termes, on peut penser que la division d’appel s’attendait à ce que la division générale corrige les erreurs signalées.

[16] Toutefois, la division générale ne l’a pas fait. Dans sa deuxième décision, la division générale a formulé la question en litige en termes généraux :

[Traduction] Les caractéristiques personnelles du requérant, soit son âge, son niveau de scolarité, ses compétences linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie, constituaient-elles des obstacles à un recyclage professionnel, de sorte qu’il était incapable régulièrement de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2011, et après?Note de bas page 2

La division générale a reconnu que la deuxième audience devait permettre de corriger l’erreur soulevée par la division d’appel :

[Traduction] Dans sa décision du 23 octobre 2017, la division générale a évalué les éléments de preuve présentés par le requérant. La division d’appel a examiné la décision initiale et a conclu que la seule erreur commise consistait à ne pas avoir analysé les caractéristiques personnelles du requérant et leurs répercussions sur sa capacité à se recycler ou à trouver un emploi qui lui conviendrait mieux, compte tenu de ses limitations, dans un contexte réalisteNote de bas page 3.

Ces remarques sont vraies en principe, mais la division générale a omis de mentionner que la division d’appel avait énuméré trois facteurs précis qui, selon elle, auraient dû être abordés dans la première décision : (i) l’absence de compétences de l’appelant en informatique, (ii) ses troubles de mémoire et de concentration et  (iii) sa faible tolérance en position assise. L’appelant a reconnu que la division générale a abordé le premier facteur, mais à son avis, elle a continué d’ignorer le deuxième et le troisième.

[17] Le ministre soutient que, même si la division générale n’a pas abordé de manière précise tous les facteurs soulignés par la division d’appel, elle les connaissait tout de même, comme en témoigne sa lettre datée du 18 juin 2018Note de bas page 4, dans laquelle elle demande exactement à l’appelant de fournir des observations pour chacun d’eux. Je reconnais que cette lettre prouve que la division générale était au fait de la teneur des directives de la division d’appel, mais elle ne justifie pas les lacunes de la décision subséquente de la division générale. L’appelant n’a peut-être pas fourni assez d’observations pour satisfaire la division générale, mais si tel était le cas, la division générale aurait dû le dire dans sa décision, et présenter des conclusions précises quant à la tolérance en position assise et aux troubles de mémoire et de concentration de l’appelant. À première vue, la division générale n’a pas tenu compte dans sa décision d’une partie importante des préoccupations de la division d’appel, et j’estime qu’il est probable que la division générale les ait simplement perdues de vue après avoir envoyé sa demande d’observations.

[18] En définitive, la décision de la division générale ne consistait en rien de plus qu’une analyse, conforme à la décision dans Villani c CanadaNote de bas page 5, de l’employabilité de l’appelant dans un contexte réaliste, compte tenu de son âge, de son niveau de scolarité, de ses antécédents de travail et de son expérience de vie. Cependant, nulle part dans son analyse, la division générale n’a-t-elle expressément abordé les éléments de preuve de l’appelant concernant la mémoire, la concentration et la position assise prolongée. Il est vrai que la division générale s’est fortement appuyée sur un rapport d’évaluation des capacités fonctionnelles (ECF) de décembre 2011Note de bas page 6—le mois où prenait fin la PMA de l’appelant. Même si l’appelant ne pouvait plus effectuer le même travail de rénovateur qu’avant son accident, le rapport établissait qu’il était capable d’effectuer des tâches requérant des efforts physiques moyens. Le rapport était certes très utile, au premier abord, pour déterminer si l’appelant était admissible à une pension d’invalidité au titre du RPC, mais il est important de garder en tête que la division générale avait accordé une importance semblable à ce rapport pour rendre sa première décision. Quoi qu’il en soit, la division d’appel a conclu que le rapport d’ECF, aussi utile qu’il fût, ne traitait pas des principaux éléments des observations de l’appelant, notamment le fait qu’il disait souffrir d’une certaine déficience cognitive qui l’empêchait de faire quelque travail que ce soit. Pour ce motif, la division d’appel a jugé qu’il était indiqué de demander à la division générale de reprendre son examen de la capacité de l’appelant, à la lumière des éléments de preuve à cet égard.

[19] La division générale a examiné si l’appelant pouvait effectuer un autre travail, mais son examen reposait sur deux emplois hypothétiques, soit du travail en quincaillerie et la fourniture de devis pour des rénovations :

[Traduction] Lors de la deuxième audience, j’ai demandé à [l’appelant] s’il pouvait effectuer un travail plus sédentaire, comme travailler dans une quincaillerie ou fournir des devis pour des rénovations. Je lui ai fait cette demande car, selon ses antécédents de travail, [l’appelant] détient des compétences transférables en charpenterie et en construction qui pourraient lui permettre d’effectuer un travail moins exigeant sur le plan physique. [L’appelant] a répondu qu’il ne serait pas capable de travailler dans une quincaillerie, car il ne pourrait pas soulever des matériaux de construction pour les mettre dans des camions, ni déplacer des fournitures. Je lui ai demandé s’il pourrait travailler, par exemple, chez Home Depot, où il n’aurait pas à soulever des charges. Il a répondu qu’il n’en était pas capable. En ce qui concerne la fourniture de devis, il a concédé qu’il en aurait été capable pour le genre de travaux qu’il connaissait, mais qu’il aurait eu à tout faire manuellement, et ce, assisNote de bas page 7.

La division générale n’a pas retenu le témoignage de l’appelant selon lequel il serait incapable d’occuper ces emplois, mais il semble qu’elle s’est appuyée uniquement sur une évaluation de ses tolérances physiques. Rien n’indique que la division générale a tenu compte des répercussions, le cas échéant, de ses déficiences cognitives alléguées, notamment de son incapacité à se concentrer, qui, en théorie, lui aurait nui dans tout type de travail, sédentaire ou non.

Question 2 : La division générale a-t-elle manqué à un principe de justice naturelle lorsqu’elle a attribué le dossier au membre qui avait jugé l’affaire la première fois?

[20] Puisque j’ai conclu dans ma réponse à la première question en litige que la division générale avait commis une erreur de droit, il n’est pas nécessaire que réponde à la deuxième en examinant si elle a manqué à un principe de justice naturelle. La décision de la division générale ne peut être confirmée même si j’estime que son réexamen du dossier de l’appelant ne donnait pas lieu à une crainte, réelle ou perçue, de partialité.

Réparation

[21] La Loi sur le MEDS énonce les pouvoirs qui permettent à la division d’appel de corriger les erreurs commises par la division générale. En vertu de l’article 59(1), je peux rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale. De plus, en vertu de l’article 64 de la Loi sur le MEDS, la division d’appel peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur une demande présentée sous le régime de la Loi sur le MEDS.

[22] La Cour d’appel fédérale a précisé qu’un décideur devrait tenir compte du temps qu’il faut mettre pour régler une demande de pension d’invalidité. Cela fait presque quatre ans que l’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité. Si cette affaire était renvoyée à la division générale, il faudrait retarder encore davantage son règlement. En outre, le Tribunal est tenu de veiller à ce que l’instance se déroule de la manière la plus informelle et expéditive que les circonstances, l’équité et la justice naturelle permettent.

[23] Dans les observations que l’appelant et le ministre m’ont présentées de vive voix, ils ont convenu que, si je concluais à l’existence d’une erreur dans la décision de la division générale, la réparation appropriée serait que je rende la décision que la division générale aurait dû rendre et que j’évalue moi-même, sur le fond, la demande de pension d’invalidité de l’appelant. Bien entendu, les parties ne s’entendaient pas sur la décision à rendre. L’appelant a soutenu que, si la division générale avait bien évalué sa capacité à occuper un emploi sédentaire, elle aurait conclu qu’il était invalide, et aurait rendu une décision différente. Quant au ministre, il a fait valoir que, quelles que soient les erreurs de la division générale, au vu de l’ensemble des éléments de preuve présentés, force est de conclure que l’appelant avait une capacité à détenir un certain type d’occupation véritablement rémunératrice.

[24] J’estime que le dossier qui m’est présenté est complet. L’appelant a soumis bon nombre de rapports médicaux au Tribunal, et je dispose de beaucoup de renseignements au sujet de ses antécédents en matière de travail et de revenus. La division générale a tenu deux audiences et a interrogé l’appelant sur ses déficiences, leurs répercussions sur sa capacité à travailler et les efforts qu’il a faits pour trouver un autre emploi. Je ne crois pas que les éléments de preuve de l’appelant seraient vraiment différents si l’affaire était de nouveau instruite.

[25] Par conséquent, je suis en mesure d’examiner les éléments de preuve dont disposait la division générale et de rendre la décision qu’elle aurait rendue si elle n’avait pas commis une erreur. Selon moi, même si la division générale avait adéquatement tenu compte (i) de la faible tolérance en position assise et (ii) des troubles de mémoire et de concentration de l’appelant, sa conclusion aurait été la même. Selon mon propre examen du dossier, je suis convaincu que l’appelant ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2011.

L’intimé [sic] était-il atteint d’une invalidité grave à la date où la PMA a pris fin?

[26] Pour être déclarée invalide, une personne doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la fin de la PMA ou avant. Une invalidité n’est grave que si elle rend la personne « régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice », et n’est prolongée que si elle est déclarée « devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès »Note de bas page 8.

[27] Après avoir examiné le dossier, je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant était atteint d’une invalidité grave à la date où la PMA a pris fin. Les rapports du chirurgien orthopédique démontrent que l’appelant a subi des chirurgies pour réparer des ruptures des coiffes des rotateurs droit et gaucheNote de bas page 9, et je n’ai aucun doute que l’accident de 2009 l’a laissé avec d’importantes blessures aux épaules. Selon les éléments de preuve, ces blessures empêchent l’appelant de reprendre le type de travail exigeant sur le plan physique qu’il effectuait à la fonderie et comme rénovateur. Toutefois, je ne suis pas convaincu que l’appelant était incapable d’occuper un emploi moins exigeant le 31 décembre 2011. À l’instar de la division générale, je conclus que l’appelant détenait une capacité résiduelle qui lui permettait de faire un autre travail, mieux adapté à ses limitations. Pour en arriver à cette conclusion, j’ai été guidé par les facteurs qui suivent.

La preuve médicale actuelle indique que l’appelant avait la capacité de travailler au cours de la PMA

[28] Lorsqu’il a présenté sa demande de prestations d’invalidité au titre du RPC en juin 2015, l’appelant a affirmé que ses déficiences principales étaient une douleur bilatérale aux épaules, des limitations au niveau des pouces et une BPCO. Cependant, le rapport médical joint à la demande, préparé par le médecin de famille de l’appelant, ne traitait que de la BPCO, et le pronostic dans son ensemble était « réservé »Note de bas page 10. Dans une lettre subséquente, le Dr Garrioch a mentionné les déficiences aux épaules et aux pouces, ainsi que la BPCO, et conclu que l’appelant était limité physiquement par la combinaison de ses troubles médicauxNote de bas page 11.

[29] Le fait que le Dr Garrioch ait d’abord omis de mentionner les problèmes aux épaules et aux pouces de l’appelant me porte à croire que ces troubles avaient considérablement diminué dans les années suivant l’accident. Je m’appuie à cet égard sur la lettre du chirurgien orthopédique, rédigée moins d’un an après l’accident, dans laquelle il affirme, qu’avec ou sans traitement, l’appelant serait limité dans sa capacité à exercer des activités à impact, lever de charges lourdes, faire des mouvements au-dessus de la tête, escalader et faire une utilisation répétitive ou en force des épaules contre une résistanceNote de bas page 12. Cependant, ces restrictions, bien qu’importantes, ne l’excluent pas de tout type d’emploi.

[30] Le rapport d’ECF de décembre 2011Note de bas page 13 présentait une conclusion similaire. Comme nous l’avons mentionné, selon ce rapport, l’appelant ne pouvait plus effectuer les mêmes travaux qu’avant son accident, lorsqu’il était rénovateur, mais il pouvait accomplir des tâches aux exigences physiques moyennes. Deux ans plus tard, selon le rapport de congé du programme de réadaptationNote de bas page 14, l’appelant avait l’impression d’être remis de ses blessures, subies lors de l’accident, à 75 pour cent. Il continuait d’avoir des douleurs intermittentes aux épaules, mais en évaluait l’intensité à cinq sur une échelle de dix.

[31] Les éléments de preuve démontrent également que les troubles aux pouces de l’appelant ne contribuaient pas de manière importante à une invalidité au sens du RPC, au cours de la PMA. En novembre 2013, le Dr Richards, chirurgien orthopédique, a fait remarquer que l’appelant avait affirmé ressentir un engourdissement des doigts la nuitNote de bas page 15. Le mois suivant, l’appelant a affirmé à l’équipe de réadaptation qu’il se réveillait deux fois par nuit avec les mains engourdiesNote de bas page 16. En juin 2014, le Dr Anthony Graham a précisé que l’appelant ne souffrait que de légers retards de réactions motrices distales des nerfs médians droit et gauche, alors que ses réactions sensorielles distales des nerfs médians droit et gauche étaient normales. Le physiatre a remarqué un léger syndrome du canal carpien bilatéral, ainsi qu’un modèle de neuropathie dans les deux épaules, des symptômes qu’il attribuait à de l’arthrose à la base des poucesNote de bas page 17.

Les éléments de preuve établissant que la BPCO contribuait à une invalidité au cours de la PMA sont insuffisants

[32] L’appelant a précisé qu’il avait des symptômes de BPCO avant 2012, bien qu’il n’ait pas reçu de diagnostic avant 2015. Je constate que la première mention de la BPCO dans le dossier médical date de novembre 2015, lorsque le Dr Garrioch a confirmé qu’à la lumière des examens effectués plus tôt dans l’année, l’appelant souffrait d’une grave BPCO et d’emphysèmeNote de bas page 18.

[33] En outre, je constate que le dossier traite très peu d’une faiblesse, d’un essoufflement, d’une douleur à la poitrine ou d’autres symptômes associés à la BPCO. Je reconnais qu’il se peut que l’appelant ait ressenti certains symptômes avant son diagnostic, mais je ne suis pas convaincu que la BPCO, seule ou combinée à ses autres déficiences, l’empêchait de détenir une occupation véritablement rémunératrice pendant la PMA.

Les éléments de preuve établissant que les problèmes cognitifs constituaient une part importante des déficiences de l’appelant sont insuffisants

[34] Dans son témoignage, l’appelant a affirmé que sa mémoire et sa capacité de concentration s’étaient fortement détériorées depuis l’accident, mais rien dans le dossier ne vient appuyer cette affirmation. Les problèmes cognitifs n’avaient pas une place prépondérante dans sa demande, et, dans le questionnaire sur ses limitations fonctionnelles, en réponse à la question sur sa mémoire et sa capacité de concentration, il a simplement commenté : [traduction] « Pas à mon meilleurNote de bas page 19. » L’ECF ne révélait aucun problème mental important.

[35] Je reconnais que la douleur intermittente de l’appelant pouvait le distraire de temps à autre, mais j’estime qu’il est peu probable que des problèmes cognitifs, combinés à ses autres troubles médicaux, l’aient dépouillé de toute capacité résiduelle.

Le témoignage de l’appelant indique qu’il peut tolérer une position assise sur une période prolongée

[36] Lors de la première audience devant la division générale, l’appelant a affirmé qu’il ne pouvait marcher plus loin que quelques coins de rue ni lever les bras au-dessus de la tête. Toutefois, il a affirmé pouvoir demeurer assis jusqu’à une heure et demie à la fois. De plus, une fois par année, il part en voyage pour quatre à six semaines dans sa caravane automobile. Il a insisté sur le fait qu’il y arrivait seulement en prenant fréquemment des pauses, mais, il a tout de même affirmé qu’il pouvait conduire sa caravane sur une distance allant jusqu’à 200 milles par jour. Cela signifie qu’il peut rester assis et concentré sur une tâche pendant une période prolongée. Tous ces éléments indiquent que l’appelant avait au moins la capacité d’essayer un emploi avec des exigences physiques comparables, possiblement dans le domaine des services à la clientèle.

Les antécédents de l’appelant ne constituaient pas une barrière notable à son employabilité

[37] Selon VillaniNote de bas page 20, il faut faire une analyse réaliste de l’invalidité, en tenant compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les antécédents de travail et l’expérience de vie d’un requérant.

[38] Le 31 décembre 2011, l’appelant avait 53 ans; ce n’est plus jeune, mais c’est quelque peu loin de l’âge habituel de la retraite. Même s’il a affirmé qu’il était un mauvais étudiant, il a tout de même obtenu son diplôme d’études secondaires et réussi des cours de soudage. Il a eu une carrière longue et diversifiée, d’abord comme employé dans une fonderie, puis à son compte à titre de rénovateur. Il a peu d’expérience en informatique, mais il a par le passé démontré une capacité à s’adapter et à apprendre. Il est vrai que de nos jours, la plupart des emplois exigent certaines connaissances en informatique, mais il est aussi vrai que les ordinateurs et les logiciels d’application n’ont jamais été aussi conviviaux.

[39] Les rapports d’ECF de décembre 2011 et de congé de traitement de réadaptation de décembre 2013 ont tenu compte de « l’ensemble de la personne » de l’appelant pour déterminer les emplois possibles. Les deux concluaient que, bien que l’appelant ne fût plus capable d’effectuer un travail exigeant, il n’était pas invalide pour tout genre d’emploi. Comme nous l’avons vu, l’appelant souffre de certaines restrictions physiques, mais je ne vois pas en quoi ces restrictions, conjointement avec ses antécédents ou ses circonstances personnelles, l’empêcheraient de trouver un emploi ou le rendraient inapte à suivre une formation à cette fin.

L’appelant n’a pas fait d’effort réel pour trouver un autre emploi

[40] En définitive, l’appel de l’appelant doit être rejeté, car il n’a pas réellement tenté d’occuper un emploi ou de se recycler depuis l’accident en 2009. Il est donc impossible de déterminer avec certitude s’il était incapable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice à la date où la PMA a pris fin. Lors de la première audience devant la division générale, l’appelant a affirmé qu’il avait laissé passer des occasions d’emploi, non pas en raison de ses déficiences, mais parce que le salaire offert n’était pas comparable à celui qu’il gagnait avant son accident. En outre, l’appelant a affirmé qu’il était incapable de faire un travail ayant une incidence faible sur son état de santé; mais je me demande comment il peut en être certain s’il n’a jamais essayé.

[41] Selon le principe énoncé dans l’arrêt Inclima c CanadaNote de bas page 21, un demandeur dont la situation est identique à celle de l’appelant et qui veut se faire reconnaître le droit à une pension d’invalidité doit montrer que les tentatives raisonnables qu’il a entreprises pour trouver et conserver un emploi ont été infructueuses à cause de ses problèmes de santé. Les appelants qui affirment avoir le droit à une pension d’invalidité doivent se montrer prêts, en toute bonne foi, à participer à des programmes de formation ou de recyclage leur permettant de trouver un autre emploiNote de bas page 22. En l’espèce, l’appelant n’a pas agi ainsi.

L’appelant était-il atteint d’une invalidité prolongée à la date de fin de la PMA?

[42] Comme l’appelant n’a pas prouvé que son invalidité était « grave », il est inutile de déterminer si elle était également « prolongée ».

Conclusion

[43] L’appel est rejeté. Même si la division générale a commis une erreur parce qu’elle n’a pas tenu compte de la faible tolérance en position assise et des troubles de mémoire et de concentration de l’appelant, à la suite de mon propre examen des éléments de preuve, je ne suis pas convaincu que l’appelant était atteint d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2011.

Heard on:

Le 20 juin 2019

Method of proceeding:

Teleconference

Appearances:

L. G., appelant
Terry Copes, représentant de l’appelant
Nathalie Pruneau, représentante de l’intimé

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