Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] Le dernier emploi de T. D. (requérante) était dans un bureau d’une station de transfert en 2013. Comme elle est atteinte de la maladie de Parkinson, elle a des limitations physiques. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, affirmant qu’elle est atteinte d’une invalidité en raison de la maladie de Parkinson et d’autres problèmes de santé. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande.

[3] La requérante a interjeté appel de la décision du ministre devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel, car elle a conclu que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave à l’échéance de sa période minimale d’invalidité (la date à laquelle la requérante doit être déclarée invalide pour toucher sa pension d’invalidité). La demande de permission d’appel de la décision devant la division d’appel du Tribunal est rejetée, car la requérante n’a pas présenté un moyen d’appel prévu dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Question préliminaire

[4] Dans la demande présentée à la division d’appel, la requérante a demandé la permission d’en appeler, car elle n’était pas en mesure de produire un rapport médical d’un neurologue. Le Tribunal a écrit à la requérante et lui a expliqué les moyens d’appel à la division d’appel qui peuvent être pris en considération et lui a demandé qu’elle présente un moyen d’appel prévu à la Loi sur le MEDS. La requérante n’a pas répondu à cette lettre.

Question en litige

[5] L’appel a-t-il une chance raisonnable de succès, car la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon la Loi sur le MEDS, a commis une erreur de droit ou n’a pas observé un principe de justice naturelle?

Analyse

[6] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle énonce les règles pour accorder la permission d’en appeler à la division d’appel. La Loi sur le MEDS prévoit également que la Division d’appel ne peut prendre en considération que trois moyens d’appel : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis une erreur de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée si l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Par conséquent, pour que la permission d’en appeler soit accordée, un des moyens d’appel prévu à la Loi sur le MEDS doit permettre de conférer à l’appel une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 2

[7] Le moyen d’appel de la requérante est qu’elle était incapable d’obtenir une lettre de son neurologue, car elle était en congé de maternité. Il s’agit d’une circonstance regrettable. Cependant, l’incapacité de se procurer un élément de preuve ne constitue pas un moyen d’appel selon la Loi sur le MEDS. Par conséquent, l’appel ne peut pas être accordé en fonction du moyen invoqué.

[8] J’ai lu la décision de la division générale et le dossier écrit. La division générale a fait un résumé de tous les éléments de preuve dont elle dispose. Elle n’a pas négligé ou mal interprété des renseignements importants. Elle n’a pas fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée selon la Loi sur le MEDS.

[9] Rien ne permet de croire que la division générale a commis une erreur de droit ou n’a pas observé un principe de justice naturelle.

Conclusion

[10] Par conséquent, la demande de permission d’en appeler est rejetée.

Représentante :

T. D., se représentant elle-même

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