Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant ne peut pas recevoir de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) parce qu’il n’était pas invalide avant la fin de décembre 2013. Je vais expliquer mes motifs ci-dessous.

Aperçu

[2] Le requérant a travaillé dans le domaine de la construction toute sa vie. Pendant de nombreuses années, il a travaillé de façon saisonnière chez X. Les divers problèmes de santé du requérant ont commencé dès 2008 lorsqu’il s’est cassé le poignet. Après quelques tentatives de retour au travail, il a cessé de travailler chez X. Vers 2011, il est devenu travailleur autonome. Finalement, il a complètement cessé de travailler.

[3] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité en 2017, alors qu’il avait 60 ans.

[4] Le ministre a décidé que le requérant n’était pas admissible à une pension d’invalidité parce que ses problèmes de santé ne le rendaient pas régulièrement incapable d’effectuer un certain type de travail avant la fin de sa période d’admissibilité en décembre 2013.

[5] Je suis d’accord avec le ministre. Le requérant n’a pas démontré qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice lorsque sa période d’admissibilité a pris fin en décembre 2013. Il ne répond donc pas aux critères pour obtenir une pension d’invalidité.

Le requérant était-il invalide avant la fin de décembre 2013?

[6] Pour toucher une pension d’invalidité, une personne doit prouver qu’il est plus probable que le contraire qu’elle avait une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA)Note de bas de page 1.

[7] Personne ne conteste le fait que la PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2013.

[8] Par conséquent, pour être admissible à une pension d’invalidité, le requérant doit prouver qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée depuis le 31 décembre 2013 au plus tard.

[9] Pour prouver que son invalidité était grave, il doit démontrer qu’il est plus probable que le contraire qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de son invalidité.

[10] Dans cette décision, lorsque je parle de rémunératrice, je veux dire véritablement rémunératrice.

[11] Pour prouver que son invalidité est prolongée, il doit démontrer qu’elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

[12] Personne ne conteste le fait que le requérant ne peut plus travailler en raison de sa santé. La question est de savoir quand il est devenu incapable de travailler en raison de sa santé.

[13] Je dois tenir compte de tous les problèmes de santé du requérant et du moment où il est devenu incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de ces problèmes de santé, et pas seulement lorsqu’il a dû cesser le travail physiquement exigeant à X.

Le requérant a divers problèmes de santé depuis 2008, mais ils ne l’ont pas empêché de détenir toute occupation véritablement rémunératrice avant 2013.

[14] Les problèmes de santé du requérant ont commencé à partir de 2008. Toutefois, compte tenu des lacunes inexpliquées dans la preuve médicale entre 2010 et 2015, et du fait que le requérant travaillait un peu pendant cette période, je conclus qu’il n’a pas démontré que son invalidité le rendait régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice avant la fin de décembre 2013.

[15] Le requérant affirme qu’il est incapable de travailler depuis 2013 en raison de problèmes au poignet droit et aux mains, de la douleur aux épaules et aux deux pieds, une perte auditive et un cancer de la prostate. Il affirme également avoir de la douleur au dos.

[16] Le requérant s’est cassé le poignet droit en 2008 et s’est absenté du travail pendant un certain temps. Il a fait de la physiothérapie et a reçu des injections au poignet. Son poignet n’est jamais complètement revenu à la normale. En raison d’un surmenage, il a développé la maladie de Dupuytren, qui affecte sa main gauche. Un rapport de physiothérapie daté du 13 juillet 2009 le démontre.

[17] Le requérant a tenté de retourner au travail chez X en 2009 et de nouveau en 2010, mais il était incapable d’effectuer son travail habituel ou d’autre travail que l’employeur lui avait offert. Par exemple, il ne pouvait pas utiliser la masse de 12 livresNote de bas de page 2, ou soulever des objets dans le cadre de l’autre travail. Ses gains montrent qu’en 2010, il a gagné moins de la moitié de ce qu’il avait gagné en 2009. Lorsque le travail a commencé en 2011, il n’a pas eu de rappel au travail par XNote de bas de page 3.

[18] En 2010, la médecin de famille du requérant a déclaré sur un certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées que le requérant avait des vertiges, de l’hypertension artérielle, de la dépression, de l’arthrose du scaphoïde (poignet) avec douleur chronique et la maladie de Dupuytren. Elle a dit que le requérant pouvait marcher moins d’un pâté de maisons en raison d’étourdissements, qu’il était incapable de tenir des objets d’une main ou de l’autre et qu’il avait une capacité de concentration réduiteNote de bas de page 4.

[19] Après avoir examiné le certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées, j’ai décidé de tenir compte des commentaires de la médecin de famille à la dernière page du certificat seulement, qui sont énoncés au paragraphe ci-dessus. Cette page est remplie à la main et elle l’a signée. Il n’y a aucun changement apparent à cette page.

[20] J’ai décidé de ne pas tenir compte des autres pages parce que je ne suis pas du tout convaincu qu’elles n’ont pas été modifiées par quelqu’un d’autre que la médecin. Il y a des changements sur diverses pages du document qui ne portent pas d’initiales. Par exemple, dans les sections sur la marche et l’habillement, il semble y avoir un crochet dans la case indiquant que ces sections ne s’appliquaient pas, mais ce crochet a été raturé avec un X, et une date a été insérée pour indiquer le début de la détérioration. De plus, dans la section sur la fonction mentale, il y avait un crochet dans la section indiquant que le requérant avait des limitations importantes dans l’exécution des fonctions mentales touchant les aspects de la vie quotidienne, et ce, depuis 2009, mais cette date semble avoir été modifiée. À l’audience, le requérant n’a pas été en mesure de m’expliquer les changements apparents et a même confirmé que, contrairement à ce qui est indiqué sur le formulaire, il n’avait pas de difficulté à s’habiller en 2008, et ce n’est que récemment qu’il a commencé à avoir de la difficulté à entrer dans la baignoire et à en sortir.

[21] J’estime que le requérant n’a pas consulté sa médecin de famille entre août 2010 et août 2015 pour les raisons suivantes :

  1. les renseignements médicaux au dossier ne montrent aucune visite chez sa médecin de famille, la Dre Lowry, entre août 2010 et août 2015;
  2. la Dre Lowry confirme qu’il n’y a pas de dossiers pour cette période;
  3. le rapport médical pour le RPC rempli par la Dre Lowry indique qu’elle connaît le requérant depuis 2010 et qu’elle a commencé à le traiter en juin 2010;
  4. la Dre Lowry a rempli le formulaire d’invalidité de l’Agence du revenu du Canada pour le requérant en juillet 2010.

[22] D’après le requérant, la Dre Lowry n’avait pas de dossier pour cette période parce que c’était avant qu’elle ne devienne sa médecin de famille. Il n’a pas pu expliquer pourquoi elle aurait dit qu’elle avait commencé à le traiter en 2010 dans le rapport au RPC. Je ne pense pas que le requérant avait l’intention de me tromper. Je crois qu’il ne pouvait tout simplement pas se souvenir de l’année où il a commencé à consulter la Dre Lowry.

[23] Bien que j’accepte le témoignage du requérant comme étant véridique dans l’ensemble, je n’accorde aucun poids à l’exactitude des dates qu’il a fournies parce que les éléments de preuve au sujet des dates étaient incohérents tout au long de son témoignage et avec la preuve documentaire au dossier.

[24] Comme le requérant a déclaré qu’il ne s’est pas rendu à une autre clinique, je conclus qu’il n’a pas demandé l’aide de médecin de famille entre août 2010 et août 2015.

[25] Depuis 2015, le requérant a reçu les diagnostics et a été traité pour plusieurs problèmes de santé. Par exemple :

  1. en septembre 2015, le Dr Atiya (spécialiste de la chirurgie plastique et reconstructive) a remarqué une tendinose du sus-épineux et une contraction de la flexion qui avaient progressé rapidement au cours des quelques mois précédents;
  2. il a consulté le Dr Collicutt (chirurgien orthopédiste) pour une douleur à l’épaule droite en août 2015;
  3. le requérant a subi des radiographies et d’autres examens d’imagerie en novembre 2015 et en décembre 2016, en raison d’une douleur extrême aux pieds, d’une arthropathie modérée des articulations, de fractures du côté gauche de la cage thoracique et d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite;
  4. il a subi au moins quatre chirurgies depuis janvier 2016, dont trois à la main et une à l’épaule;
  5. il a subi une imagerie en avril 2016 pour une tendinose du sus-épineux;
  6. en mai 2016, le Dr Yepes (chirurgien orthopédiste) a déclaré que sa douleur à l’épaule avait commencé environ un an plus tôt;
  7. il a reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 2016;
  8. en juin 2017, le Dr Lozovaskis (rhumatologue) a signalé que la douleur au pied du requérant avait commencé environ un an et demi plus tôt.

[26] J’ai tenu compte de l’argument du requérant selon lequel ses problèmes de santé ont commencé en 2010 et l’ont rendu incapable de détenir toute occupation véritablement rémunératrice en 2013 ou avant. Le requérant a déclaré que, peu importe la date qu’il a donnée à ses médecins pour décrire le moment où il a commencé à ressentir de la douleur, il avait de la douleur aux épaules, aux pieds et aux mains de nombreuses années plus tôt. Je comprends qu’il est parfois difficile de se rappeler quand un symptôme particulier a commencé lorsqu’on est interrogé dans le cabinet de médecin.

[27] Toutefois, comme le requérant n’a pas du tout consulté sa médecin de famille d’août 2010 à août 2015, et qu’il n’y a pas de rapports de spécialistes pendant cette période, il n’a pas démontré que ses symptômes le rendaient régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice avant la fin de sa PMA.

[28] Comme le requérant a seulement commencé à consulter sa médecin pour ses problèmes de santé en 2015, je conclus qu’il est plus probable que le contraire que ce n’est qu’aux environs de 2015 que la santé du requérant l’a régulièrement rendu incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Le requérant avait la capacité de travailler après décembre 2013.

[29] Le requérant a cessé de travailler à son emploi habituel en 2010, mais il a continué d’être travailleur autonome au moins jusqu’en 2014, soit après la fin de sa PMA.

[30] La preuve quant au moment où le requérant a complètement cessé de travailler n’est pas claire. Par exemple :

  1. son registre des gains ne fait état d’aucun revenu après 2010;
  2. dans son questionnaire pour les prestations, le requérant a déclaré avoir cessé de travailler en novembre 2014;
  3. au cours d’une conversation téléphonique pour le compte du ministre, le requérant a dit qu’il n’avait pas travaillé depuis 2010;
  4. dans un deuxième questionnaire que le requérant a rempli pour le ministre, il a dit avoir travaillé de mai 2011 à novembre 2011 et avoir travaillé en moyenne 160 heures par mois en 2011 et en 2012;
  5. il a reçu 28 semaines de prestations régulières d’assurance-emploi de mai 2011 à décembre 2011 (c’est-à-dire au cours de la même période où il a déclaré travailler dans le deuxième questionnaire);
  6. le Dr Orrell, qui a effectué une évaluation pour la Commission des accidents du travail, a déclaré que le requérant n’avait pas travaillé depuis 2015, et;
  7. en avril 2016, le Dr Shimon a dit que le requérant était un travailleur de la construction droitier, ce qui pourrait signifier qu’il travaillait toujours à ce moment-là.

[31] Malgré les questionnaires et les déclarations du requérant au ministre, je conclus que le requérant a cessé de travailler chez X en 2010. C’était la dernière fois que le requérant avait un T4 indiquant des gains, et j’accepte son témoignage selon lequel il n’a pas travaillé chez X, sous la table, pour ainsi dire.

[32] J’accepte les déclarations du requérant selon lesquelles il a été incapable de continuer à travailler chez X en 2010 parce qu’il ne pouvait plus faire le travail physiquement exigeant. Le requérant a expliqué que les [traduction] « tâches légères » chez X signifiaient travailler seul et soulever des objets lourds. Il a dit qu’il ne pouvait pas continuer à travailler physiquement. Même s’il a eu de nombreux problèmes avant d’arrêter de travailler chez X, il a dû prendre son mal en patience.

[33] Étant donné que le requérant a déclaré dans son premier questionnaire qu’il était incapable de travailler en novembre 2014, et que la preuve médicale montre qu’il n’a pas commencé à consulter de médecin de famille et de spécialistes avant novembre 2014, je conclus qu’il est plus probable que le contraire qu’il a continué à travailler à son compte au moins jusqu’en novembre 2014.

[34] Le requérant a dit qu’il n’avait pas personnellement rempli le premier questionnaire et qu’il ne reconnaissait pas l’écriture. Toutefois, j’estime qu’en déposant le premier questionnaire avec sa demande de prestations, il a approuvé le contenu du premier questionnaire.  

[35] Comme il y a des preuves de capacité de travail, je dois décider s’il a essayé de continuer à travailler, mais en a été incapable en raison de ses problèmes de santé.

Le requérant n’a pas démontré qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de ses problèmes de santé avant la fin de 2013.

[36] Comme je l’ai mentionné ci-dessus, je suis d’accord avec le requérant pour dire qu’il n’aurait pas pu continuer à exercer son emploi habituel dans le domaine de la construction, en raison des problèmes qu’il avait aux mains, au poignet et aux épaules.

[37] Cependant, j’estime qu’il n’a pas démontré qu’il n’aurait pas pu faire un travail plus léger ou plus sédentaire avant la fin de 2013.

[38] Le requérant a dit qu’il n’aurait pas pu faire un travail qui nécessitait de rester assis parce que ses douleurs au dos sont intolérables. Malheureusement, aucune preuve médicale n’appuie sa déclaration à ce sujet avant la fin de 2013. Le rapport de 2010 de la médecin de famille ne mentionne pas les douleurs au dos, et il n’y a aucune autre preuve médicale datant de 2013 qui appuie ses déclarations. Par conséquent, j’estime que le requérant n’a pas prouvé que ses douleurs au dos l’ont régulièrement rendu incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice avant la fin de 2013. 

[39] La preuve du requérant quant à ce qu’il a fait exactement lorsqu’il travaillait à son compte n’est pas claire. Au début, il a dit qu’il avait tondu le gazon avec une tondeuse à main et qu’il avait fait quelques petits travaux. Puis il a dit qu’il avait seulement tondu le gazon et qu’il avait fait du travail de charpenterie non rémunéré pour sa famille. Le requérant a fourni une liste de diverses entreprises dans la preuve, qui pourraient représenter ses clients, mais le requérant n’a pas été capable d’expliquer ce que signifiait la liste. Il a dit que l’écriture sur la liste n’était pas la sienne.

[40] Le requérant a dit qu’il travaillait tous les trois jours à tondre le gazon, avec une tondeuse à main, et qu’il avait l’aide de ses fils. Il a dit qu’il n’avait pas la capacité de travailler à temps plein et qu’il n’a fait que le minimum pour survivre. Il travaillait seulement aussi longtemps qu’il le pouvait physiquement, habituellement environ trois ou quatre heures tous les trois jours.

[41] Que le requérant tondait le gazon ou effectuait du travail de charpenterie, il s’agit d’emplois physiquement exigeants.

[42] Bien que le requérant a eu de la difficulté avec son entreprise de tonte de pelouse, tant sur le plan financier que physique, il n’a pas démontré qu’il n’aurait pas pu faire un travail moins exigeant sur le plan physique. Compte tenu de cette capacité de travailler et des lacunes dans la preuve médicale pendant sa PMA, j’estime que le requérant n’a pas démontré qu’il était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice avant la fin de 2013.

[43] Le requérant a déclaré que les cinq dernières années ont été très difficiles. Il a expliqué que lorsqu’il travaillait à son compte, il ne gagnait pas assez pour gagner sa vie et qu’il avait utilisé toutes ses économies. Malheureusement, les besoins financiers ne sont pas suffisants pour qu’il soit admissible à une pension d’invalidité, et il n’a pas démontré qu’il n’aurait pas pu faire un travail plus léger.

[44] Le requérant avait 57 ans à la fin de sa PMA, il a terminé ses études secondaires et obtenu un certificat en charpenterie. Il a travaillé en charpenterie toute sa vie adulte. Il n’y a pas de preuve de troubles de langage ou d’apprentissage. Sur un plan réaliste, ces facteurs n’auraient pas empêché le requérant de travailler dans un marché concurrentiel.

Le requérant n’est pas admissible à des prestations d’invalidité après-retraite.

[45] Après l’audience, à laquelle le ministre n’a pas assisté, le ministre a déposé des observations au sujet des prestations d’invalidité après-retraite. Le ministre a dit que le requérant n’était pas admissible aux prestations d’invalidité après-retraite.

[46] La raison pour laquelle le ministre a déposé ces observations tardives n’est pas évidente, puisque je n’avais pas discuté des prestations d’invalidité après-retraite avec le requérant à l’audience. J’ai tout de même décidé d’accepter les observations du ministre, afin que le requérant puisse les examiner et fournir une réponse s’il le souhaite. Le Tribunal a envoyé les observations du ministre au requérant, qui a eu l’occasion d’envoyer une réponse. Le requérant n’a pas envoyé de réponse.

[47] Je suis d’accord avec le ministre pour dire que le requérant n’est pas admissible aux prestations d’invalidité après-retraite parce que, pour être admissible à ces prestations, la personne doit avoir une PMA se terminant en janvier 2019 ou plus tard, et la PMA du requérant a pris fin plusieurs années avant cette date, en décembre 2013.

Conclusion

[48] Comme le requérant n’a pas démontré qu’il est plus probable qu’improbable qu’il ait été régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de ses problèmes de santé avant la fin de décembre 2013, il n’a pas prouvé qu’il avait une invalidité grave avant la fin de sa PMA. Il n’est donc pas admissible à une pension d’invalidité.

[49] L’appel est rejeté.

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