Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] A. K. (requérante) a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en novembre 2015. Le ministre a rejeté la demande initialement et après révision. La requérante a interjeté appel devant le Tribunal. La division générale a conclu que la requérante n’avait pas interjeté appel à temps et que l’affaire ne pouvait donc pas être poursuivie.

[3] La requérante demande à la division d’appel l’autorisation (la permission) d’en appeler de la décision de la division générale. Je dois déterminer s’il existe une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur visée par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler.

[4] Il n’existe aucune cause défendable permettant de soutenir que la division générale a commis une erreur. La permission d’en appeler est refusée.

Question préliminaire

[5] La requérante a joint un nouveau document médical à sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 1. La division générale ne disposait pas de ce document au moment de rendre sa décision.

[6] À quelques exceptions près, la division d’appel ne tient pas compte de nouveaux éléments de preuve lorsqu’elle détermine si elle accorde la permission d’en appelerNote de bas de page 2. Aucune exception ne s’applique en l’espèce. Je ne tiendrai pas compte du nouveau document médical.

Question en litige

[7] Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la membre de la division générale a manqué à l’équité procédurale à l’égard de la requérante?

Analyse

Examen des décisions de la division générale

[8] La division d’appel ne donne pas aux parties la possibilité de présenter pleinement leur position à nouveau dans le cadre d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale afin de déterminer si elle contient une erreur. Cet examen est fondé sur le libellé de la LMEDS, qui énonce les moyens d’appelNote de bas de page 3.

[9] Selon la LMEDS, la division générale commet une erreur si elle n’a pas observé un principe de justice naturelle ou si elle a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétenceNote de bas de page 4.

[10] Les principes de justice naturelle portent sur l’équité procédurale et non sur le caractère équitable de la décision. Une décision dans laquelle la division générale ne respecte pas les principes de justice naturelle est un exemple de manquement à l’équité procédurale. Les exigences relatives à l’obligation d’équité varient en fonction des circonstances donnéesNote de bas de page 5. La division générale ne dispose que des pouvoirs qui sont énoncés dans la loi. Si un membre de la division générale tranche une question pour laquelle aucun pouvoir ne lui est conféré, il excède sa compétence. Si la division générale ne tranche pas une question qu’elle devait trancher, il s’agit d’un refus d’exercer sa compétence.

[11] Au stade de la demande de permission d’en appeler, la partie requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 6. La partie requérante doit uniquement démontrer qu’il existe une cause défendable pouvant conférer à l’appel une chance de succèsNote de bas de page 7. Ce critère n’est pas difficile à respecter.

Appel tardif à la division générale

[12] La partie requérante doit interjeter appel devant la division générale dans les 90 jours suivant la date où le ministre lui a communiqué sa décisionNote de bas de page 8. La division peut accorder une prorogation de délai pour interjeter appel. Cependant, pour interjeter appel, la partie requérante dispose d’un délai d’au plus un an suivant la date où le ministre lui a communiqué sa décisionNote de bas de page 9.

Existe-t-il une cause défendable permettant de soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale à l’égard de la requérante?

[13] Il n’existe aucune cause défendable permettant de soutenir que la division générale a manqué à l’équité procédurale à l’égard de la requérante.  

[14] Selon la requérante, la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétenceNote de bas de page 10. Elle affirme que la division générale aurait dû lui accorder une prorogation de délai. Elle explique que depuis ce temps, le dosage de ses médicaments pour les troubles psychiatriques a été modifié. Elle précise qu’elle était incapable de composer avec les situations stressantes pendant le délai prévu pour interjeter appel devant la division générale.

[15] La décision du ministre à la suite de la révision est datée du 13 octobre 2016Note de bas de page 11. Le tribunal a reçu la demande d’appel de la requérante le 10 janvier 2019Note de bas de page 12. La division générale a pris acte de l’argument de la requérante selon lequel elle a dû composer avec de nombreux problèmes de santé mentale et qu’elle n’avait pas la force psychologique pour interjeter appel plus tôt. Cependant, la division générale a déterminé qu’elle ne pouvait pas faire abstraction de la loi ou la changer. Selon la loi, le délai pour interjeter appel est d’au plus un an suivant la date où le ministre a communiqué à la partie requérante sa décision à la suite d’une révisionNote de bas de page 13.

[16] La requérante n’a pas démontré que son appel à la division avait une chance raisonnable de succès. La requérante n’a présenté aucun argument quant à la façon dont la division générale a manqué à l’équité procédurale ou a commis une erreur concernant les questions qu’elles pouvaient trancher.  

[17] L’argument de la requérante ne porte pas à proprement parler sur l’équité procédurale, mais sur le caractère équitable de la décision. En réalité, la requérante semble contester la question de savoir si la membre de la division générale a eu raison de décider qu’elle ne pouvait pas accorder une prorogation du délai.  

[18] Bien que la membre de la division générale n’ait pas accordé la prorogation du délai, elle n’a pas manqué à l’équité procédurale. La membre de la division générale n’a décidé que ce qu’elle pouvait décider, ni plus ni moins. La membre de la division générale n’avait pas le pouvoir d’accorder une prorogation après le délai maximal d’une année et a donc refusé de le faire.  

[19] La requérante doit présenter tous les éléments de preuve et les arguments nécessaires pour que sa demande de permission d’en appeler soit accueillieNote de bas de page 14. Cependant, j’ai examiné les éléments du dossier qui concernent la division générale.Note de bas de page 15 Je suis convaincue que la division générale n’a pas négligé ou mal interprété un élément de preuve.

Conclusion

[15] Comme la demandere

Représentante :

A. K., se représentant elle-même

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