Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] L’intimé a rejeté la demande de prestations de l’appelant initialement, et le 10 janvier 2017, il a rejeté à nouveau sa demande après révision. L’appelant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de la sécurité sociale le 20 février 2019.

Question en litige

[2] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a été interjeté dans les délais prescrits.

La loi

[3] Selon l’article 52(2) de la Loi sur le Ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS), un appel ne peut pas être interjeté devant la division générale du Tribunal plus d’une année après le jour où la décision découlant d’une révision de l’intimé a été communiquée à l’appelant.

Observations/preuve

[4] L’appelant été informé, dans la lettre lui communiquant la décision découlant de la révision, que s’il n’était pas d’accord avec la décision, il pouvait en appeler devant le Tribunal. L’adresse du Tribunal a été fournie.

[5] L’appelant a communiqué avec le Tribunal en août, en septembre et en décembre 2017, au sujet d’une lettre que lui avait envoyée le Tribunal indiquant les renseignements manquants pour compléter la demande d’appel. La demande d’appel a été complétée en février 2019.

[6] Le Tribunal s’est également entretenu avec les représentants de l’appelant en décembre 2017 [sic] et en août 2018 au sujet des renseignements qu’il lui manquait.

Analyse

[7] Le Tribunal tient pour acquis que la décision découlant de la révision a été communiquée à l’appelant par courrier. Le Tribunal considère qu’un courrier envoyé au Canada est généralement livré dans les 10 jours. Le Tribunal considère donc qu’il est raisonnable d’estimer que la décision découlant de la révision a été communiquée à l’appelant au plus tard le 20 janvier 2017.

[8] L’appelant n’a jamais indiqué ne pas avoir reçu la décision découlant de la révision.

[9] Pour rendre ma décision, je me suis demandé si l’article 3(1)(b) du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (Règlement sur le TSS) pouvait venir en aide à l’appelant. Cette disposition donne au Tribunal le pouvoir d’exempter une partie de toute exigence du Règlement s’il existe des « circonstances spéciales ». Bien que cette disposition pourrait venir en aide à une partie prestataire qui a présenté une demande incomplète d’appel au Tribunal avant la fin du délai d’un an prescrit, elle ne vient pas aider l’appelant en l’espèce.

[10] Il me semble évident que l’appelant avait l’information adéquate quant aux étapes à suivre pour présenter une demande d’appel et qu’il avait reçu la décision découlant de la révision.

[11] Le Tribunal conclut que l’appelant a présenté sa demande d’appel à la division générale du Tribunal plus d’un an après que la décision lui a été communiquée. Le Tribunal se doit d’appliquer l’article 52(2) de la Loi sur le MEDS, qui énonce clairement qu’un appel ne peut être interjeté plus d’un an après la communication de la décision découlant de la révision à l’appelant.

Conclusion

[12] L’appel n’a pas été interjeté devant la division générale du Tribunal dans les délais prescrits et ne peut donc être instruit.

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