Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Résumé :

RPC – La PMA de la prestataire a pris fin le 31 décembre 2011 – La prestataire avait assez de gains après décembre 2011 pour verser des cotisations valides pour les années 2014 et 2016 – Ses revenus en 2017 étaient inférieurs au seuil de cotisations pour l’aider à remplir les exigences en matière de cotisations; toutefois, si elle est devenue invalide en 2017, avant la fin de novembre, elle sera admissible à des prestations d’invalidité du RPC (PMA calculée au prorata) – La preuve médicale a établi que la prestataire avait des limitations importantes en date du 31 décembre 2011 – Cependant, elle a été capable d’exercer un travail diversifié et d’envergure de 2013 à 2017 – La prestataire n’a pas établi qu’elle était atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2011 – La prestataire a fait de valeureux efforts pour continuer de travailler malgré sa douleur chronique et ses limitations – Bien que son état se soit détérioré, elle a continué de travailler du mieux qu’elle le pouvait jusqu’en mai 2017 – La division générale a conclu que son invalidité est devenue grave et prolongée en mai 2017, soit avant novembre 2017, ce qui signifiait qu’elle avait établi qu’il était plus probable qu’improbable qu’elle soit atteinte d’une invalidité conformément aux exigences du RPC.

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Décision

[1] La requérante est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) payable à compter de septembre 2017.

Aperçu

[2] La requérante avait 56 ans lorsqu’elle a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC en mars 2017. Elle travaillait comme aide-ménagère dans un X. En 2006, elle s’est blessée à la main et au bras droits à cause de ses tâches répétitives. Elle a cessé de travailler entre juin 2006 et octobre 2006. En octobre 2006, elle est retournée travailler avec des tâches ménagères modifiées. Toutefois, en mai et juin 2007, elle s’est blessée de nouveau à la main droite en soulevant un sac à déchets lourd. Elle a alors cessé de travailler jusqu’en juin 2008, puis a repris le travail en tant qu’hôtesse. Elle affirme avoir seulement été capable de travailler comme hôtesse pendant environ trois mois à cause de sa douleur. Elle a signalé à la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (CSPAAT) avoir des douleurs dans le haut du dos et aux jambes, lesquelles étaient supposément liées à son travailNote de bas de page 1. Elle n’a pas travaillé pour le X depuis 2008.

[3] De 2009 à 2011, la requérante a participé à deux programmes de réintégration au marché du travail (RMT) offerts par la CSPAAT. De 2013 à 2017, elle a occupé plusieurs emplois. En février 2015, elle a subi d’autres blessures au cou et au dos dans un accident de voiture lors duquel son véhicule a été embouti par l’arrière. Son dernier emploi remonte à mai 2017, alors qu’elle travaillait comme aide-soignante à domicile. Elle s’occupait de préparer les repas dans une maison de soins infirmiers. La requérante affirme qu’elle est incapable de travailler depuis à cause de ses douleurs chroniques au cou, au dos et au bras droit, ainsi que de sa dépression.

[4] Le ministre a rejeté la demande au stade initial et après révision, et la requérante a interjeté appel devant le Tribunal de la sécurité sociale. Le ministre est d’avis que la preuve n’appuie pas la présence d’un problème de santé grave et continu en date de décembre 2011, soit la dernière fois que la requérante était admissible à des prestations d’invalidité du RPC. Ses activités professionnelles entre 2013 et 2017 appuient le fait qu’elle était capable de travailler après décembre 2011. Aucun événement déclencheur n’est survenu en 2017 afin de prolonger sa période d’admissibilité à des prestations d’invalidité du RPC jusqu’en novembre 2017.

Questions en litige

[5] Les problèmes de santé de la requérante l’ont-ils rendue régulièrement incapable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur en date du 31 décembre 2011?

[6] Si tel n’est pas le cas, ses problèmes de santé l’ont-ils rendue régulièrement incapable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur à compter de 2017 et avant la fin de novembre 2017?

[7] Si la réponse à l’une ou l’autre de ces deux questions est oui, son invalidité est-elle d’une durée longue, continue et indéfinie?

Analyse

Critère d’admissibilité à une pension d’invalidité

[8] Pour être admissible, l’invalidité doit être grave et prolongéeNote de bas de page 2. L’invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

[9] La requérante doit prouver qu’il est plus probable qu’improbable qu’elle est devenue invalide à l’échéance de sa période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant cette date, calculée en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPC. Sa PMA a pris fin le 31 décembre 2011Note de bas de page 3.

[10] La requérante avait assez de gains après décembre 2011 pour verser des cotisations admissibles au RPC en 2014 et 2016. Elle a également généré des gains de 5 263 $ en 2017. Ses revenus en 2017 étaient inférieurs au seuil de cotisations requises pour l’aider à remplir les exigences en matière de cotisations; toutefois, si elle est devenue invalide en 2017, avant la fin de novembre, elle sera admissible à des prestations d’invalidité du RPCNote de bas de page 4.

Invalidité grave

[11] Je dois d’abord me concentrer sur l’état de santé de la requérante en date du 31 décembre 2011. Si je détermine qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave à cette date, je dois alors me pencher sur son état de santé entre le 1er janvier 2017 et le 30 novembre 2017.

La requérante n’a pas établi qu’elle était atteinte d’une invalidité grave en date du 31 décembre 2011

[12] La preuve médicale établit que la requérante avait des limitations importantes en date du 31 décembre 2011. Elle ne pouvait ni effectuer des tâches ménagères ni utiliser un ordinateur à répétition. Toutefois, elle a été en mesure de terminer les cours de RMT et d’effectuer des stages. Plus important encore, elle a été capable d’exercer un travail approfondi et diversifié de 2013 à 2017.

[13] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si la partie requérante a de graves déficiences, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’a empêchée de gagner sa vieNote de bas de page 5. C’est la capacité à travailler de la requérante et non le diagnostic de sa maladie qui détermine la gravité de son invalidité en vertu du RPCNote de bas de page 6.

[14] Les notes de bureau de la Dre Armstrong confirment que la requérante était capable d’occuper un emploi approfondi et diversifié de 2013 à 2017. Les extraits les plus importants sont énoncés ci-dessous :

  • Le 12 juillet 2013 : nouvel emploi; travaille chez quelqu’un; effectue un travail physique accruNote de bas de page 7.
  • Le 8 août 2013 : nouvel emploi; travaille maintenant chez les X; douleur au cou pas aussi intense au travail jusqu’à présentNote de bas de page 8.
  • Le 9 octobre 2013 : nouvel emploi; travaille par l’intermédiaire d’une agence de placement temporaire; affectation chez XNote de bas de page 9.
  • Le 17 mars 2014 : travaille en ligne pour XNote de bas de page 10.
  • Le 10 juin 2014 : occupe toujours un emploi temporaire; trouve son travail difficileNote de bas de page 11.
  • Le 10 septembre 2014 : travaille chez X; trouve son travail un peu difficile à cause de l’utilisation constante de son brasNote de bas de page 12.
  • Le 13 novembre 2014 : occupe maintenant un emploi permanent dans un foyer pour personnes âgées; heureuse de son travailNote de bas de page 13.
  • Le 7 février 2015 : accident de voiture; certificat d’assurance-invalidité; travaillait au foyer pour personnes âgées au moment de l’accident; capable de retourner travailler avec des heures et des tâches modifiéesNote de bas de page 14.
  • Le 8 juillet 2015 : a ouvert un nouveau magasin; vend des objets d’époqueNote de bas de page 15.
  • Le 6 août 2015 : nouveau magasin bat de l’aile; envisage de déménager le magasin à PeterboroughNote de bas de page 16.
  • Le 16 septembre 2015 : incapable de travailler de façon régulière; a fermé le magasin le 30 aoûtNote de bas de page 17.
  • Le 4 octobre 2016 : travaille chez X; capable de retourner travailler avec des limitationsNote de bas de page 18.
  • Le 20 octobre 2016 : sera transférée à la succursale de X à X la semaine prochaineNote de bas de page 19.
  • Le 22 février 2017 : incapable de continuer à travailler chez X; douleurs; découragée de devoir partirNote de bas de page 20.
  • Le 2 mai 2017 : travaillait chez X en mars 2017; tâches répétitives ont empiré la douleur; incapable de fonctionnerNote de bas de page 21.
  • Le 2 mai 2017 : lettre; incapable de travaillerNote de bas de page 22.

[15] La requérante était atteinte de douleurs chroniques au cou et au bras en décembre 2011. Cela a entraîné des limitations importantes, particulièrement quant à l’utilisation de sa main et de son bras droits. Elle ne pouvait pas reprendre son ancien emploi d’aide-ménagère au X et était limitée à des tâches répétitives comme l’écriture et la saisie de données au clavier en raison de sa main droite. Elle a toutefois pu continuer à travailler pendant une longue période après décembre 2011. Même si son état de santé a empiré après l’accident de voiture en février 2015, elle a créé son entreprise et a pu continuer à travailler jusqu’en 2017.

[16] La question principale dans les causes touchant le RPC n’est pas de déterminer la nature ou le nom du problème de santé, mais plutôt son effet sur la capacité à travailler de la partie requérante. La requérante a pu continuer de travailler longtemps après décembre 2011. Le travail considérable qu’elle a accompli après 2011 démontre qu’elle conservait une capacité régulière d’occuper un emploi véritablement rémunérateur.

[17] J’estime que la requérante n’a pas établi qu’elle était atteinte d’une invalidité grave aux termes du RPC en date du 31 décembre 2011.

La requérante a établi qu’elle était atteinte d’une invalidité grave avant novembre 2017 et qui a commencé en 2017

[18] Je dois maintenant me concentrer sur l’état de santé de la requérante entre le 1er janvier 2017 et le 30 novembre 2017.

[19] L’invalidité de la requérante est grave si elle la rend incapable d’exercer avec une fréquence constante une occupation véritablement rémunératrice. Je dois évaluer le critère de la gravité dans un contexte « réel » et prendre en considération des facteurs tels que l’âge de la requérante, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie pour déterminer son « employabilitéNote de bas de page 23 ».

[20] La requérante a déclaré que son principal trouble invalidant est sa douleur constante au côté droit de son corps. Elle éprouve de la douleur au cou et au côté droit de son corps jusqu’à ses doigts. Elle peut seulement s’asseoir, se tenir debout ou marcher pendant 20 minutes. Elle est devenue déprimée parce qu’elle ne peut pas travailler. Elle préfèrerait travailler, et le fait qu’elle en soit incapable [traduction] « la bouleverse énormément ».

[21] Elle n’a fait aucun effort pour reprendre le travail depuis mai 2017 à cause de sa douleur et de ses limitations. Elle [traduction] « n’y arrive plus ». Elle voit sa médecin de famille tous les trois mois. Elle prend quatre Percocet par jour, ainsi que des anti-inflammatoires. Elle porte des attelles aux deux poignets et fait des exercices pour ses doigts et ses poignets. Elle n’a consulté aucun spécialiste depuis 2016, car sa médecin de famille lui avait dit qu’il n’y avait rien d’autre à faire. Elle passe le plus clair de ses journées à la maison. Elle se repose et essaie de faire un peu de nettoyage. Elle n’est pas capable de lire parce qu’elle ne peut pas rester assise longtemps, et la lecture exacerbe sa douleur au cou. Elle laisse toujours tomber des choses par mégarde.

[22] C. S. et la requérante sont amies depuis 20 ans. C. S. a déclaré avoir vu la requérante passer d’une personne heureuse et en bonne santé à une personne déprimée qui ne quitte pas sa maison. Elle a remarqué une grande différence après que la requérante a fermé son magasin. Ses mains ont enflé et elle est devenue déprimée. C. S. aide maintenant la requérante à effectuer ses tâches ménagères. Elle se rend chez elle trois à quatre fois par semaine et s’occupe notamment d’épousseter et de changer les draps du lit. La requérante ne peut pas utiliser ses mains.

[23] Les notes de bureau de la Dre Armstrong confirment que la requérante a pu travailler jusqu’en mai 2017. Elle n’a pas été capable de travailler depuis.

[24] Dans le rapport médical du RPC de février 2017, la Dre Armstrong a diagnostiqué de la douleur chronique au cou, ainsi qu’à l’épaule, à la main et à l’avant-bras droits. La requérante avait consulté de nombreux spécialistes pour sa douleur chronique, en plus de prendre des médicaments et de limiter ses activités pour éviter que sa douleur s’envenime. Elle devait éviter d’effectuer des tâches répétitives et de soulever ou de pousser des objets lourdsNote de bas de page 24.

[25] Dans un certificat pour le crédit d’impôt pour personnes handicapées de mai 2017, la Dre Armstrong a précisé que la requérante avait des douleurs chroniques au cou, ainsi qu’à l’épaule, à la main et au bras droits. Elle a dû quitter de nombreux emplois parce qu’elle est droitière et qu’elle était incapable d’utiliser pleinement son épaule et son bras droitsNote de bas de page 25.

[26] La requérante a terminé sa 10e année et a suivi un cours de coiffure. Elle n’a pas d’autre instruction officielle. Avant de travailler au X, elle a travaillé dans un X, dans une garderie et dans un X en tant que X. Elle est atteinte de dyslexie, mais elle n’a eu aucune aide à cet égard lorsqu’elle était à l’école. Elle a appris elle-même à gérer cette difficulté. Elle lit [traduction] « très bien », mais elle n’arrive pas à épeler ni à faire des mathématiques. Elle se considère comme une personne intelligente, mais elle a de la difficulté à coucher ses idées sur papier. Elle a appris à composer avec sa situation. Elle se sert de Google pour rechercher les mots qu’elle n’est pas capable d’épeler et lorsqu’elle a besoin d’aide en mathématiques. Elle ne peut pas se servir d’un ordinateur parce que ses doigts sont enflés. Elle n’envoie pas de courriels; elle a plutôt recours à Alexa pour faire des recherches. Elle a appris à utiliser Word et Excel dans son cours d’informatique de la CSPAAT, mais elle n’arrive pas à bien s’en servir.

[27] Le rapport psychoprofessionnel de la Dre Fournier, daté de juillet 2008, confirme que les aptitudes intellectuelles de la requérante sont inférieures à la moyenne. La requérante avait d’importants troubles d’apprentissage lorsqu’elle était à l’école. L’examen a révélé que les capacités intellectuelles générales de la requérante et son potentiel d’apprentissage correspondant dans un programme de recyclage officiel sont extrêmement faibles, voire presque nulsNote de bas de page 26.

[28] La requérante a fait de valeureux efforts pour continuer de travailler malgré sa douleur chronique et ses limitations. Elle était âgée de 56 ans en novembre 2017. Elle peut seulement utiliser sa main et son bras droits dominants de façon limitée et elle a des limitations importantes lorsqu’elle s’assoit et se tient debout. Compte tenu de ses difficultés d’apprentissage, sa capacité à se recycler est limitée. Même si son état de santé s’est détérioré après l’accident de février 2015, elle a continué de travailler comme elle l’a pu jusqu’en mai 2017. Elle a fait preuve d’une solide éthique de travail, et je suis convaincu qu’elle aurait continué de travailler si elle avait été en mesure de le faire.

[29] J’estime que l’invalidité de la requérante est devenue grave en mai 2017. Comme son invalidité est devenue grave en 2017 et avant novembre 2017, la requérante a prouvé qu’il était plus probable qu’improbable qu’elle était atteinte d’une invalidité grave aux termes du RPC.

Invalidité prolongée

[30] Les problèmes invalidants de la requérante persistent depuis plusieurs années. Malgré un traitement prolongé, ils se sont détériorés.

[31] La requérante voit régulièrement sa médecin de famille, prend une quantité importante d’analgésiques, a participé à des séances de physiothérapie, a eu des injections de cortisone et a consulté de nombreux spécialistes.

[32] Dans le rapport médical du RPC de février 2017, la Dre Armstrong, la médecin de famille de longue date de la requérante, a précisé qu’elle ne s’attendait pas à ce que son état de santé s’amélioreNote de bas de page 27.

[33] L’invalidité de la requérante se prolonge depuis longtemps et ne présente aucune perspective raisonnable d’amélioration dans un avenir prévisible.

Conclusion

[34] Je conclus que la requérante était atteinte d’une invalidité grave et prolongée en mai 2017, date à laquelle elle a travaillé pour la dernière fois. Les paiements commencent quatre mois après la date présumée de l’invaliditéNote de bas de page 28. Ils commencent donc en septembre 2017.

[35] L’appel est accueilli.

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