Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

Je conclus que l’intimé a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire pour les motifs énoncés ci-après.

Aperçu

[1] L’intimé a reçu une demande de pension d’invalidité de l’appelant le 8 avril 2016Note de bas page 1. L’intimé a rejeté la demande le 6 octobre 2016Note de bas page 2. L’appelant a fait une demande de réexamen le 13 novembre 2018Note de bas page 3 et l’intimé a refusé le 5 décembre 2018 la demande de réexamen puisque l’appelant l’avait soumis au-delà du délai de 90 joursNote de bas page 4. Le 18 janvier 2019Note de bas page 5, l’appelant a interjeté appel de la décision concernant le refus d’accorder une prolongation du délai pour présenter une demande de réexamen auprès du Tribunal de la sécurité sociale.

Droit applicable

[2] Une personne bénéficie de 90 joursNote de bas page 6, après avoir été avisée du refus de l’intimé à l’égard d’une demande de pension d’invalidité, pour présenter une demande de révision de cette décision. L’intimé peut, avant ou après l’expiration du délai de 90 jours, décider d’accorder au requérant un délai plus long pour présenter une demande de révision en bonne et due forme.

[3] L’intiméNote de bas page 7 peut autoriser la prolongation du délai de présentation de la demande de révision s’il est convaincu de ce qui suit : il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai; la personne a manifesté l’intention constante de demander la révision.
[4] L’intiméNote de bas page 8 doit aussi être convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie dans le cas où la demande de révision est présentée après 365 jours suivants l’avis par écrit de la décision.

Question en litige

[5] Je dois déterminer si l’intimé a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire quand il a refusé d’accorder à l’appelant une prolongation du délai pour présenter une demande de réexamen de la décision du 6 octobre 2016.

Analysis

[6] La décision du ministre de refuser ou de permettre une demande de révision tardive est considérée comme une décision discrétionnaire. Le ministre doit exercer son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire ou judicieuseNote de bas page 9.

[7] Le pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé « judiciairement » si l’on parvient à établir que le décideurNote de bas page 10 :

  • a agi de mauvaise foi;
  • a agi dans un but ou pour un motif irrégulier;
  • a pris en compte un facteur non pertinent;
  • a ignoré un facteur pertinent;
  • a agi de manière discriminatoire.

[8] Ainsi, je dois déterminer non pas si l’intimé a pris la bonne décision, mais plutôt je dois déterminer s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire. Le fardeau de la preuve incombe à l’appelant, qui doit montrer que l’intimé n’a pas exercé son pouvoir discrétionnaire comme il se doit.

[9] Selon la preuve au dossier, il n’y a eu aucune communication de l’appelant avec l’intimé depuis la décision du 6 octobre 2016. Il s’ensuit que la preuve au dossier ne démontre pas l'intention constante de faire une demande de réexamen suite à la décision du mois d’octobre 2016.

[10] Aussi, l’appelant n’a pas fourni d’explication raisonnable pour appuyer la demande de prolongation du délai. Bien que l’appelant ait indiqué qu’il attendait le rapport médical de son médecin et qu’il a demandé à ce dernier à plusieurs reprises de le fournir, il aurait pu faire la demande de réexamen pendant la période de 90 jours en attendant l’information de son médecin.

[11] Vu que la demande de réexamen est présentée après 365 jours suivant l’avis par écrit de la décision de refus, l’intimé devait être convaincu que la demande de réexamen avait des chances raisonnables de succès et que l'autorisation du délai supplémentaire ne lui porterait pas préjudice, ou à aucune autre partie. Selon la preuve au dossier, l’intimé a pris en considération les chances raisonnables de succès de l’appel et il a tiré la conclusion qu’il existerait une chance raisonnable de succès puisque l’appelant avait fourni des nouveaux documents. Il a aussi considéré le préjudice pour les parties et a déterminé que la prolongation de délai ne causerait pas de préjudice.

[12] Selon la preuve au dossier, je conclus donc que l’intimé n’a pas agi de mauvaise foi; n’a pas agi dans un but ou pour un motif irrégulier; n’a pas pris en compte un facteur non pertinent; n’a pas ignoré un facteur pertinent; et n’a pas agi de manière discriminatoire. L’intimé a pris en considération le fait que l’appelant n’a pas communiqué avec l’intimé entre la date de la décision initiale en octobre 2016 et la demande de réexamen en novembre 2018, il n’y avait donc pas une intention constante de demander un réexamen de la décision de l’intimé. L’intimé a aussi considéré le fait que l’appelant n’a pas donné une explication raisonnable pour soumettre une demande de réexamen au-delà du délai de 90 jours. L’intimé a aussi pris en considération les chances raisonnables de succès de l’appel et le préjudice d’accepter de donner un délai de prolongation.

[13] L’intimé devait évaluer quatre facteurs pour déterminer s’il convenait d’accueillir ou de refuser la demande de révision tardive de l’appelant en vertu du RPC. Tel que précisé, je dois déterminer non pas si l’intimé a pris la bonne décision, mais plutôt s’il a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière judiciaire et je conclus, après avoir examiné l’ensemble de la preuve au dossier, que l’intimé a considéré les quatre facteurs en vertu du RPC et qu’il a donc bien exercé son pouvoir discrétionnaire.

Conclusion

[14] L’appel est rejeté.

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