Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] La requérante était âgée de 41 ans et titulaire d’un certificat d’aide en soins de santé lorsqu’elle a présenté sa demande de prestations en juin 2017. Elle a prétendu qu’elle était invalide en raison de douleurs au dos et au cou. La requérante a occupé son dernier emploi comme aide d’unité d’août 2003 à juin 2015, mais a déclaré qu’elle ne pouvait pas continuer à travailler en raison de limitations.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, la requérante doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, la requérante doit être déclarée invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations de la requérante au RPC. J’estime que la PMA de la requérante a pris fin le 31 décembre 2017. L’intimé a rejeté la demande initialement et après révision au motif que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa PMA.

Questions préliminaires

Questions en litige

  1. Les limitations occasionnées par les douleurs au dos et au cou ont-elles fait en sorte que la requérante était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice le ou avant le 31 décembre 2017?
  2. Si tel est le cas, l’invalidité devait-elle vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie?

Analyse

[4] Une personne est considérée comme atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décèsNote de bas de page 1. Il incombe à la partie requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si la partie requérante ne satisfait qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

La requérante n’avait pas de problème de santé grave qui limitait sa capacité de travailler au 31 décembre 2017.

[5] La preuve médicale confirme que la requérante souffrait de douleurs au bas du dos et à la jambe droite et qu’elle a dû cesser de travailler comme aide d’unité en raison de ces douleurs. Je dois évaluer l’état de santé de la requérante dans sa totalité et tenir compte de l’ensemble de ses incapacités qui ont un effet sur son employabilité, et non simplement considérer les plus importantes ou les principalesNote de bas de page 2. J’ai examiné l’ensemble de la preuve médicaleNote de bas de page 3, et j’ai jugé que les éléments suivants sont les plus pertinents quant à ses incapacités à la fin de sa PMA :

  1. Une IRM de son genou droit datée du 30 mars 2017 n’a révélé aucune anomalie articulaire et aucune calcification des tissus mous périarticulaires. Une IRM de la colonne lombaire a révélé que l’alignement se situait dans les limites normales et que les espaces intervertébraux étaient préservés et n’a montré aucune anomalie osseuseNote de bas de page 4.
  2. Dans le rapport médical du RPC daté du 23 mai 2017, le Dr Malik a noté les diagnostics de varices, de bursite et de douleur mécanique au dos de la requérante pendant plus de quatre ans. Le Dr Malik a indiqué que le pronostic lié aux principaux problèmes de santé de la requérante était bonNote de bas de page 5.
  3. En juillet 2015, la Dre Varma a noté que la requérante ne travaillait pas et qu’elle voulait avoir plus de temps pour s’occuper de sa mère maladeNote de bas de page 6.
  4. En février 2017, le Dr Malik a déclaré que le degré de déficience de la requérante était faible et que ses problèmes de santé étaient temporairesNote de bas de page 7.
  5. Dans une note datée du 30 mai 2017, le Dr Malik a indiqué qu’il avait administré une injection de cortisone dans le pied droit de la requérante en raison d’une bursite aigüeNote de bas de page 8.

[6] La requérante croit sincèrement qu’elle est atteinte de plusieurs problèmes de santé graves. Elle a rapporté qu’à partir de juin 2017 elle avait les limitations suivantesNote de bas de page 9 :

  1. une douleur insupportable au bas du dos;
  2. des varices sur la surface de sa jambe droite;
  3. de l’instabilité des genoux et des chevilles;
  4. une incapacité à soulever plus de 80 livres;
  5. une incapacité à demeurer debout pendant 12 heures;
  6. une incapacité à manipuler des boîtes.

[7] La requérante a aussi expliqué les répercussions de ses problèmes de santé sur ses activités quotidiennes. Elle a déclaré qu’elle avait besoin de l’aide de ses amis pour subvenir à certains de ses besoins personnels. La requérante n’a pas cherché du travail depuis qu’elle a cessé de travailler et se sent incapable de travailler depuis juin 2015.

[8] Bien que la requérante ait cru sincèrement qu’elle était atteinte d’une invalidité grave, il doit y avoir des éléments de preuve médicale portant sur ses problèmes de santéNote de bas de page 10. Bien que la requérante ait eu des limitations et qu’elle ait pu ne pas être capable d’occuper son emploi habituel, j’estime que la preuve concernant les problèmes de santé de la requérante n’appuie pas une conclusion d’invalidité grave en date du 31 décembre 2017. En février 2017, le Dr Malik a déclaré que la requérante devrait être capable d’occuper un emploi au plus tard en juillet 2018 et qu’elle pourrait participer à des activités visant à améliorer son employabilité, par exemple une formation ou une orientation professionnelleNote de bas de page 11. Le Dr Malik a exprimé le même avis en novembre 2017Note de bas de page 12. J’estime que les limitations de la requérante la rendaient incapable d’occuper son emploi habituel; cependant, ses limitations ne s’appliquent pas au travail sédentaire.

La requérante n’a pas démontré que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé.

[9] Lorsqu’il existe une preuve de capacité de travailler, une personne doit montrer que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 13. La preuve révèle que la requérante avait la capacité de chercher et de conserver un emploi sédentaire à la fin de sa PMA. En juillet 2018, le Dr Malik a déclaré que si la requérante ne pouvait pas tolérer un emploi impliquant une activité physique importante, elle pouvait envisager un emploi moins ardu. Toutefois, la requérante n’avait toujours pas suivi de programme de réadaptation professionnelle à la fin de sa PMA. Elle n’a occupé aucun type d’emploi depuis qu’elle a cessé de travailler. J’estime que la requérante n’a pas démontré selon la prépondérance des probabilités que les efforts qu’elle a déployés pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santé puisqu’elle n’a pas occupé un emploi qui respectait ses limitations. J’accorde un poids considérable aux conclusions formulées par le Dr Malik en février et en novembre 2017 selon lesquelles la requérante a une capacité de travail pour d’autres types d’emplois.

[10] La requérante a soumis des dossiers scolaires le 7 mai 2019Note de bas de page 14. Les dossiers indiquent qu’elle a fréquenté deux écoles secondaires et qu’elle n’a pas eu de notes enregistrées pour sa dixième année, car elle n’a pas terminé cette année-là. Bien que j’aie examiné ces documents, je ne leur accorde aucun poids, car la requéranteNote de bas de page 15 et son représentantNote de bas de page 16 ont tous deux soumis des observations selon lesquelles elle a terminé sa douzième année.

[11] Je suis tenue d’évaluer le volet relatif au caractère grave de l’invalidité dans un contexte réalisteNote de bas de page 17. Cela signifie que pour déterminer si l’invalidité d’une personne est grave, je dois tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie. La requérante avait 42 ans à la fin de sa PMA. Sa principale expérience de travail était à titre d’aide en soins de santé et d’aide d’unité. Même si elle a occupé principalement des postes non sédentaires, elle était relativement jeune en décembre 2017 et n’a pas de difficulté d’apprentissage ou de barrière linguistique. En dépit de sa situation personnelle et de son état de santé, il a été déterminé qu’elle avait la capacité d’occuper un autre emploi à la fin de sa PMA.

[12] La requérante estime qu’elle est complètement invalide. Toutefois, la preuve médicale ne permet pas de conclure qu’elle est incapable d’occuper quelque type d’emploi que ce soit. Il est clair à la lecture des rapports des médecins qu’elle est incapable d’occuper son emploi habituel. Il est aussi évident que l’éducation limitée de la requérante, et son incapacité à effectuer du travail exigeant physiquement, limiterait le type d’emploi qu’elle pourrait occuper. Toutefois, la requérante avait la capacité d’occuper un autre type d’emploi ou de se recycler.

[13] J’estime que l’invalidité de la requérante n’est pas grave puisqu’elle a une certaine capacité de travailler et qu’elle n’a pas déployé d’efforts pour obtenir un emploi. Il n’est pas nécessaire que je détermine si son invalidité est prolongée puisque je suis arrivée à la conclusion que son invalidité n’est pas grave.

Conclusion

[14] Je suis d’avis que la requérante n’était pas atteinte d’une invalidité grave et prolongée. L’appel est rejeté.

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