Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] L. W. (requérante) possède des diplômes en sciences et en enseignement. Elle a travaillé comme enseignante jusqu’à ce qu’elle soit impliquée dans un accident de voiture en 2012. Elle a aussi travaillé comme guide spirituel et voyante. Après son accident de voiture, la requérante a suivi une formation en réflexologie et en reiki. Elle trouve ce travail très difficile et elle continue de travailler comme voyante. La requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et prétendu être invalide en raison de blessures liées à son accident de voiture, comprenant un syndrome post-commotion cérébrale, un syndrome visuel post-commotion, une sensibilité à la lumière et au bruit, des troubles cognitifs et des problèmes de santé mentale.

[3] Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté la demande. La requérante a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a rejeté l’appel de la requérante. L’appel de la requérante auprès de la division d’appel du Tribunal est aussi rejeté, car la division générale n’a pas commis d’erreur de droit et n’a fondé sa décision sur aucune conclusion de fait erronée en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS).

Question préliminaire

[4] La requérante a recommencé à utiliser son nom de fille, W.. Ainsi, le titre de l’instance a été modifié afin de refléter le nom de la requérante, soit L. W..

Questions en litige

[5] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en omettant de déterminer si le travail de la requérante constituait une occupation véritablement rémunératrice, et d’examiner des décisions afin de déterminer ce que signifie « véritablement rémunératrice »?

[6] La division générale a-t-elle commis une erreur de droit en ne tenant pas compte des problèmes de vision de la requérante et de leurs répercussions sur sa capacité à détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice?

[7] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée aux termes de la Loi sur le MEDS concernant les heures de travail de la requérante?

[8] La division générale a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée sans tenir compte du rapport ergothérapeutique?

Analyse

[9] La Loi sur le MEDS régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, mais il sert à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. La loi prévoit aussi qu’il y a seulement trois types d’erreurs qui peuvent être prises en considération. Ces erreurs sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis des erreurs de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. Si une de ces erreurs a été commise, la division d’appel peut intervenir.

[10] C’est dans ce contexte que sont examinés ci-dessous les moyens d’appel invoqués par la requérante.

Question en litige no 1 : Occupation véritablement rémunératrice

[11] Pour être considérée comme étant invalide au titre du Régime de pensions du Canada (RPC), une partie requérante doit démontrer qu’elle est atteinte d’une invalidité grave et prolongée. Une invalidité est grave si elle rend la partie requérante régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 2. Le Règlement sur le Régime de pensions du Canada prévoit qu’un salaire véritablement rémunérateur est égal à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invaliditéNote de bas de page 3. La décision de la division générale fait référence à cela et indique que la requérante a gagné moins que le montant défini; toutefois, la division était tout de même convaincue que la requérante était capable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératriceNote de bas de page 4.

[12] La conclusion de la division générale selon laquelle la requérante était capable de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice était fondée sur l’ensemble de la preuve dont elle disposait, y compris le fait que la requérante a suivi une formation en reiki et en réflexologie après l’accident de voiture, qu’elle a dirigé sa propre entreprise de voyance, et qu’elle travaillait environ 25 heures par semaine à la date de l’audienceNote de bas de page 5. La division générale a aussi examiné le revenu de la requérante. J’ai décidé que cela n’était pas un facteur déterminant dans la question visant à savoir si la requérante était atteinte d’une invalidité grave.

[13] La division générale n’a pas précisément mentionné des décisions où l’on se penche sur ce que « véritablement rémunératrice » signifie aux termes du RPC. Dans ces décisions, on explique que pour déterminer si une occupation est véritablement rémunératrice, il faut examiner les conditions de travail, les attentes par rapport au rendement, et vérifier si la partie requérante était rémunérée adéquatement pour le travail qu’elle effectuait. Toutefois, la division générale a appliqué les principes juridiques de ces décisions. Elle a pris en considération la rémunération de la partie requérante pour le travail qu’elle effectuait (125 $ pour une consultation de voyance d’une heure, et 180 $ pour une séance d’une heure et demieNote de bas de page 6), ses heures de travail, et le fait qu’elle avait un contrôle sur ses conditions de travail. Rien ne démontre que les attentes en fait de rendement ont été modifiées ou qu’elles ont diminué parce que la requérante exerçait un emploi à titre de travailleuse indépendante.

[14] Le fait que la requérante n’a pas gagné suffisamment d’argent pour subvenir aux besoins de sa famille n’a pas été pris en considération par la division générale. Toutefois, il ne s’agit pas d’une erreur étant donné que les facteurs socioéconomiques ne sont pas pertinents lorsqu’on tente de déterminer si une partie requérante est invalideNote de bas de page 7.

[15] Par conséquent, la division générale n’a pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle a déterminé que la requérante était régulièrement capable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

Question en litige no 2 : Vision de la requérante

[16] La requérante soutient aussi que la division générale a commis une erreur de droit parce qu’elle a omis de tenir compte de ses problèmes de vision. La Cour d’appel fédérale précise que pour déterminer si une partie requérante est invalide, il faut tenir compte de tous ses problèmes de santé, et non seulement des principauxNote de bas de page 8. Dans sa décision, la division générale fournit un résumé des éléments de preuve concernant le syndrome visuel post-traumatiqueNote de bas de page 9 de la requérante, et elle a pris celui-ci en considération ainsi que la sensibilité à la lumière de la requérante pour arriver à sa décision. Ainsi, l’appel ne peut pas être accueilli étant donné que la division générale a omis de tenir compte de tous les problèmes de santé de la requérante.

Question en litige no 3 : Heures de travail

[17] De plus, la requérante soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée concernant son nombre d’heures de travail. Dans sa décision, la division générale a conclu que la requérante travaille 25 heures par semaineNote de bas de page 10. La requérante soutient qu’elle a mal compris les questions que le membre lui a posées, et qu’elle pensait qu’il voulait savoir le nombre d’heures maximal qu’elle avait travaillé par semaine depuis l’accident.

[18] J’ai écouté les séquences de l’enregistrement de l’audience devant la division générale durant lesquelles on discutait de cette questionNote de bas de page 11. À trois occasions différentes durant l’audience, la requérante a affirmé qu’elle travaillait 20 ou 25 heures par semaine. Elle a aussi affirmé qu’elle aimerait faire plus d’heures et qu’elle prend du travail quand il y en aNote de bas de page 12. Par conséquent, la conclusion de fait de la division générale selon laquelle la requérante travaillait 25 heures par semaine n’était pas erronée. Elle est fondée sur des faits. L’appel ne peut pas être accueilli sur ce fondement.

Question en litige no 4 : Rapport ergothérapeutique

[19] Finalement, la requérante soutient que l’appel devrait être accueilli étant donné que la division générale n’a pas tenu compte du rapport ergothérapeutique qui appuie sa position juridique. Toutefois, la division générale a précisément tenu compte de l’évaluation des compétences transférables et de l’employabilité rédigée par l’ergothérapeute, qui a conclu que la requérante n’était pas apte à occuper un emploi dans un marché concurrentielNote de bas de page 13. La décision précise que le membre du Tribunal ne comprenait pas comment l’ergothérapeute était arrivée à cette conclusion à partir du témoignage de la requérante selon lequel elle travaillait 25 heures par semaine, elle avait suivi et terminé des cours, et elle travaillait dans sa propre entrepriseNote de bas de page 14. La décision explique pourquoi peu de poids a été accordé à cet élément de preuve. Le fait que la requérante ne soit pas d’accord avec le poids qu’on a accordé à cette preuve n’est pas un motif justifiant l’accueil de l’appel.

Conclusion

[20] Je suis sensible à la situation de la requérante. Toutefois, pour les motifs énoncés ci-dessus, l’appel doit être rejeté.

 

Date de l’audience :

Mode d’instruction :

Comparutions :

Le 29 juillet 2019

Téléconférence

L. W., appelante

Stéphanie Pilon, représentante de l’intimé

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