Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Aperçu

[2] C. W. (requérant) travaillait pour le gouvernement fédéral. Il a eu de la difficulté à respecter un horaire, en raison de la fatigue, et à prendre soin de son enfant malade.

[3] Le requérant a présenté une demande de pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC) en novembre 2017. Le ministre a rejeté la demande au départ et après révision. Le requérant a interjeté appel devant le Tribunal.

[4] Le 24 avril 2019, la division générale a rejeté l’appel du requérant. La division générale a statué que le requérant n’avait pas droit à une pension d’invalidité.

[5] Je dois statuer s’il y a une cause défendable selon laquelle la division générale a commis une erreur prévue par la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), ce qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler.

[6] Je conclus qu’il n’y a pas de cause défendable quant à une erreur. La demande de permission d’en appeler est rejetée.

Question préliminaire

[7] Le requérant a remis à la division d’appel un document intitulé [traduction] « Transcription de communications avec le client »Note de bas de page 1. Il s’agit d’un nouvel élément de preuve dont n’était pas saisi le membre de la division générale lorsqu’il a rendu sa décision.

[8] À quelques exceptions près, la division d’appel n’étudie pas de nouveaux éléments de preuve lorsqu’elle décide d’accorder ou non la permission d’en appelerNote de bas de page 2.

[9] Aucune exception ne s’applique en l’espèce. Je n’étudierai pas le nouvel élément de preuve.

Question en litige

[10] Le requérant a-t-il établi une cause défendable quant à une erreur qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler?

Analyse

[11] La division d’appel ne donne pas aux gens la possibilité de plaider de nouveau leur cause au cours d’une nouvelle audience. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale pour déterminer s’il y a une erreur. Cet examen est fondé sur le libellé de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS), qui énonce les motifs d’appelNote de bas de page 3. La division d’appel peut réviser une décision de la division générale lorsque celle-ci n’a pas observé un processus équitable, a commis une erreur de droit ou a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée (tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte de la preuve)Note de bas de page 4.

[12] À l’étape de la permission d’en appeler, une partie requérante doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 5. Pour satisfaire à cette exigence, la partie requérante doit seulement démontrer qu’il existe des motifs défendables en vertu desquels l’appel pourrait être accueilliNote de bas de page 6. Les exigences pour satisfaire à ce critère sont peu rigoureuses.

Le requérant a‑t‑il établi une cause défendable quant à une erreur qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler?

[13] À mon avis, le requérant n’a pas établi une cause défendable selon laquelle une erreur prévue par la LMEDS a été commise, ce qui justifierait d’accorder la permission d’en appeler.

[14] Le requérant fait valoir que le ministre aurait dû accepter sa demande de pension d’invalidité. Le Tribunal a écrit à la représentante du requérant pour lui expliquer que le requérant doit présenter des observations devant la division d’appel quant à savoir si la division générale avait commis une erreur prévue par la LMEDS. Le Tribunal a accordé à la représentante du requérant du temps pour présenter ses observations. La représentante du requérant n’a pas présenté ses observations.

[15] Voici les observations du requérant telles que je les comprends :

  1. Le fait que le requérant ait cessé de travailler au motif qu’il agit à titre d’aidant naturel n’est pas pertinent. La preuve indique que son état s’est détérioré depuis qu’il a cessé de travailler en décembre 2017 et que la période minimale d’admissibilité (PMA) n’est pas échue.
  2. La preuve présentée par le requérant démontre qu’il a été régulièrement incapable d’exercer son emploi pour le gouvernement.
  3. Le rapport médical du RPC au dossier atteste que le type de mesures d’adaptation dont le requérant a besoin signifie qu’il est inapte au travail (il devrait travailler pour ce qu’on appelle parfois un employeur « bienveillant »).
  4. Le témoignage du requérant indique que son invalidité a une incidence négative sur ses activités quotidiennes.
  5. La preuve du requérant quant à sa vaine tentative d’exercer un emploi de caissier démontre que ses efforts visant à obtenir et conserver un emploi ont échoué en raison de son handicap.

[16] À mon avis, le requérant n’a pas établi de cause défendable selon laquelle une erreur prévue par la LMEDS a été commise.

a) Le motif pour lequel le requérant a cessé de travailler

[17] La division générale a conclu que le requérant a cessé de travailler pour prendre soin de son enfant, et non pour des raisons d’ordre médicalNote de bas de page 7. Le requérant soutient que le motif pour lequel il a cessé de travailler n’est pas particulièrement important, puisque : a) sa période minimale d’admissibilité n’est pas échue, et b) sa situation médicale s’est détériorée après qu’il a cessé de travailler.

[18] À mon avis, il n’y a pas de cause défendable quant à une erreur dans la décision de la division générale au sujet du motif pour lequel le requérant a cessé de travailler.

[19] Il n’y a pas de cause défendable quant à une erreur de fait. Le requérant ne soutient pas qu’il a cessé de travailler pour un autre motif.

[20] Il n’y a pas non plus de cause défendable quant à une erreur de droit. Le droit exige que la division générale soupèse tous les éléments de preuve disponibles et tranche la question de savoir si le requérant souffrait d’une invalidité grave le jour de l’audience. En l’espèce, la division générale a souligné que le requérant n’avait pas quitté le travail pour des raisons médicales, et qu’elle avait également tenu compte d’un éventail d’autres facteurs pour statuer que le requérant avait la capacité de travailler, même si ce n’était pas à son ancien lieu de travailNote de bas de page 8. Il n’y a pas de cause défendable quant à une erreur de droit en l’espèce.

b) Les antécédents professionnels du requérant

[21] Le requérant affirme que ses antécédents professionnels indiquent qu’il est régulièrement incapable d’exercer son emploi au gouvernement.

[22] À mon avis, il n’y a pas de cause défendable quant à une erreur de fait de la division générale lors de l’examen des antécédents professionnels du requérant.

[23] Il n’y a pas de cause défendable quant à une erreur de fait. Rien n’indique que la division générale a omis de tenir compte d’un élément de preuve, ou a mal interprété celui-ci, au sujet des antécédents professionnels du requérant. La division générale a spécifiquement tenu compte de ces antécédents professionnelsNote de bas de page 9. La division générale a statué que le requérant avait une certaine capacité résiduelle à travailler, même si ce n’était pas pour exercer son ancien emploi au gouvernement.

[24] Il n’existe pas non plus de cause défendable quant à une erreur de droit. La division générale n’a pas eu à trancher la question de savoir si le requérant était régulièrement incapable d’exercer son emploi au gouvernement. La division générale devait trancher (et a tranché) la question de savoir si le requérant était régulièrement incapable d’exercer quelque emploi véritablement rémunérateurNote de bas de page 10. Le requérant n’a pas établi de cause défendable quant à une erreur de droit ou de fait.

c) Les mesures d’adaptation pour le requérant

[25] Le requérant fait valoir que son besoin de mesures d’adaptation signifie qu’il est seulement capable de travailler pour un employeur bienveillant. La lettre jointe au rapport médical du RPC indique qu’il serait indiqué que le requérant bénéficie d’une certaine souplesse quant à son horaire de travailNote de bas de page 11. La division générale a tenu compte de la nécessité de mesures d’adaptation en milieu de travail comme en font état les rapports médicaux. La division générale a étudié en particulier le rapport de février 2017 du Dr Lazareck, qui proposait un retour au travail progressif du requérant ainsi qu’une certaine souplesse en ce qui a trait aux modifications raisonnables de son horaire de travail pour répondre aux exigences d’aidant naturelNote de bas de page 12.

[26] À mon avis, il n’existe pas de cause défendable quant à une erreur.

[27] Il n’existe pas de cause défendable quant à une erreur de fait parce que rien n’indique que la division générale a omis de tenir compte d’une mesure d’adaptation ou a mal compris celle-ci.

[28] Il n’y a pas de cause défendable quant à une erreur de droit parce que la division générale a tenu compte des limites fonctionnelles du requérant (comme en font foi les rapports médicaux) conformément aux exigences de la loiNote de bas de page 13. Ces limitations fonctionnelles n’ont pas soulevé la question de savoir si le requérant pouvait travailler uniquement pour un employeur bienveillant.

d) Les activités quotidiennes du requérant

[29] Le requérant soutient que son invalidité a eu une incidence négative sur ses activités quotidiennes.

[30] À mon avis, le requérant n’a pas établi de cause défendable quant à une erreur en l’espèce.

[31] Pour trancher la question de savoir si le requérant était atteint d’une invalidité à caractère grave, la division générale devait déterminer si le requérant avait une capacité à travailler. Les activités quotidiennes constituent l’une des façons de déterminer s’il y a une capacité à travailler.

[32] La division générale a décrit et examiné les éléments de preuve présentés par le requérant concernant la façon dont il croyait que son invalidité nuisait à sa capacité à travaillerNote de bas de page 14. La division générale a statué que la preuve médicale n’appuyait pas les conclusions du requérant au sujet de sa capacité à travailler. La division générale a accordé un poids considérable à la preuve médicale au dossier, en particulier la déclaration de l’infirmière Hopps qui mentionne qu’elle espère qu’avec un traitement approprié et la participation à des plans de traitement, le pronostic du requérant s’améliorera et son fonctionnement reviendra au niveau de référenceNote de bas de page 15.

[33] Le requérant préférerait que la division générale en soit arrivée à une conclusion différente fondée sur l’ensemble de la preuve. Toutefois, il n’y a pas de cause défendable quant à une erreur de la division générale quant à la façon dont elle a étudié la preuve relative aux activités quotidiennes du requérant. La division générale a accordé plus de poids aux éléments de preuve médicaux relatifs à ses limitations et son traitement; la division d’appel n’interviendra pas concernant l’évaluation de ces éléments de preuve en l’espèce.

e) L’échec de la tentative d’exercer un emploi du requérant

[34] Le requérant fait valoir que l’échec de sa tentative d’exercer un emploi de caissier indique que ses efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été vains en raison de son invalidité.

[35] À mon avis, le requérant n’a pas établi une cause défendable quant à une erreur prévue par la LMEDS.

[36] La division générale devait trancher la question de savoir si l’échec de la tentative d’exercer l’emploi de caissier démontrait que les efforts déployés par le requérant pour obtenir et conserver un emploi étaient infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 16. La division générale a appliqué ce critère comme l’exige la loi.

[37] En raison de l’application de ce critère, il n’y a pas de cause défendable quant au fait que la division générale a omis de tenir compte des éléments de preuve relatifs à l’emploi de caissier ou a mal interprété ceux-ciNote de bas de page 17. La division générale a statué que ce travail n’était peut-être pas adapté au requérant parce qu’il était caractérisé par un rythme rapide et qu’il nécessitait de traiter avec des clients, ce qui peut être très stressant.

[38] La division d’appel n’a pas la capacité de soupeser à nouveau les éléments de preuve concernant l’emploi de caissier et d’en arriver à une conclusion différente. Il n’y a pas de cause défendable quant à une erreur de fait ou une erreur de droit de la division générale concernant l’emploi de caissier. Le requérant conteste la façon dont la division générale a appliqué le droit à ces faitsNote de bas de page 18. La division d’appel n’a pas la capacité d’identifier et de corriger ce type d’erreur.

La division générale n’a pas omis de tenir compte des éléments de preuve ou mal interprété ceux‑ci

[39] Il incombe au requérant de présenter tous les arguments à l’appui de sa demande de permission d’en appelerNote de bas de page 19. J’ai toutefois examiné le dossier et suis convaincue que la division générale n’a pas omis de tenir compte des éléments de preuve ou mal interprété ceux‑ci lorsqu’elle a rendu sa décisionNote de bas de page 20.

[40] La preuve donne à penser que l’état du requérant pourrait s’améliorer au fil des traitements. La preuve médicale n’établit pas les types de limitations fonctionnelles qui rendraient le requérant incapable d’occuper régulièrement un emploi véritablement rémunérateur.

La PMA n’étant pas échue, le requérant pourrait décider de présenter une nouvelle demande

[41] Pour avoir accès à la pension d’invalidité, il faut être invalide au sens du RPC au plus tard à l’échéance de la PMA. La PMA est calculée en fonction des cotisations du requérant au RPC. La division générale a conclu qu’au moment de l’audience de mars 2019, le requérant n’avait pas droit à une pension d’invalidité. Selon les renseignements disponibles au moment de la décision de la division générale, la période minimale d’admissibilité du requérant vient à échéance le 31 décembre 2019.

[42] Si le requérant souhaite présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité, il devra quand même démontrer qu’il est invalide au sens du RPC au plus tard à l’échéance de la PMA. La décision de la division générale selon laquelle le requérant ne satisfait pas aux exigences d’une pension d’invalidité ne vise pas la période suivant le versement de celle-ci. Il s’agit de renseignements importants pour le requérant au cas où il déciderait de présenter une nouvelle demande de pension d’invalidité avec tous les éléments de preuve à jour dont il disposerait après l’audience et avant l’échéance de la PMA.

Conclusion

[43] La demande de permission d’en appeler est refusée.

 

Représentante :

Krystal Lee, pour le demandeur

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