Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Aperçu

[2] A. A. (requérant) est atteint d’arthrose bilatérale modérément sévère. Il a des limitations relativement à la position debout et à la marche. En août 2011, il a commencé à toucher une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC). En 2017, il a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC. Le ministre de l’Emploi et du Développement social (ministre) a rejeté sa demande de pension d’invalidité initialement et après révision. Le ministre a expliqué qu’un requérant ne peut pas commencer à toucher une pension d’invalidité du RPC 15 mois ou plus après avoir commencé à toucher une pension de retraite du RPC. Le requérant a déposé un appel tardif à la division générale du Tribunal.

[3] Le 27 novembre 2017, la division générale a refusé d’accorder au requérant une prorogation du délai pour son appel. Le requérant a présenté une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale le 21 août 2019.

[4] La division d’appel doit décider si la demande de permission d’en appeler a été présentée en retard et, le cas échéant, si la division d’appel peut envisager d’accorder une prorogation de délai au requérant.

[5] J’estime que la demande a plus d’un an de retard; la division d’appel ne peut donc envisager d’accorder la prorogation du délai. La prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

Question en litige

[6] La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard? Le cas échéant, la division d’appel peut-elle envisager d’accorder une prorogation de délai?

Analyse

[7] Aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la demande de permission d’en appeler est présentée à la division d’appel dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où la partie demanderesse reçoit communication de la décisionNote de bas de page 1. La division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appelerNote de bas de page 2. Une décision de la division générale est présumée avoir été reçue 10 jours civils suivant la date à laquelle elle a été mise à la poste par le TribunalNote de bas de page 3.

La demande de permission d’en appeler a-t-elle été présentée en retard? Le cas échéant, la division d’appel peut-elle envisager d’accorder une prorogation de délai?

[8] La demande de permission d’en appeler est en retard. La division d’appel n’a pas le pouvoir discrétionnaire d’accorder une prorogation de délai. Le requérant a présenté sa demande de permission d’en appeler plus d’un an après la date à laquelle il est réputé avoir reçu communication de la décision.

[9] La décision de la division générale est datée du 27 novembre 2017. Il semblerait que le Tribunal ait envoyé la décision de la division générale au requérant par la poste ordinaire le 8 décembre 2017 (la lettre de présentation est datée du 8 décembre 2017). Rien ne démontre que l’article mis à la poste par le Tribunal lui aurait été renvoyé par Postes Canada. Selon les renseignements fournis par le requérant sur les raisons de son retard, il n’y a pas eu de retard dans la réception de la décision du Tribunal.

[10] Le requérant est réputé avoir reçu la décision de la division générale 10 jours après la date à laquelle le Tribunal l’a mise à la poste. J’estime que la décision a été mise à la poste le 8 décembre 2017 et que, par conséquent, le requérant l’a reçue le 18 décembre 2017.

[11] Le Tribunal a reçu la demande de permission d’en appeler le 21 août 2019. Le requérant a présenté la demande de permission d’en appeler bien après le délai de 90 jours et bien après le délai d’an décrit précédemment.

[12] La loi est claire : la demande ne peut en aucun cas être faite plus d’une année après la date à laquelle le Tribunal communique la décision de la division générale au requérant Je conclus que je ne peux pas envisager de proroger le délai au‑delà de la limite d’un an.

Conclusion

[13] La prorogation du délai prévu pour présenter une demande de permission d’en appeler est refusée.

 

Représentant :

A. A., non représenté

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