Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Aperçu

[2] A. K. (le requérant) a commencé à toucher une pension de retraite du Régime de pensions du Canada (RPC) en février 2017. Le 7 mai 2018, le ministre a reçu une demande de pension d’invalidité du RPC du requérant. Le requérant a déclaré qu’il ne pouvait plus travailler en raison de son état de santé. Le ministre a rejeté la demande au départ et après réexamen. Le requérant a interjeté appel devant notre Tribunal.

[3] La division générale a rejeté sommairement l’appel du requérant le 18 février 2019. Le membre de la division générale a expliqué que l’appel du requérant n’avait aucune chance raisonnable de succès. Le requérant a interjeté appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel.

[4] Je dois trancher la question de savoir si la division générale a commis une erreur en application de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (LMEDS) qui justifierait qu’il soit fait droit à l’appel.

[5] Le requérant n’a pas prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la division générale a commis une erreur en application de la LMEDS. L’appel est rejeté.

Question en litige

[6] Le membre de la division générale a-t-il commis une erreur en application de la LMEDS lorsqu’il a rejeté sommairement l’appel du requérant?

Analyse

Examen des décisions de rejet sommaire d’appels rendues par la division générale

[7] Le membre de la Division générale doit rejeter sommairement un appel s’il est convaincu que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.Note de bas de page 1 La question que le Tribunal doit trancher est de savoir si de toute évidence, selon le dossier, l’appel est voué à l’échec. La question n’est pas de savoir si le Tribunal doit rejeter l’appel après avoir examiné les faits, la jurisprudence et les arguments des parties. La question est plutôt de savoir si l’appel est voué à l’échec, peu importe les éléments de preuve ou les arguments que l’appelant pourrait présenter à une audience.Note de bas de page 2

[8] La division d’appel n’offre pas aux parties l’occasion de présenter de nouveau leurs arguments dans leur intégralité. La division d’appel examine plutôt la décision de la division générale pour déterminer si elle est entachée d’erreurs. Cet examen est fondé sur le libellé de la LMEDS, qui énonce les moyens d’appel pour les causes portées devant la division d’appel.Note de bas de page 3 Par exemple, la division d’appel peut réviser une décision de la division générale lorsque le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de droit.Note de bas de page 4

Le membre de la division générale a-t-il commis une erreur en application de la LMEDS lorsqu’il a rejeté sommairement l’appel du requérant?

[9] Le membre de la division générale n’a pas commis d’erreur en application de la LMEDS lorsqu’il a rejeté sommairement l’appel du requérant. Le requérant soutient que la division générale a commis une erreur de droit en rejetant sommairement son appel. Il a expliqué qu’il souffrait d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC). Il a de la difficulté à accomplir ses activités quotidiennes. Il se prive parfois des médicaments dont il a besoin parce qu’il n’a pas les moyens de les acheter tous. Le requérant a expliqué qu’il lui est difficile de faire face à la fois à ses problèmes de santé et à ses problèmes financiers.

[10] Le ministre n’a pas présenté d’autres arguments à la division d’appel, et le délai pour ce faire est écoulé.

[11] L’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le requérant a présenté de bons arguments quant aux raisons pour lesquelles il a besoin de la pension d’invalidité du RPC. Toutefois, le Tribunal doit appliquer les lois du RPC à la situation du requérant pour déterminer s’il est admissible à la pension d’invalidité du RPC plutôt qu’à la pension de retraite. La loi est claire. La division générale n’a pas mal interprété les exigences de la loi. Lorsque l’on applique la loi en l’espèce, il n’est pas permis au requérant d’annuler sa pension de retraite au profit d’une pension d’invalidité.

[12] Le RPC ne permet pas aux prestataires d’annuler une pension de retraite au profit d’une pension d’invalidité lorsque la demande de pension d’invalidité est faite 15 mois ou plus après le début du versement de la pension de retraite. Le requérant a fait une demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après le début du versement de sa pension de retraite. La division générale a expliqué cette situation dans sa décision.

[13] Il y a également ce que l’on appelle la prestation d’invalidité après‑retraite. Le prestataire doit avoir versé des cotisations pendant la période minimale d’admissibilité (PMA) de 2019 ou une PMA ultérieure pour être admissible à cette prestation. La PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2016, faisant en sorte qu’il n’y est pas admissible.

[14] J’ai examiné le dossier de la division générale. Je suis convaincue que la division générale n’a pas omis de tenir compte des éléments de preuve en l’espèce ou mal interprété ceux‑ci.Note de bas de page 5

Conclusion

[15] L’appel est rejeté.

 

Mode d’instruction :

Comparutions :

Sur la foi du dossier

A. K., appelant

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