Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant a cessé d’être invalide au sens du Régime de pensions du Canada (RPC) au 30 juin 2009. Sa pension d’invalidité du RPC a cessé d’être payable en juillet 2009.

[2] Le Tribunal de la sécurité sociale (TSS) n’a pas compétence pour réviser la décision du ministre selon laquelle le requérant doit rembourser les prestations d’invalidité du RPC qu’il a reçues de juillet 2009 à septembre 2014.

[3] Le TSS n’a pas compétence pour réviser la décision du ministre selon laquelle les versements excédentaires de prestations d’invalidité du RPC que le requérant a reçus de juillet 2009 à septembre 2014 ne découlent pas d’une erreur administrative dans l’administration du RPC.

Aperçu

[4] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 16 janvier 2002Footnote 1. Le ministre a approuvé la demande le 6 juin 2002, et la date du début de l’invalidité a été fixée à octobre 2000, soit 15 mois avant la date de la demandeFootnote 2.

[5] Après réexamen de l’admissibilité du requérant à continuer de recevoir la pension d’invalidité du RPC, le ministre a établi initialementFootnote 3, et après révisionFootnote 4, que le requérant avait cessé d’être invalide au 30 juin 2009. Le ministre a cessé de verser la pension d’invalidité au requérant à compter de septembre 2014. Le ministre a établi que le requérant a reçu des prestations de pension du RPC auxquelles il n’avait pas droit et qui totalisaient 74 739,91 $ au cours de la période de juillet 2009 à septembre 2014. Le ministre a exigé du requérant qu’il rembourse les versements excédentaires. Le requérant a interjeté appel de la décision de révision au Tribunal.

[6] Le RPC énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Pour être admissible à la pension d’invalidité, une partie requérante doit être invalideFootnote 5. Une pension d’invalidité cesse d’être payable avec le paiement pour le mois au cours duquel le bénéficiaire cesse d’être invalideFootnote 6.

Questions préliminaires

[7] Avant d’entendre les éléments de preuve, j’ai demandé des précisions au requérant et à son représentant. J’ai examiné la demande de révision du requérant datée du 10 avril 2017Footnote 7, la lettre du représentant du 6 juin 2017Footnote 8, et les motifs d’appel dans l’avis d’appel du requérant du 1er mars 2018Footnote 9. Ces lettres et documents indiquent que le requérant ne conteste pas la décision du ministre selon laquelle il a cessé d’être invalide au 30 juin 2009 et il n’a pas droit aux prestations d’invalidité du RPC qu’il a reçues de juillet 2009 à septembre 2014.

[8] Le représentant a reconnu que le requérant n’interjette pas appel de la décision du ministre selon laquelle il n’avait pas droit aux prestations d’invalidité du RPC reçues de juillet 2009 à septembre 2014. Le représentant a confirmé que le requérant interjette appel de la décision du ministre selon laquelle le requérant doit rembourser le montant reçu de juillet 2009 à septembre 2014, alléguant que les versements excédentaires étaient attribuables à une erreur administrative du ministre. Je dois néanmoins établir si le requérant a cessé d’être invalide au sens du RPC avant de déterminer si j’ai compétence pour examiner les décisions du ministre concernant les versements excédentaires et l’erreur administrative.

Question(s) en litige

[9] Le requérant a-t-il cessé d’être invalide au sens du RPC au 30 juin 2009?

[10] Le TSS a-t-il compétence pour réviser la décision du ministre selon laquelle le requérant doit rembourser les prestations d’invalidité qu’il a reçues de juillet 2009 à septembre 2014?

[11] Le TSS a-t-il compétence pour réviser la décision du ministre selon laquelle les versements excédentaires de prestations d’invalidité que le requérant a reçus de juillet 2009 à septembre 2014 ne découlent pas d’une erreur administrative dans l’administration du RPC?

Analyse

[12] Il incombe au ministre de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que le requérant a cessé d’être invalide parce que les conditions d’admissibilité au RPC pour une pension d’invalidité n’étaient plus respectées au moment où ses prestations d’invalidité du RPC ont pris finFootnote 10.

[13] On entend par invalidité une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeFootnote 11. Une personne est considérée comme ayant une incapacité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou si elle doit entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la partie requérante de prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si la partie requérante ne satisfait qu’à un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

En juillet 2009, le requérant n’était pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice.

[14] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si le requérant souffre de graves affections, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vieFootnote 12.

[15] Le requérant a travaillé comme gestionnaire de l’exploitation pour X, une entreprise qui installe X, depuis le 23 mars 2009. Un état détaillé de la rémunération du 15 août 2019, joint aux observations du ministreFootnote 13, montre les revenus d’emploi du requérant pour les années 2009 à 2018 comme suit : revenus en 2009 : 52 403 $; revenus en 2010 : 63 148 $; revenus en 2011 : 84 326 $; revenus en 2012 : 82 680 $; revenus en 2013 : 82 680 $; revenus en 2014 : 82 860 $; revenus en 2015 : 85 860 $; revenus en 2016 : 84 000 $; 95 540 $ [sic]; revenus en 2017 : 95 540 $; et revenus en 2018 : 97 230 $. Le salaire du requérant pour 2019 est de 97 230 $.

[16] Les fonctions du requérant en tant que gestionnaire de l’exploitation comprennent la supervision des activités quotidiennes de l’entreprise, y compris la supervision de vingt-quatre employés. Il a confirmé l’exactitude des déclarations faites par son employeur dans le questionnaire de l’employeur daté du 26 janvier 2016Footnote 14, y compris le salaire qu’il a gagné de 2009 à 2015 inclusivement. Le questionnaire a confirmé que le requérant travaillait pour X depuis le 23 mars 2009. Le questionnaire indiquait qu’il travaille à temps plein et qu’il touche actuellement 1 500 $ par semaine. L’employeur a déclaré que l’assiduité du requérant était bonne, que son rendement était satisfaisant et qu’il n’avait besoin d’aucune supervision, d’équipement spécial, de dispositions spéciales ou de l’aide de collègues.

[17] Depuis mai 2014, les termes « véritablement rémunératrice » désignent une occupation qui procure un traitement ou un salaire égal ou supérieur à la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invaliditéFootnote 15. Les revenus du requérant depuis 2009 sont considérablement plus élevés que la somme annuelle maximale qu’une personne pourrait recevoir à titre de pension d’invalidité du RPC depuis 2014. J’estime que les revenus du requérant de 2009 à 2014 sont véritablement rémunérateurs.

[18] Le requérant a travaillé régulièrement à temps plein comme gestionnaire de l’exploitation d’un X depuis mars 2009. Il a reconnu qu’il n’était pas régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis juillet 2009. Les éléments de preuve démontrent que l’invalidité du requérant a cessé d’être grave au 30 juin 2009. Il a supervisé 24 employés, son assiduité était bonne, son travail était satisfaisant et il n’avait pas besoin de mesures d’adaptation spéciales ni d’équipement spécial, d’arrangements ou d’aide de la part de collègues. J’estime que l’invalidité du requérant n’était plus grave au 30 juin 2009.

[19] Je conclus que le requérant a cessé d’être invalide au 30 juin 2009, car son invalidité n’était pas grave à ce moment-là. Je conclus que le requérant ne satisfaisait plus aux conditions d’admissibilité au RPC pour continuer d’avoir droit à une pension d’invalidité du RPC au 30 juin 2009. Par conséquent, le requérant n’était plus admissible à recevoir des prestations d’invalidité du RPC à compter de juillet 2009.

Le TSS n’a pas compétence pour réviser la décision du ministre selon laquelle le requérant doit rembourser les prestations d’invalidité qu’il a reçues de juillet 2009 à septembre 2014.

[20] Si la personne déclarée invalide aux termes du RPC recommence à travailler, elle en informe sans délai le ministreFootnote 16. Le requérant a reconnu n’avoir jamais informé Service Canada qu’il était retourné au travail avant que le ministre suspende sa pension d’invalidité du RPC en octobre 2014.

[21] Une personne qui a reçu un paiement de prestation auquel elle n’a pas droit doit immédiatement retourner le montant du paiement de la prestationFootnote 17.

[22] Lorsqu’une personne a reçu une prestation auquel elle n’a pas droit, le ministre peut, dans certaines circonstances, faire remise de tout ou partie des montants que la personne a reçus et auxquels elle n’avait pas droitFootnote 18. Je n’ai pas compétence pour réviser les décisions du ministre concernant la remise d’un versement excédentaireFootnote 19. Le recours dont dispose le requérant consiste à demander à la Cour fédérale un contrôle judiciaire de la décision du ministre.

[23] Par conséquent, je conclus que je n’ai pas compétence pour réviser la décision du ministre concernant le remboursement du versement excédentaire de prestations d’invalidité du RPC que le requérant a reçu de juillet 2009 à septembre 2014. Le ministre peut remettre la totalité ou une partie du versement excédentaire, mais je ne le peux pas.

Le TSS n’a pas compétence pour réviser la décision du ministre selon laquelle le versement excédentaire des prestations d’invalidité du RPC que le requérant a reçues de juillet 2009 à septembre 2014 ne découle pas d’une erreur administrative dans l’administration du RPC.

[24] Dans son avis d’appel, le requérant a allégué que le versement excédentaire des prestations d’invalidité reçues pendant la période de juillet 2009 à septembre 2014 était attribuable à une erreur administrative du ministre. Il a indiqué que les renseignements utilisés par le ministre en 2014 pour mettre fin aux prestations du requérant étaient disponibles en 2009, ce qui aurait permis au ministre, comme il se devait, de mettre fin aux prestations du requérant en 2009, plutôt que d’attendre jusqu’en 2014. Le requérant a allégué que le défaut du ministre de mettre fin à ses prestations en 2009 était une erreur administrative qui justifie la remise du versement excédentaire.

[25] Le ministre a examiné l’allégation du requérant selon laquelle les versements excédentaires de prestations d’invalidité du RPC qu’il a reçues après avoir cessé d’être invalide étaient attribuables à l’erreur administrative du ministre de ne pas avoir interrompu le paiement de la pension du requérant avant octobre 2014.

[26] Le ministre a établi le 11 avril 2019 que le versement excédentaire n’était pas attribuable à une erreur administrative, mais uniquement au fait que le requérant n’avait pas avisé le ministre qu’il était retourné au travail en mars 2009 et qu’il a travaillé depuis. Je n’ai pas compétence pour enquêter sur les allégations de conseil erroné ou d’erreur administrativeFootnote 20. Les décisions des tribunaux ont toujours statué de façon constante que le recours dont dispose un requérant dans de tels cas est de demander à la Cour fédérale un contrôle judiciaire de la décision du ministre. Le ministre a informé le requérant de son droit de présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale s’il n’était pas d’accord avec la décision du ministre. Il ne l’a pas encore fait.

Conclusion

[27] Le Tribunal est créé par la loi et, à ce titre, je n’ai que les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi qui le régit. Je suis tenu d’interpréter les dispositions du RPC et de les appliquer. Je dois suivre les décisions des Cours fédérales. Je ne peux tenir compte de circonstances atténuantes pour permettre au requérant de recevoir les prestations d’invalidité du RPC qu’il a reçues après le 31 [sic] juin 2009, date à laquelle il a cessé d’être invalide et de les conserver.

[28] L’appel est rejeté.

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