Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant est admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) payable en date d’avril 2016.

Aperçu

[2] Le requérant souffre de plus d’un problème de santé qui affecte sa capacité de travailler. Il exerçait les fonctions de X dans son dernier emploi. Il a occupé divers emplois avant 2005. Vers 2005, il est devenu travailleur autonome et a commencé à accepter des contrats pour son propre compte. Vers 2009, il a présenté des symptômes de diabète. Avant 2012, il a commencé à éprouver de la douleur en travaillant et en exécutant des mouvements. Il a constaté qu’il était capable de travailler pendant environ une journée et qu’il éprouvait par la suite des douleurs débilitantes pendant des jours.

[3] Le requérant s’est aperçu qu’il lui était de plus en plus difficile de travailler et a dû réduire considérablement ses heures de travail. Il s’est également aperçu qu’il lui était de plus en plus difficile de communiquer avec les gens, notamment des clients potentiels, et il a dû demander à son épouse de le faire pour lui. En 2012, il a contracté une grave infection au genou qui a fini par se résorber. Il croyait que les autres symptômes qu’il manifestait, soit la douleur, la faiblesse, l’insomnie et la dépression, finiraient également par se résorber; il a continué à accepter des contrats de travail. Dans les années qui ont suivi 2011, les gains du requérant étaient considérablement inférieurs à ceux des années précédentes. Ses gains étaient inférieurs à 4 000 $ par année et ceux de la plupart des années étaient bien inférieurs à ce montant.

[4] À compter de 2016, le requérant a dû cesser d’accepter des contrats car il n’était pas en mesure de s’acquitter suffisamment de ses tâches pour effectuer quelque travail que ce soit. La douleur, la dépression et l’anxiété l’ont empêché de travailler. Il a par la suite appris qu’il souffrait du trouble de stress post‑traumatique (TSPT) à la suite de traumatismes qu’il a vécus lorsqu’il était enfant et jeune homme. Ce problème de santé n’a commencé à être traité que tout dernièrement.

[5] Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 9 mars 2017. Le ministre a rejeté la demande une première fois et après révision. Le requérant a interjeté appel de la décision de révision au Tribunal de la sécurité sociale.

[6] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences du RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la fin de la période minimale d’admissibilité (PMA). La fixation de la PMA est fondée sur les cotisations du requérant au RPC. Je conclus que la PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2012.

Questions en litige

[7] Les problèmes de santé du requérant ont-ils fait en sorte que celui-ci souffrait d’une invalidité grave, c’est-à-dire qu’il était incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice au 31 décembre 2012?

[8] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant durait-elle également pendant une période longue, continue et indéfinie au 31 décembre 2012?

Analyse

[9] Une invalidité est définie comme une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeFootnote 1. Une personne est considérée comme atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité n’est prolongée que si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès. Une personne doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, que son invalidité satisfait aux deux volets du critère, ce qui signifie que si le requérant ne satisfait qu’à un seul volet, il n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Le requérant est-il atteint d’une invalidité grave?

[10] Oui. Le requérant présente des symptômes débilitants de douleur, de faiblesse, de dépression et d’anxiété. Il traite également un diabète mal contrôlé. Ses problèmes de santé existaient bien avant l’échéance de la PMA, mais ils n’ont pas été diagnostiqués ni traités lorsqu’ils ont commencé à l’affecter. La preuve, notamment le témoignage du requérant, suffit pour conclure à la gravité de ses problèmes de santé au 31 décembre 2012, malgré le fait qu’il ait persisté à tenter de travailler.

[11] Je dois évaluer le volet « gravité » du critère en rapport avec le « monde réel »Footnote 2. Cela signifie qu’au moment de décider si l’invalidité d’une personne est grave, je dois garder à l’esprit des facteurs comme l’âge, le niveau de scolarité, la compétence linguistique et l’expérience professionnelle et de vie antérieure. Le requérant était âgé de 45 ans à l’échéance de la PMA. Je ne crois pas que son âge représente un obstacle à l’emploi. Il a un niveau de scolarité de 8e année et de 10e année en mathématiques et en anglais. Sa situation personnelle était telle qu’il n’a pas été en mesure de poursuivre ses études. Il a suivi une formation de X et a tenté de travailler dans ce domaine, mais a constaté qu’il n’était pas en mesure de s’adapter émotionnellement à la nature du travail. Le requérant n’a fait état d’aucun obstacle linguistique ou à l’apprentissage; toutefois, son niveau de scolarité limiterait sa capacité de trouver du travail. Dans l’arrêt Villani, on précise également qu’un requérant n’est pas tenu de convaincre le Tribunal qu’il est incapable de faire un travail concevable, mais plutôt qu’il est incapable de détenir n’importe quelle occupation réaliste soumise à la concurrence des actifs, compte tenu de ses limitations. En raison de ses limitations, j’estime que le requérant ne serait pas en mesure de décrocher quelque emploi réaliste soumis à la concurrence des actifs.

[12] Le critère permettant d’évaluer si une invalidité est « grave » ne consiste pas à déterminer si la personne souffre de graves affections, mais plutôt à déterminer si son invalidité l’empêche de gagner sa vie. Il ne s’agit pas de savoir si une personne est incapable d’occuper son emploi régulier, mais plutôt de savoir si elle est incapable de détenir une occupation véritablement rémunératriceFootnote 3.

[13] Je dois évaluer l’état de santé du requérant dans son ensemble, ce qui signifie que je dois examiner toutes les détériorations du requérant, pas seulement les détériorations les plus importantes ou la détérioration principaleFootnote 4. Les problèmes de santé du requérant qui s’étaient manifestés avant l’échéance de la PMA sont les suivants : diabète, douleur et faiblesse articulaires et musculaires (fibromyalgie), dépression et anxiété, et SSPT. Le requérant avait de la difficulté à se souvenir de dates précises et, en plus du témoignage de son épouse et des rapports médicaux, il a été en mesure de fournir un témoignage suffisamment fiable pour que je puisse conclure qu’il avait manifesté des symptômes graves du diabète à partir de 2009Footnote 5 et de la fibromyalgie à partir de 2012Footnote 6, ainsi que des symptômes de TSPT non traités ayant probablement débuté bien avant 2012Footnote 7. Tous ces problèmes de santé affectent sa force et sa mobilité, nuisent à son sommeil, l’empêchent d’interagir avec les autres et d’exercer un emploi en quelque qualité que ce soit.

[14] Beaucoup plus d’éléments de preuve médicale ont été versés au dossier après l’échéance de la PMA. Je ne crois pas que cela signifie que les conditions du requérant n’existaient pas auparavant, mais plutôt qu’elles n’étaient pas bien documentées avant 2012 du fait que le requérant n’a pas cherché à obtenir des soins concernant sa santé physique et mentale. En écoutant la description que le requérant a faite de ses difficultés face à ses symptômes physiques et mentaux, il m’a semblé probable qu’il existe davantage d’éléments de preuve après 2012 parce que le requérant n’était plus en mesure de se contraindre à aller travailler. Cela signifiait qu’il devait obtenir de l’aide de son médecin plutôt que d’essayer de se traiter lui-même. Son médecin de famille de l’époque l’a dissuadé de faire mention de sa santé mentale et de sa fibromyalgie. Le requérant ressentait de la honte envers ses symptômes émotionnels et n’avait pas incité son médecin à l’aider, car il lui semblait que celui-ci croyait qu’un diagnostic de maladie mentale ou de fibromyalgie ferait en sorte que l’on aurait une piètre opinion du requérant. Le requérant a maintenant accès à des soins de santé pour tous ses problèmes de santé. Les lettres de son médecin de famille actuel, ainsi que le témoignage du requérant et de son épouse, me convainquent que le requérant souffrait probablement, avant 2012, d’au moins certains problèmes de santé invalidants qu’il a tenté de traiter par lui-même pour lui éviter de ressentir de la honte et de l’embarras.

L’invalidité du requérant est-elle prolongée?

[15] Oui. Les douleurs articulaires et musculaires invalidantes du requérant, le diabète mal contrôlé et le SSPT sont susceptibles de durer pendant une période longue, continue et indéfinie. Il traite ses problèmes de santé à l’aide de médicaments et, dans la mesure du possible, d’un maximum d’activité physique. Il prend des médicaments contre la dépression et l’anxiété, qui ne lui apportent que peu ou pas de soulagement. Le médecin de famille du requérant traite maintenant les symptômes du SSPT en plus des autres problèmes de santé. J’espère que le requérant connaîtra une certaine amélioration de ses symptômes très douloureux et troublants. Malheureusement, la preuve montre qu’il est peu probable qu’il y ait, avec les traitements ou le temps, une amélioration ou une résorption de ses problèmes de santé qui lui permettrait de reprendre le travail.

Conclusion

[16] Comme il n’est pas possible d’arrêter la date exacte à laquelle la santé physique et mentale du requérant l’a rendu incapable de travailler, on ne peut déterminer à quelle date précise a débuté son invalidité. Je suis convaincue que son invalidité a débuté bien avant le 31 décembre 2012, alors qu’il n’était plus en mesure de gagner un revenu véritablement rémunérateur. Il n’est pas nécessaire d’arrêter une date précise, car la date présumée du début de l’invalidité du requérant est déterminée par la date de sa demande.

[17] Pour fixer la date de paiement de la pension, une personne ne peut être réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la réception par le ministre de la demande de pensionFootnote 8. La demande a été reçue en mars 2017, de sorte que la date présumée d’invalidité est décembre 2015. Les paiements commencent quatre mois après la date présumée d’invalidité, soit à compter d’avril 2016Footnote 9.

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