Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La requérante n’a pas établi de faits nouveaux et essentiels.

Aperçu

[2] La requérante avait 58 ans en février 2017 quand elle a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Elle a affirmé qu’elle était incapable de travailler depuis février 2014 en raison d’une insuffisance respiratoire, d’allergies alimentaires et environnementales, d’asthme grave, de bronchopneumopathie chronique obstructive et d’arthrose. Le ministre a refusé la demande initialement et après révision, puis la requérante a interjeté appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] J’ai instruit l’appel par téléconférence le 18 mars 2019 et j’ai rejeté l’appel le 19 mars 2019. En juin 2019, la requérante a demandé l’annulation ou la modification de la décision.

La décision initiale

[4] J’ai conclu que la requérante n’avait pas réussi à démontrer qu’il était plus probable qu’improbable qu’elle était atteinte d’une invalidité grave aux termes du RPC.

[5] Aux fins d’admissibilité à la pension, une invalidité doit être grave et prolongéeNote de bas page 1. Une invalidité est grave si elle rend une personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie.

[6] La requérante devait prouver qu’il était plus probable qu’improbable qu’elle était devenue invalide à la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA), qui a été calculée en fonction des cotisations qu’elle a versées au RPC. Sa PMA a pris fin le 31 décembre 2007Note de bas page 2.

[7] La requérante a touché des gains de 2 038 $ en 2008Note de bas page 3. Ce montant est inférieur au seuil de cotisations valides au RPC. En l’espèce, la loi permet d’effectuer un calcul proportionnel du seuil minimum de gains afin qu’une partie requérante puisse satisfaire aux exigences en matière de cotisations. En utilisant le calcul proportionnel, la requérante aurait été admissible aux prestations d’invalidité si elle était devenue invalide entre le 1er janvier et le 31 mai 2008.

[8] La question que je devais trancher était de savoir si les problèmes de santé de la requérante l’avaient rendue régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice en date du 31 mai 2008.

[9] J’ai rejeté l’appel parce que la requérante n’a pas réussi à démontrer qu’il était plus probable qu’improbable que ses problèmes de santé respectaient ce critère.

[10] Au début de l’audience par téléconférence du 18 mars 2019, j’ai examiné avec la requérante la signification de la dernière période pendant laquelle elle était admissible à une pension d’invalidité du RPC en mai 2008. J’ai aussi passé en revue les critères du RPC qui doivent être remplis pour qu’une invalidité soit grave. La requérante a reconnu qu’elle ne satisfaisait pas aux critères d’invalidité du RPC.

[11] Bien qu’elle ait été incapable d’exercer un emploi exigeant sur le plan physique depuis 2016, elle était mentalement capable de travailler. Elle a occupé divers emplois à temps partiel après mai 2008. Elle a travaillé comme éducatrice en garderie, chauffeuse d’autobus, préposée aux services de soutien à la personne et manœuvre générale. Elle était écrivaine et écrivait de la poésie et des ouvrages non romanesques. Elle écrivait tous les jours, jusqu’à huit heures par jour. Elle était capable d’effectuer du travail sédentaire.

Question en litige

  1. La requérante a-t-elle établi des faits nouveaux et essentiels?

Analyse

Critère applicable aux faits nouveaux

[12] Je peux annuler ou modifier une décision si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable me sont présentésNote de bas page 4.

[13] Une preuve doit satisfaire au critère à deux volets suivant pour être admissible en tant que fait nouveau :

  1. la preuve doit établir un fait (habituellement un état pathologique dans le contexte du RPC) qui existait au moment de la première audience, mais qui ne pouvait être connu avant celle-ci malgré l’exercice d’une diligence raisonnable (le « critère de la possibilité de découverte »);
  2. il doit être raisonnablement probable que cette preuve aurait influé sur la décision rendue à l’issue de la première audience (le « critère du caractère substantiel »).

[14] Les documents présentés par la requérante ne sont pas des faits nouveaux. Ils existaient ou auraient pu être connus grâce à l’exercice d’une diligence raisonnable, ou ils n’existaient pas.

[15] Les documents suivants existaient et auraient pu être connus grâce à l’exercice d’une diligence raisonnable. Le Dr Day, le médecin de famille de la requérante en Colombie‑Britannique, les a transmis à la Clinique Anson d’Iroquois Falls en décembre 2008. La requérante est retournée à Iroquois Falls en 2008 et son nouveau médecin de famille faisait partie de cette cliniqueNote de bas page 5.

  • Une radiographie thoracique datée du 10 septembre 1984Note de bas page 6.
  • Une prescription datée du 10 octobre 1984 pour traiter des allergiesNote de bas page 7.
  • Un rapport du Dr Wong daté du 16 juillet 1985. Ce rapport figurait au dossier d’appel pour l’audience de mars 2019Note de bas page 8.
  • Une liste d’injections contre les allergies datées de mai 1984 à avril 1986. Cette liste figurait au dossier d’appel pour la première audienceNote de bas page 9.
  • Une radiographie des sinus datée du 23 juillet 1985Note de bas page 10.
  • Un rapport du Dr Jacks daté du 1er août 1985Note de bas page 11.
  • Un rapport du Dr Jacks daté du 8 septembre 1987Note de bas page 12.
  • Une échographie abdominale datée du 15 octobre 1994Note de bas page 13.
  • Une échographie du tube digestif datée du 21 janvier 1996Note de bas page 14.

[16] Les documents suivants n’existaient pas au moment de la première audience.

  • Une demande de permis de stationnement accessible signée par le Dr Wu le 13 juin 2019Note de bas page 15. Ce document n’est pas pertinent puisqu’il concerne l’état de santé de la requérante en 2019, soit plus de 11 ans après l’échéance admissibilité au RPC en mai 2008.
  • Un avis d’appel au Tribunal de la sécurité sociale signé le 15 juin 2019Note de bas page 16. Celui-ci soulève des questions qui devraient être examinées dans le cadre d’une demande de permission d’en appeler à la division d’appel. Elles ne sont pas pertinentes à la demande d’annulation ou de modification.

[17] La requérante a également déclaré que sa demande d’annulation ou de modification est fondée sur le refus du Tribunal d’accepter des documents relatifs à sa demande d’allègement d’un prêt étudiant. Ces documents existaient au moment de la première audience. Le Tribunal les a exclus parce qu’ils n’étaient pas pertinentsNote de bas page 17.

[18] Je conclus que la requérante n’a pas respecté le critère de la possibilité de la découverte. Compte tenu de cela, je ne suis pas tenu de déterminer si les documents et les éléments de preuve soulevés respectent le critère du caractère substantiel.

Conclusion

[19] La Commission n’est pas parvenue à établir des faits nouveaux et essentiels.

[20] La demande est rejetée.

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