Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le requérant n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC).

Aperçu

[2] Le requérant est le plus jeune de 10 enfants. Il a été victime d’abus lorsqu’il était enfant et il a affirmé que cela a entraîné de l’anxiété et de l’isolement social dans sa vie. Le ministre a reçu la demande de pension d’invalidité du requérant le 9 mai 2017. Le ministre a rejeté cette demande initialement et après révision. Le prestataire a interjeté appel de la décision découlant de la révision devant le Tribunal de la sécurité sociale.

[3] Pour être admissible à une pension d’invalidité du RPC, le requérant doit satisfaire aux exigences énoncées dans le RPC. Plus précisément, le requérant doit être déclaré invalide au sens du RPC au plus tard à la date marquant la fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA). Le calcul de la PMA est fondé sur les cotisations du requérant au RPC. Je constate que la PMA du requérant a pris fin le 31 décembre 2014.

Questions en litige

[4] Les problèmes psychologiques, le kératocône, la dyslexie, la latéralité croisée, et les autres problèmes de santé du requérant font-ils qu’il a une invalidité grave, en ce sens qu’il est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice depuis le 31 décembre 2014?

[5] Dans l’affirmative, l’invalidité du requérant devait-elle aussi durer pendant une période longue, continue et indéfinie en date du 31 décembre 2014?

Analyse

[6] Une personne est considérée comme invalide si elle est atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongéeNote de bas de page 1. Une invalidité grave est grave si elle rend la personne régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle est déclarée devoir vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou devoir entraîner vraisemblablement le décès. Il incombe à la partie requérante de prouver que, selon la prépondérance des probabilités, son invalidité satisfait aux deux volets du critère; ainsi, si la partie requérante ne satisfait qu’un seul volet, elle n’est pas admissible aux prestations d’invalidité.

Invalidité grave

Les limitations fonctionnelles du requérant ne l’ont pas empêché de détenir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice.

[7] Dans un rapport médical d’avril 2015, le Dr Ebrahim a expliqué que le requérant était traité pour un trouble de stress post-traumatique (TSPT), la dépression et l’anxiété depuis avril 2012. Le Dr Ebrahim a précisé que le requérant semblait découragé et anxieux. Il est d’humeur maussade, il a de la difficulté à faire confiance aux autres et son anxiété nuit beaucoup à sa capacité à trouver et conserver un emploi. Il a de la difficulté à entretenir des relations. Enfin, cela fait trois ans que le requérant ne peut pas travailler en raison de ses symptômesNote de bas de page 2.

[8] Toutefois, j’ai examiné les notes du Dr Ebrahim pour la période de janvier 2014 à avril 2016. Elles ne font mention d’aucun problème chronique de santé mentale. Le requérant consultait principalement son médecin pour sa mère ou pour des problèmes physiques, comme lorsqu’il avait la grippe ou qu’il s’est foulé une chevilleNote de bas de page 3.

[9] Le requérant a consulté le Dr Ebrahim le 28 mai 2015, car il était contrarié à cause de la façon dont il se faisait traiter par la personne qui offrait des soins à sa mère.

[10] Ce n’est pas que le requérant n’avait pas l’occasion de parler à son médecin de son état de santé mentale. Il a vu son médecin plusieurs fois durant cette période. Il a parlé à son médecin du stress aigu qu’il ressentait depuis qu’on lui avait interdit de voir sa mère après 20 h. Toutefois, il n’a pas parlé à son médecin de problèmes de santé mentale chroniques et continus.

[11] J’ai posé des questions au requérant à propos de cette divergence.

[12] Le requérant m’a dit qu’il n’a pas parlé à son médecin de famille de ses préoccupations d’ordre psychologique jusqu’à tout récemment. Il m’a dit que cela ne signifiait pas qu’il n’avait pas de problèmes.

[13] Il a affirmé qu’il a enfin parlé à son médecin parce qu’il avait besoin d’un rapport pour demander des prestations d’invalidité et qu’il a trouvé le courage de parler à son médecin. Il a avoué qu’il a commencé à se sentir mieux au sujet de parler à son médecin.

[14] Je ne trouve pas que les raisons pour lesquelles le requérant n’a pas parlé à son médecin de famille sont convaincantes. Il était capable de lui parler de la détresse aiguë qu’il ressentait et de ses problèmes physiques, mais pas de ce qu’il décrit comme étant son problème de santé qui lui causait le plus de difficultés.

[15] Ce qui est ressorti durant l’audience est que le requérant ne fait pas confiance à la médecine et aux médecins. Il m’a dit qu’il préférerait ne pas prendre de médicaments et qu’il croyait que les remèdes naturels avaient plus de bienfaits sur le bien-être d’une personne qu’une intervention pharmacologique. Par exemple, il m’a parlé de son beau-frère, qui est décédé récemment du cancer. Chaque jour, alors qu’il était malade et qu’il faisait de la chimiothérapie, il lui disait de cesser ce traitement et de prendre un remède naturopathique, car cela avait plus de chances de l’aider à guérir.

[16] Le requérant m’a aussi dit que son médecin l’avait dirigé vers un psychiatre, mais qu’il avait refusé d’aller le voir parce qu’il croyait qu’il ne ferait que lui prescrire des médicaments. J’ai accordé un poids important au fait que le requérant a refusé de suivre un traitement médical approprié. Ce faisant, je souhaite souligner que ma conclusion n’est pas par rapport au fait que sa maladie l’empêche de se faire traiter. Le requérant a démontré, par le fait qu’il consultait son médecin, qu’il irait chercher de l’aide médicale. Toutefois, il a clairement dit qu’il ne faisait pas confiance aux médecins et il a refusé que son médecin le dirige vers un psychiatre.

[17] Pour être admissible à une pension d’invalidité, une partie demanderesse est obligée d’accepter les recommandations en matière de traitement et de se soumettre à ceux-ci et, dans le cas contraire, elle doit établir le caractère raisonnable de sa non-conformitéNote de bas de page 4. Il faut examiner la question de la conformité dans le contexte de la situation de la partie demanderesse. En l’espèce, le requérant a refusé de même rencontrer le psychiatre. Ce faisant, il n’a même pas fait un effort de base pour obtenir de l’aide pour son problème de santé. L’absence de même un minimum d’engagement démontre que le requérant n’a pas respecté ses obligations au titre du RPC.

Le requérant avait la capacité résiduelle d’obtenir et de conserver un emploi.

[18] Je suis conscient que le requérant a affirmé que cela fait longtemps qu’il est atteint de ses problèmes de santé et que ces problèmes sont chroniques depuis longtemps. À cet égard, il m’a dit qu’il avait été renvoyé de nombreux emplois. Toutefois, le requérant n’avait aucune difficulté à se trouver un autre emploi lorsqu’il était congédié. Dans un contexte réaliste, le requérant avait d’excellentes qualifications et par conséquent, il n’avait aucune difficulté à trouver un emploi. Il avait aussi beaucoup d’expérience de travail et il parle anglais couramment. Par rapport à cela, le requérant m’a dit durant l’audience que son état psychologique n’a pas changé. Cela a été confirmé par des témoins qui ont affirmé que ce n’est qu’au cours des dernières années, après la PMA, que l’état psychologique du requérant s’est vraiment aggravé.

[19] Dans ce contexte, j’ai demandé au requérant s’il avait cherché un autre emploi après avoir été licencié en 2011. Il a répondu par la négative. Il a parlé à une amie qui lui a conseillé d’appeler une personne qu’elle connaissait qui travaillait pour les ressources humaines chez un employeur. Le requérant n’a pas donné suite à cette offre. Le requérant n’a fait aucune autre tentative.

[20] Il est remarquable que durant cette même période, il a été capable de s’occuper de sa mère en passant trois heures par jour dans un établissement de soins. Il était aussi capable de faire des activités physiques comme le tennis et de participer à un camp d’essai pour une équipe sportive communautaire.

[21] Lorsque la capacité de travailler est prouvée, la personne doit démontrer que les efforts pour obtenir et conserver un emploi ont été infructueux en raison de son état de santéNote de bas de page 5.

[22] Le manque d’efforts pour obtenir et conserver un emploi n’appuie pas la présence d’une invalidité grave.

[23] J’estime que le requérant avait une capacité résiduelle à travailler après sa PMA. Il n’est pas admissible à des prestations d’invalidité.

Conclusion

[24] L’appel est rejeté.

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