Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision et motifs

Décision

[1] La permission d’en appeler est accordée. L’appel est accueilli et l’affaire est renvoyée à la division générale aux fins de révision.

Aperçu

[2] H. A. (requérant) a travaillé comme poseur de panneaux muraux secs. Il a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a soutenu qu’il était invalide en raison de douleurs chroniques. Le ministre de l’Emploi et du Développement social a rejeté sa demande parce qu’il a déterminé que le requérant n’avait pas une invalidité grave.

[3] Le requérant a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal. La division générale du Tribunal a mis au rôle une audience. Ni le requérant ni son avocat n’y ont participé. La division générale a rejeté l’appel après avoir examiné les documents déposés au Tribunal.

[4] Après que la décision de la division générale a été rendue, l’avocat du requérant a communiqué avec le Tribunal et a dit qu’il n’avait pas été capable de se joindre à l’audience par téléconférence parce que son système informatique et téléphonique avait été [traduction] « piraté » et qu’une rançon avait été exigée. La permission d’en appeler est accordée et l’appel est accueilli parce que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle lorsqu’elle a tranché l’appel sans que le requérant n’ait eu l’occasion de défendre sa cause juridique dans ces circonstances. L’appel est renvoyé à la division générale pour un réexamen afin que le requérant puisse défendre sa cause juridique.

Questions préliminaires

[5] La division d’appel du Tribunal a mis au rôle une conférence de règlement, et une invitation a été envoyée aux deux parties. Le requérant et son avocat n’ont pas assisté à la conférence de règlement. Cependant, le représentant du ministre de l’Emploi et du Développement social ont consenti à ce que la permission d’en appeler soit accordée et à ce que l’affaire soit renvoyée à la division générale pour la tenue d’une audience.

Analyse

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (Loi sur le MEDS) régit le fonctionnement du Tribunal. Elle fournit des règles pour les appels devant la division d’appel. Un appel n’est pas une nouvelle audience de la demande originale, elle sert plutôt à déterminer si la division générale a commis une erreur au titre de la Loi sur le MEDS. La loi prévoit aussi qu’il y a seulement trois types d’erreurs qui peuvent être prises en considération. Ces erreurs sont les suivantes : la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, elle a commis une erreur de droit ou elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissanceNote de bas de page 1. De plus, la permission d’en appeler doit être rejetée, à moins que l’appel ait une chance raisonnable de succèsNote de bas de page 2.

[7] Dans la demande à la division d’appel, l’avocat du requérant écrit que même si le requérant avait reçu l’avis d’audience de la division générale, il n’a pas été possible pour eux de se joindre à l’audience parce que les dossiers informatiques de l’avocat avaient été [traduction] « piratés » et cryptés par des inconnus qui ont fait des demandes de rançon. Par mesure de précaution, le système de secours et le système téléphonique avaient été fermés pour éviter d’autres dommages. C’est pourquoi ils n’ont pas assisté à l’audience et n’ont pas défendu la cause du requérant.

[8] Il s’agit de circonstances inhabituelles hors du contrôle du requérant et de son avocat qui ont fait en sorte que le requérant n’a pas été en mesure de défendre sa cause devant le Tribunal. L’appel a une chance raisonnable de succès, car ces circonstances ont donné lieu à un manquement au principe de justice naturelle.

[9] Les principes de justice naturelle visent à s’assurer que toutes les parties à un appel ont la possibilité de saisir le Tribunal de leur cause, de connaître les arguments plaidés par l’autre partie et d’y répondre, et d’obtenir d’un décideur impartial une décision rendue au regard des faits et du droit. Lorsque la division générale a rendu sa décision sans avoir eu de nouvelles du requérant dans ces circonstances, elle n’a pas observé ces principes. Par conséquent, l’appel doit être accueilli.

[10] La Loi sur le MEDS établit quelles réparations la division d’appel peut fournir lorsqu’un appel est accueilliNote de bas de page 3. Cet appel est renvoyé à la division générale pour réexamen. Le dossier n’est pas complet parce que la preuve orale du requérant n’a pas été présentée. Il incombe à la division générale de recevoir la preuve, de la soupeser et de rendre une décision au regard du droit et des faits. C’est ce que permettra le renvoi de l’affaire à la division générale.

Conclusion

[11] La permission d’en appeler est accordée.

[12] L’appel est accueilli, et l’affaire renvoyée à la division générale pour un réexamen.

 

Représentante :

Viola Herbert, représentante de l’intimé

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