Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] J’ai déterminé que la requérante n’est pas admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). La preuve ne démontre pas que la requérante était incapable de présenter sa demande à une date antérieure en raison d’une incapacité. Toutefois, je suis d’accord avec le ministre que la preuve démontre que la requérante est admissible à une prestation d’invalidité après-retraite (PIAR). Voici les motifs pour cette décision.

Aperçu

[2] La requérante a commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC le 1er février 2016. Elle a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC le 5 février 2018. Cette demande a été rejetée par le ministre parce que la requérante recevait sa pension depuis plus de 15 mois lorsque sa demande de pension d’invalidité du RPC a été reçue. Le ministre a maintenu sa décision après révision.

[3] La requérante a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale en affirmant qu’elle n’avait pas pu présenter sa demande de pension d’invalidité à une date antérieure en raison d’une incapacité.

[4] Le ministre a affirmé que la requérante n’était pas atteinte d’une incapacité au sens du RPC. Toutefois, la preuve démontre que la requérante répond aux critères pour la nouvelle PIAR entrée en vigueur en janvier 2019.

Il y a trois questions en litige

[5] Voici les questions que je dois trancher :

  1. La pension de retraite de la requérante peut-elle être annulée et remplacée par une pension d’invalidité?
  2. Sinon, la requérante était-elle incapable de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande en son propre nom?
  3. Sinon, la requérante était-elle admissible à la PIAR?

La pension de retraite de la requérante ne peut pas être annulée et remplacée par une pension d’invalidité.

[6] Une personne qui commence à recevoir une pension de retraite n’est pas admissible à une pension d’invalidité aux termes du RPCNote de bas page 1 à moins que la pension de retraite puisse être annulée. Une pension de retraite peut être annulée pour être remplacée par une pension d’invalidité du RPC si la personne est réputée être devenue invalide au cours du mois où elle a commencé à toucher sa pension de retraite ou par la suiteNote de bas page 2. Toutefois, une personne ne peut être réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de 15 mois à la date de la présentation d’une demande de pension d’invaliditéNote de bas page 3.

[7] La requérante a commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC le 1er février 2016.

[8] Le 5 février 2018, la requérante a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC. Cela signifie que la requérante ne pourrait pas être réputée être devenue invalide avant novembre 2016. Puisque cela est après la date à laquelle la requérante a commencé à recevoir sa pension de retraite du RPC en février 2016, sa pension de retraite ne peut pas être annulée et remplacée par une pension d’invalidité.

[9] La requérante a soutenu que WorkBC lui avait dit de présenter une demande de pension d’invalidité au moment où elle présentait sa demande pour une pension de retraite en 2015. Elle leur a dit qu’elle avait déjà fait une demande de pension d’invalidité, mais qu’elle avait été rejetée, et qu’elle souhaitait travailler. Maintenant elle a l’impression d’être punie en raison de la clause de 15 mois et parce qu’elle souhaitait travailler.

[10] Même si je comprends que la requérante souhaite continuer à travailler, le RPC ne permet pas d’annuler une pension de retraite pour la remplacer par une pension d’invalidité lorsque la pension de retraite d’une personne a commencé à lui être versée plus de 15 mois avant la demande de pension d’invalidité. La pension de retraite de la requérante ne peut pas être annulée.

La requérante ne répond pas au critère relatif à l’incapacité.

[11] Il y a une exception au délai de 15 mois imparti pour demander une pension d’invalidité du RPC après le début du versement d’une pension de retraite du RPCNote de bas page 4. La requérante doit démontrer qu’elle n’avait pas la capacité de former ou d’exprimer l’intention de présenter une demande de pension d’invalidité.

[12] La requérante a déjà présenté deux demandes de pension d’invalidité du RPC. Elle a fait une demande en janvier 2003, et une autre en avril 2013. Par conséquent, je suis convaincue que la requérante était au courant de l’existence de la pension d’invalidité.

[13] En octobre 2015, la requérante a subi une évaluation psychoprofessionnelle. Cette évaluation a été effectuée juste avant le 60e anniversaire de naissance de la requérante, quand elle a commencé à recevoir sa pension de retraite. Ce rapport a précisé que deux mois avant, elle avait obtenu un emploi à temps partiel comme caissière dans une épicerie, mais qu’elle aurait préféré avoir un emploi à temps plein. Les observations faites pendant l’évaluation démontrent que la requérante n’était pas distraite par les stimuli environnementaux et qu’elle était capable de se concentrer sur la tâche à accomplir. Elle a démontré qu’elle avait de bonnes aptitudes et stratégies en résolution de problèmes, en planification et en autosurveillance. Son profil professionnel montrait une capacité intellectuelle et académique pour le travail et pour les programmes de formation professionnelle. Bien que la requérante ait affirmé qu’elle n’était plus capable de faire du travail exigeant sur le plan physique, et que les milieux où les activités se déroulent à un rythme rapide et où il y a des priorités concurrentes ne lui conviennent pas, elle a dit que le travail dans l’industrie des services lui convenait davantage.

[14] Le dossier d’emploi de la requérante montre qu’elle a conservé son emploi à l’épicerie du 24 août 2015 au 19 décembre 2017. Elle a affirmé dans sa demande de pension d’invalidité qu’elle n’était plus capable de travailler en raison de son invalidité le 19 décembre 2017.

[15] Même si je reconnais que la requérante est atteinte de problèmes de santé chroniques, je ne peux pas conclure qu’elle était incapable de former ou d’exprimer une intention de faire une demande de pension d’invalidité du RPC. La requérante a travaillé durant la période où elle recevait sa pension de retraite, alors il est impossible de conclure qu’elle n’avait pas pu faire une demande de pension d’invalidité en raison d’une incapacité.

La requérante est admissible à une PIAR

[16] Depuis le 1er janvier 2019, toute personne qui reçoit une pension de retraite du RPC et qui devient invalide à la date où elle commence à recevoir sa pension de retraite ou après, qui n’a pas encore atteint l’âge de 65 ans, et dont la période minimale d’admissibilité (PMA) est en 2019 ou après, pourrait être admissible à une PIARNote de bas page 5. Puisque la PIAR est entrée en vigueur en janvier 2019, la PMA de la requérante doit être après le 1er janvier 2019 pour être admissibleNote de bas page 6.

[17] La requérante avait 63 ans au moment de l’audience, et la date de fin de sa PMA est le 31 décembre 2020. Par conséquent, elle répond aux critères pour la PIAR. Je dois maintenant déterminer si la requérante correspond à la définition d’une invalidité grave et prolongée.

[18] Si la requérante est incapable de régulièrement détenir une occupation véritablement rémunératrice en raison de son invalidité, il s’agit d’une invalidité graveNote de bas page 7. Si l’invalidité de la requérante doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie, il s’agit d’une invalidité prolongéeNote de bas page 8. L’invalidité de la requérante doit être à la fois grave et prolongée pour que la requérante reçoive une pension d’invalidité.

[19] La preuve médicale démontre que la requérante a subi un traumatisme crânien à l’âge de 12 ans lorsqu’elle s’est fait frapper par un véhicule. Elle a été dans un coma pendant deux semaines et après, elle a commencé à faire un nombre grandissant de crises d’épilepsie. À l’âge de 30 ans, elle a reçu un diagnostic d’épilepsie.

[20] Le rapport médical du médecin de famille de la requérante daté du 6 février 2018 précisait que la requérante avait un long historique d’épilepsie. Plus récemment, elle était devenue plus résistante au traitement et elle avait recommencé à faire des crises. Ces crises d’épilepsie surviennent fréquemment et ont des répercussions importantes sur son travail et sa vie au quotidien. Elle a dû se rendre à l’urgence plusieurs fois en raison de crises d’épilepsie.

[21] Le médecin de famille de la requérante a indiqué le 6 février 2019 que la requérante avait des déficiences cognitives importantes ainsi que des retards de développement. Il n’est pas rare pour elle de s’endormir involontairement durant le jour, elle a des problèmes d’équilibre et elle a souvent besoin de s’appuyer sur quelqu’un ou d’utiliser une canne. Au quotidien, elle se sent embrouillée, a de la difficulté à se concentrer, oublie des choses et a de la difficulté à communiquer. Il est presque impossible pour elle de terminer une tâche une fois qu’elle la commence. Elle est incapable de comprendre ou de retenir de l’information écrite ou de faire des calculs de base sans commettre des erreurs.

[22] La requérante a affirmé qu’elle avait dû être amenée à l’hôpital en ambulance ou en taxi à plusieurs reprises en raison de complications liées à ses crises d’épilepsie, mais qu’elle avait continué d’essayer de travailler pour subvenir à ses besoins. Elle a dit qu’elle faisait des crises d’épilepsie et des crises de panique au travail, et que la situation s’aggravait au moment où elle avait arrêté de travailler. Les médicaments ne fonctionnaient plus pour elle et elle a fait une crise d’épilepsie ou a perdu connaissance quatre fois au travail. Son employeur comprenait son invalidité et l’a laissée simplement remplir les étagères. Elle a pris deux semaines de congé, mais à son retour elle a recommencé à se sentir bizarre et elle n’a pas été capable de terminer sa journée. Elle a affirmé qu’elle était incapable de composer mentalement avec son travail. Elle a été forcée d’arrêter de travailler et elle n’a pas été capable de retourner travailler depuis décembre 2017.

[23] En plus de son état de santé, je dois examiner la situation de la requérante (notamment son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques et ses expériences de travail antérieures) afin de pouvoir obtenir un aperçu réaliste de la question de savoir si son invalidité est graveNote de bas page 9.

[24] La requérante avait 63 ans à la date de l’audience. Elle a affirmé qu’elle avait terminé sa 12e année, et rien d’indique qu’il existe une barrière linguistique. Ses antécédents de travail comprennent principalement des emplois de main-d’œuvre et dans le domaine de la vente au détail, ce qui porte à croire que son expérience de travail et ses compétences transférables sont limitées. La preuve médicale appuie le témoignage de la requérante selon lequel son problème de santé n’est plus contrôlé à l’aide de médicaments, et ses capacités cognitives continuent de se dégrader. J’estime que le problème de santé de la requérante fait en sorte qu’il serait très difficile pour elle de se recycler ou d’occuper un emploi au sein d’une main-d’œuvre compétitive. La requérante est régulièrement incapable d’occuper un emploi véritablement rémunérateur.

[25] Puisque la requérante est devenue résistante au traitement et qu’il n’existe aucun remède à l’épilepsie, je conclus que l’invalidité de la requérante est prolongée.

[26] Je suis d’accord avec le ministre que l’invalidité de la requérante était grave et prolongée aux termes de la législation sur la PIAR à compter de janvier 2019.

Conclusion

[27] La requérante ne satisfait pas aux exigences législatives pour que sa pension de retraite soit annulée. Elle n’a pas démontré qu’elle n’avait pas pu faire une demande de pension d’invalidité en raison d’une incapacité. Elle est toutefois admissible à la PIAR.

[28] L’appel est rejeté.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.